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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI

REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE UN BUT UNE FOI -------------------- CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI Scrutin R f rendaire du 12 Janvier 1992 Promulgu e par D cret N 92-073/P-CTSP du 27 F vrier 1992 2 PREAMBULE Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte h ro que, engag rester fid le aux id aux des victimes de la r pression et des martyrs tomb s sur le champ d honneur pour l av nement d un Etat de droit et de d mocratie pluraliste, - affirme sa volont de pr server et de renforcer les acquis d mocratiques de la R volution du 26 Mars 1991, - s engage solennellement d fendre la forme r publicaine et la la cit de l Etat, - proclame sa d termination d fendre les droits de la Femme et de l Enfant ainsi que la diversit culturelle et linguistique de la communaut nationale, - r affirme sa d termination maintenir et consolider l unit nationale, - s engage assurer l am lioration de la qualit de la vie, la protection de l environnement et du patrimoine culturel, - souscrit la D claration Universelle des Droits de l Homme du 10 D cembre 1948 et la Charte Africaine des Droits de l Homme et

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARTICLE 29 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des …

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1 REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE UN BUT UNE FOI -------------------- CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI Scrutin R f rendaire du 12 Janvier 1992 Promulgu e par D cret N 92-073/P-CTSP du 27 F vrier 1992 2 PREAMBULE Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte h ro que, engag rester fid le aux id aux des victimes de la r pression et des martyrs tomb s sur le champ d honneur pour l av nement d un Etat de droit et de d mocratie pluraliste, - affirme sa volont de pr server et de renforcer les acquis d mocratiques de la R volution du 26 Mars 1991, - s engage solennellement d fendre la forme r publicaine et la la cit de l Etat, - proclame sa d termination d fendre les droits de la Femme et de l Enfant ainsi que la diversit culturelle et linguistique de la communaut nationale, - r affirme sa d termination maintenir et consolider l unit nationale, - s engage assurer l am lioration de la qualit de la vie, la protection de l environnement et du patrimoine culturel, - souscrit la D claration Universelle des Droits de l Homme du 10 D cembre 1948 et la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples du 27 Juin 1981, - r affirme son attachement la r alisation de l Unit Africaine, la promotion de la paix, de la coop ration r gionale et internationale, au r glement pacifique des diff rends entre Etats dans le respect de la justice, de l galit.

2 De la libert et de la souverainet des peuples. TITRE PREMIER DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE ARTICLE 1er : La personne humaine est sacr e et inviolable. Tout individu a droit la vie, la libert , la s curit et l int grit de sa personne. ARTICLE 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et gaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fond e sur l origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l opinion politique est prohib e. 3 ARTICLE 3 : Nul ne sera soumis la torture, ni des s vices ou traitements inhumains, cruels, d gradants ou humiliants. Tout individu ou tout agent de l Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conform ment la loi. ARTICLE 4 : Toute personne a droit la libert de pens e, de conscience, de religion, de culte, d opinion, d expression et de cr ation dans le respect de la loi.

3 ARTICLE 5 : L Etat reconna t et garantit, dans les conditions fix es par la loi, la libert d aller et venir, le libre choix de la r sidence, la libert d association, de r union, de cort ge et de manifestation. ARTICLE 6 : Le domicile, le domaine, la vie priv e et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y tre port atteinte que dans les conditions pr vues par la loi. ARTICLE 7 : La libert de presse est reconnue et garantie. Elle s exerce dans les conditions fix es par la loi. L gal acc s pour tous aux m dia d Etat est assur par un organe ind pendant dont le statut est fix par une loi organique. ARTICLE 8 : La libert de cr ation artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s exerce dans les conditions fix es par la loi. ARTICLE 9 : La peine est personnelle.

4 Nul ne peut tre poursuivi, arr t ou inculp qu en vertu d une loi promulgu e ant rieurement aux faits qui lui sont reproch s. Tout pr venu est pr sum innocent jusqu ce que sa culpabilit soit tablie par la juridiction comp tente. Le droit la d fense, y compris celui de se faire assister par l avocat de son choix est garanti depuis l enqu te pr liminaire. ARTICLE 10 : Toute personne faisant l objet d une mesure privative de libert a le droit de se faire examiner par un m decin de son choix. Nul ne peut tre d tenu pendant une dur e sup rieure quarante huit heures que par d cision motiv e d un Magistrat de l ordre judiciaire. Nul ne peut tre d tenu dans un tablissement p nitentiaire que sur mandat d livr par un Magistrat de l ordre judiciaire. ARTICLE 11 : Toute ce qui n est pas interdit par la loi ne peut tre emp ch et nul ne peut tre contraint de faire ce qu elle n ordonne pas.

