Transcription of CIMA Code des assurances 2012 - droit-afrique.com
1 CIMA. CIMA. Code des assurances 2012. Annexe au trait CIMA du 10 juillet 1992. [NB - Annexe au Trait instituant la Conf rence Interafricaine des March s d' assurances (CIMA) du 10 juillet 1992. Mis jour notamment des r glements : n 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007. n 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007. n 0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009. n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011. n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011. n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. Attention : le Code a t modifi depuis par les r glements n 01-2014, 02-2014 et 03-2014. du 3 avril 2014, non int gr s au pr sent document mais disponibles sur le site Le Code des assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : B nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, C te d'Ivoire, Gabon, Guin e Bissau, Guin e qua- toriale, Mali, Niger, S n gal, Tchad, Togo.]
2 ]. Code des assurances 2012 1/249. CIMA. Sommaire Livre 1 - Le contrat ..3. Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes ..3. Titre 2 - R gles relatives aux assurances de dommages Titre 3 - R gles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation 19. Titre 4 - Les assurances de Titre 5 - Dispositions Livre 2 - Les assurances obligatoires ..32. Titre 1 - L'assurance des v hicules terrestres moteur et de leurs remorques et semi- Titre 2 - L'assurance des facult s l'importation ..55. Titre 3 - Dispositions Livre 3 - Les entreprises ..56. Titre 1 - Dispositions g n rales et contr le ..56. Titre 2 - R gime Titre 3 - R gime Titre 4 - Dispositions Livre 4 - R gles comptables applicables aux organismes d'assurance ..139. Livre 5 - Agents g n raux, courtiers et autres interm diaires d'assurance et de Titre 1 - R gles communes aux interm diaires d' Titre 2 - Garantie financi Titre 3 - R gles sp cifiques relatives aux agents g n raux et aux Titre 4 - Sanctions - P nalit s.
3 217. Titre 5 - Dispositions Titre 6 - Bordereaux et tats mod les des agents g n raux et courtiers ..219. Livre 6 - Organismes particuliers d'assurance ..226. Livre 7 - Titre 1 - Contrat de Titre 2 - Les entreprises de Titre 3 - Les r gles comptables applicables aux organismes de microassurance ..234. Titre 4 - Interm diaires pour les op rations de microassurance ..237. Titre 5 - Fiscalit ..238. Titre 6 - Dispositions Code des assurances 2012 2/249. CIMA. Livre 1 - Le contrat Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions g n rales Domaine d'application Les titres 1, 2 et 3 du pr sent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont ap- plicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux r assurances conclues entre assureurs et r assureurs. Les op rations d'assurance cr dit ne sont pas r gies par les titres mentionn s au premier alin a.
4 (R glement n 01-2012) Par d rogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes dict es dans le Titre 1 du pr sent livre no- tamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux op rations d' assurances cr dit. Dispositions imp ratives Ne peuvent tre modifi es par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du pr sent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple facult et qui sont limitativement num r es dans les articles 4 alin a 2, 5, 9, 10, 35 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Souscription de contrats non libell s en FCFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques r sidant sur le territoire d'un tat membre de la CIMA. et aux personnes morales pour leurs tablissements situ s sur le territoire d'un tat membre de la CIMA de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viag re non libell s en FCFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l' tat membre.
5 Sont nuls de plein droit les contrats souscrits dater de l'application du pr sent Code en in- fraction aux dispositions du pr sent article. Les soci t s d'assurance qui b n ficient d'une d rogation pour libeller des contrats en devi- ses sont assimil es des d tenteurs agr s de devises et doivent effectuer aupr s des banques centrales une d claration de leurs engagements et avoirs en devises. (D cision du 20 avril 1995) R assurance - Coassurance Code des assurances 2012 3/249. CIMA. Dans tous les cas o l'assureur se r assure contre les risques qu'il a assur s, il reste seul res- ponsable vis- -vis de l'assur . Plusieurs risques diff rents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent tre assur s par une police unique. Plusieurs assureurs qui op rent au sein d'un m me tat, peuvent galement s'engager par une police unique. En cas de sinistre, il n'y a pas de solidarit entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l'assur.
