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CCAG-MAÎTRISE D ŒUVRE (CCAG-MOE) - economie.gouv.fr

MEFR/DAJ/SD1/1A 15 janvier 2021 1 CCAG-MA TRISE D UVRE (CCAG-MOE) ** CCAG-PI (en vigueur) PROPOSITIONS DE MODIFICATION PR AMBULE Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) s'applique aux march s comportant une part importante de services faisant appel exclusivement des activit s de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d' tude, de r flexion, de conception, de conseil, d'expertise ou de ma trise d' uvre. Les domaines d'application de ces services sont par nature tr s divers.

Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG -PI) s'applique aux marchés comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des acti vités de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d'étude, de réflexion, de conception, de conseil, d'expertise ou de maîtrise d'œuve.

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1 MEFR/DAJ/SD1/1A 15 janvier 2021 1 CCAG-MA TRISE D UVRE (CCAG-MOE) ** CCAG-PI (en vigueur) PROPOSITIONS DE MODIFICATION PR AMBULE Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) s'applique aux march s comportant une part importante de services faisant appel exclusivement des activit s de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d' tude, de r flexion, de conception, de conseil, d'expertise ou de ma trise d' uvre. Les domaines d'application de ces services sont par nature tr s divers.

2 Les services dits courants, comportant des prestations banales ou r p titives, rel vent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les march s relevant du CCAG-PI peuvent comporter titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures. Les march s relevant du CCAG-PI donnent g n ralement naissance des droits de propri t intellectuelle tels que droits de propri t industrielle, litt raire ou artistique. Ils comportent ventuellement des transferts de connaissances ou de savoir faire.

3 L'existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de crit re pour retenir l'application du CCAG-PI. En cas de doute sur le CCAG applicable il revient au pouvoir adjudicateur d'en d cider en veillant ne faire r f rence qu' un seul CCAG. Un march industriel comportant une part non pr pond rante de prestations intellectuelles reste justiciable du CCAG-march s industriels avec inclusion dans ses clauses particuli res des dispositions relatives l'utilisation des r sultats pr vues au chapitre 5 du CCAG-PI.

4 Le pr sent cahier des clauses administratives g n rales (CCAG) s applique aux march s de ma trise d uvre apportant une r ponse architecturale, technique et conomique au programme d fini par un ma tre d'ouvrage dans le cadre d une op ration de construction neuve ou de r habilitation pour la r alisation d'un ouvrage de b timent ou d infrastructure. Par principe, un march ne peut se r f rer qu' un seul CCAG. Toutefois, par d rogation ce principe, en cas de march global, le ma tre d ouvrage peut faire r f rence plusieurs CCAG.

5 Dans ce cas, il devra veiller assurer la parfaite coh rence entre les diff rentes clauses auxquelles il se r f re. Par ailleurs, dans le cas o certaines prestations secondaires doivent tre r gies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui d sign dans le march , ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particuli res (CCAP) ou tout autre document en tenant lieu, les stipulations retenues, sans r f rence au CCAG dont elles manent.

6 Les documents particuliers du march garantissent que les modalit s d ex cution des prestations de ma trise d uvre sont compatibles avec les clauses du CCAG-Travaux portant sur le r le du ma tre d uvre dans le cadre de l ex cution des march s de travaux, si ces derniers font r f rence au CCAG-Travaux. MEFR/DAJ/SD1/1A 15 janvier 2021 2 CHAPITRE 1ER : G N RALIT S Article 1er : Champ d'application Les stipulations du pr sent cahier des clauses administratives g n rales (CCAG) s'appliquent aux march s qui s'y r f rent express ment.

7 Ces march s peuvent pr voir de d roger certaines de ces stipulations. Ces d rogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particuli res (CCAP) et font l'objet d'une liste r capitulative des articles du CCAG auxquels il est d rog . Les stipulations du pr sent cahier des clauses administratives g n rales (CCAG) s'appliquent aux march s qui s'y r f rent express ment. Ces march s peuvent pr voir de d roger certaines de ces stipulations. Ces d rogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particuli res (CCAP), ou tout autre document en tenant lieu, et font l'objet d'une liste r capitulative des articles du CCAG auxquels il est d rog.

8 Article 2 : D finitions Au sens du pr sent document : - le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le march avec le titulaire. Lorsque le march est conclu par une entit adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent l'entit adjudicatrice ; - le titulaire est l'op rateur conomique qui conclut le march avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des op rateurs conomiques, le titulaire d signe les membres du groupement, repr sent , le cas ch ant, par son mandataire ; - la notification est l'action consistant porter une information ou une d cision la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen mat riel ou d mat rialis permettant de d terminer de fa on certaine la date de sa r ception.

9 La date de r ception qui peut tre mentionn e sur un r c piss , est consid r e comme la date de la notification ; - les prestations d signent les services de prestations intellectuelles objet du march ; - l' ordre de service est la d cision du pouvoir adjudicateur qui pr cise les modalit s d'ex cution des prestations pr vues par le Au sens du pr sent document : - le ma tre d ouvrage est l acheteur pour le compte duquel les prestations objet du march sont r alis es par le ma tre d uvre et les travaux objet de l op ration sont ex cut s par les entreprises.

10 - le ma tre d uvre est l op rateur conomique, titulaire du march de ma trise d uvre conclu avec le ma tre d ouvrage. Il correspond la ou les personnes physiques ou morales, publiques ou priv es, qui, en raison de sa ou de leur comp tence technique, est ou sont charg es seule ou en groupement d op rateurs conomiques par le ma tre d ouvrage, d'apporter une r ponse architecturale, technique et conomique au programme d fini par ce dernier pour la r alisation d'une op ration objet du march , et notamment de diriger l ex cution des march s de travaux.


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