5 4 ARTICLE 12 : Nul ne peut tre contraint l exil. Toute personne pers cut e en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut b n ficier du droit d asile en R publique du Mali. ARTICLE 13 : Le droit de propri t est garanti. Nul ne peut tre expropri que pour cause d utilit publique et contre une juste et pr alable indemnisation. ARTICLE 14 : La libert d entreprise est garantie dans le cadre des Lois et r glements en vigueur. ARTICLE 15 : Toute personne a droit un environnement sain. La protection, la d fense de l environnement et la promotion de la qualit de la vie sont un devoir pour tous et pour l Etat. ARTICLE 16 : En cas de calamit constat e, tous les citoyens ont le devoir d apporter leur concours dans les conditions pr vues par la loi.

6 ARTICLE 17 : L ducation, l instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la sant , et la protection sociale constituent des droits reconnus. ARTICLE 18 : Tout citoyen a droit l instruction. L enseignement public est obligatoire, gratuit et la c. L enseignement priv est reconnu et s exerce dans les conditions d finies par la loi. ARTICLE 19 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est gal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut tre contraint un travail d termin que dans le cas d accomplissement d un service exceptionnel d int r t g n ral, gal pour tous dans les conditions d termin es par la loi. ARTICLE 20 : La libert syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activit s sans contrainte et sans limite autres que celles pr vues par la loi.

7 ARTICLE 21 : Le droit de gr ve est garanti. Il s exerce dans le cadre des lois et r glements en vigueur. ARTICLE 22 : La d fense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. ARTICLE 23 : Tout citoyen doit uvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s acquitter de ses contributions fiscales. ARTICLE 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la CONSTITUTION . 5 TITRE II DE L ETAT ET DE LA SOUVERAINETE ARTICLE 25 : Le Mali est une R publique ind pendante, souveraine, indivisible, d mocratique, la que et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Les institutions de la R publique sont : - le Pr sident de la R publique ; - le Gouvernement ; - l Assembl e Nationale ; - la Cour Supr me ; - la Cour Constitutionnelle ; - la Haute Cour de Justice ; - le Haut Conseil des Collectivit s Territoriales ; - le Conseil Economique, Social et Culturel.

8 L embl me national est compos de trois bandes verticales et gales de couleurs vert, or et rouge. La devise de la R publique est UN PEUPLE UN BUT UNE FOI . L hymne national est LE MALI . La loi d termine le sceau et les armoiries de la R publique. Le fran ais est la langue d expression officielle. La loi fixe les modalit s de promotion et d officialisation des langues nationales. ARTICLE 26 : La souverainet nationale appartient au peuple tout entier qui l exerce par ses repr sentants ou par voie de r f rendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s en attribuer l exercice. ARTICLE 27 : Le suffrage est universel, gal et secret. Sont lecteurs, dans les conditions d termin es par la Loi, tous les citoyens en ge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

9 ARTICLE 28 : Les partis concourent l expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activit s dans les conditions d termin es par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souverainet nationale, de la d mocratie, de l int grit du territoire, de l unit nationale et la la cit de l Etat. 6 TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARTICLE 29 : Le Pr sident de la R publique est le Chef de l Etat. Il est le gardien de la CONSTITUTION . Il incarne l unit nationale. Il est le garant de l ind pendance nationale, de l int grit du territoire, du respect des Trait s et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement r gulier des pouvoirs publics et assure la continuit de l Eat. ARTICLE 30 : Le Pr sident de la R publique est lu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire deux tours.

10 Il n est r ligible qu une seule fois. ARTICLE 31 : Tout candidat aux fonctions de Pr sident de la R publique doit tre de nationalit malienne d origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques. ARTICLE 32 : Les lections pr sidentielles sont fix es vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l expiration du mandat du Pr sident en exercice. ARTICLE 33 : La loi d termine la proc dure, les conditions d ligibilit et de pr sentation des candidatures aux lections pr sidentielles, du d roulement du scrutin, de d pouillement et de la proclamation des r sultats. Elle pr voit toutes les dispositions requises pour que les lections soient libres et r guli res. Le Pr sident de la R publique est lu la majorit absolue des suffrages exprim s. Si celle-ci n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est proc d un second tour, le deuxi me dimanche suivant.


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