6 Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices Mandat - Assurance pour compte L'assurance peut tre contract e en vertu d'un mandat g n ral ou sp cial ou m me sans man- dat, pour le compte d'une personne d termin e. Dans ce dernier cas, l'assurance profite la personne pour le compte de laquelle elle a t conclue, alors m me que la ratification n'aurait lieu qu'apr s le sinistre. L'assurance peut aussi tre contract e pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipula- tion pour autrui au profit du b n ficiaire connu ou ventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contract e pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont galement opposables au b n ficiaire du contrat, quel qu'il soit.
7 (D cision du 22 avril 1999) Proposition d'assurance - Modification du contrat La proposition d'assurance n'engage ni l'assur , ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement r ciproque. L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est consid r e comme accept e la proposition faite par lettre recommand e avec accus de r ception, par lettre contresign e ou par tout autre moyen faisant foi de la date de r ception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours apr s qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de l'alin a pr c dent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Preuve du contrat, avenant, note de couverture Le contrat d'assurance est r dig par crit dans la ou les langues officielles de l' tat membre de la CIMA en caract res apparents.
8 Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a po- Code des assurances 2012 4/249. CIMA. s des questions par crit l'assur , notamment par un formulaire de d claration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se pr valoir du fait qu'une question exprim e en termes g n - raux n'a re u qu'une r ponse impr cise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit tre constat e par un ave- nant sign des parties. Les pr sentes dispositions ne font pas obstacle ce que, m me avant la d livrance de la po- lice ou de l'avenant, l'assureur et l'assur ne soient engag s l'un l' gard de l'autre par la remise d'une note de couverture. (R glement n 01-2011) Mentions du contrat d'assurance Les polices d'assurance doivent indiquer : les noms et domiciles des parties contractantes ;. la chose ou la personne assur e ;. la nature des risques garantis ;. le moment partir duquel le risque est garanti et la dur e de cette garantie.
9 Le montant de cette garantie ;. la prime ou la cotisation de l'assurance et ses conditions de paiement ;. les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipul e ;. les cas et conditions de prorogation ou de r siliation du contrat ou de cessation de ses ef- fets ;. les obligations de l'assur , la souscription du contrat et ventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la d claration du risque et la d claration des autres assurances couvrant les m mes risques ;. les conditions et modalit s de la d claration faire en cas de sinistre ;. le d lai dans lequel les indemnit s sont pay es ;. pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilit , la pro- c dure et les principes relatifs l'estimation des dommages en vue de la d termination du montant de l'indemnit ;. la prescription des actions d rivant du contrat d'assurance ;. les formes de r siliation ainsi que le d lai de pr avis. Les clauses des polices dictant des nullit s, des d ch ances, des r siliations de plein droit ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionn es en caract res tr s apparents.
10 Les polices des soci t s d'assurance mutuelles doivent constater la remise l'adh rent du texte entier des statuts de la soci t . Transmission de la police d'assurance La police d'assurance peut tre personne d nomm e, ordre ou au porteur. Les polices ordre se transmettent par voie d'endossement, m me en blanc. La police d'assurance sur la vie peut tre ordre. Elle ne peut tre au porteur. Code des assurances 2012 5/249. CIMA. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie ordre doit, peine de nullit , tre dat , indiquer le nom du b n ficiaire de l'endossement et tre sign de l'endosseur. Opposabilit des exceptions L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le b n fice, les ex- ceptions opposables au souscripteur originaire. Chapitre 3 - Obligations de l'assureur et de l'assur . Exclusions et faute intentionnelle ou dolosive Les pertes et les dommages occasionn s par des cas fortuits ou caus s par la faute de l'assur.