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Union-Discipline-Travail ------------- LOI N° 2016-886 DU ...

1 republique DE COTE D IVOIRE Union-Discipline-Travail ------------- LOI N 2016-886 DU 08 NOVEMBRE 2016 PORTANT CONSTITUTION de la republique DE COTE D IVOIRE LE PEUPLE SOUVERAIN DE COTE D IVOIRE a adopt , LE PRESIDENT de la republique promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PREAMBULE Nous, Peuple de C te d Ivoire ; Conscient de notre ind pendance et de notre identit nationale, assumons notre responsabilit historique devant la Nation et devant l humanit ; Ayant l esprit que la C te d Ivoire est, et demeure, une terre d hospitalit ; Instruit des le ons de notre histoire politique et constitutionnelle, d sireux de b tir une Nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prosp re, et soucieux de pr server la stabilit politique ; Tenant compte de notre diversit ethnique, culturelle et religieuse, et r solu construire une Nation pluriethnique et pluriraciale fond e sur les principes de la souverainet nationale ; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversit assure, par le travail et la discipline, le progr s conomique et le bien- tre social de tous ; 2 Persuad que la tol rance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des l ments fondamentaux du plurali

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail ----- LOI N° 2016-886 DU 08 NOVEMBRE 2016 PORTANT CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE LE PEUPLE SOUVERAIN DE COTE D’IVOIRE a adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PREAMBULE

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1 1 republique DE COTE D IVOIRE Union-Discipline-Travail ------------- LOI N 2016-886 DU 08 NOVEMBRE 2016 PORTANT CONSTITUTION de la republique DE COTE D IVOIRE LE PEUPLE SOUVERAIN DE COTE D IVOIRE a adopt , LE PRESIDENT de la republique promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PREAMBULE Nous, Peuple de C te d Ivoire ; Conscient de notre ind pendance et de notre identit nationale, assumons notre responsabilit historique devant la Nation et devant l humanit ; Ayant l esprit que la C te d Ivoire est, et demeure, une terre d hospitalit ; Instruit des le ons de notre histoire politique et constitutionnelle, d sireux de b tir une Nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prosp re, et soucieux de pr server la stabilit politique ; Tenant compte de notre diversit ethnique, culturelle et religieuse, et r solu construire une Nation pluriethnique et pluriraciale fond e sur les principes de la souverainet nationale ; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversit assure, par le travail et la discipline, le progr s conomique et le bien- tre social de tous ; 2 Persuad que la tol rance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des l ments fondamentaux du pluralisme concourant la consolidation de notre unit , au renforcement du processus de r conciliation nationale et la coh sion sociale ; Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales.

2 Rappelant tous, et en toutes circonstances, notre engagement irr versible d fendre et pr server la forme r publicaine du Gouvernement ainsi que la la cit de l Etat ; R affirmons notre d termination b tir un tat de droit dans lequel les droits de l Homme, les libert s publiques, la dignit de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que d finis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la C te d Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la D claration universelle des droits de l Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l Acte constitutif de l Union africaine de 2001, sont promus, prot g s et garantis ; Profond ment attach la l galit constitutionnelle et aux Institutions d mocratiques ; Consid rant que l lection d mocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ; Proclamons notre attachement aux principes de la d mocratie pluraliste fond e sur la tenue d lections libres et transparentes, de la s paration et de l quilibre des pouvoirs ; R prouvons tout mode non d mocratique d accession ou de maintien au pouvoir ; Condamnons tout changement anticonstitutionnel de gouvernement et d clarons que les auteurs de ce crime subiront la rigueur de la loi ; 3 Exprimons notre engagement : - pr server l int grit du territoire national ; - sauvegarder notre souverainet sur les ressources nationales et en assurer une gestion quitable pour le bien- tre de tous ; - promouvoir l galit entre les hommes et les femmes ; - promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques ; - d fendre et conserver notre patrimoine culturel.

3 - contribuer la pr servation du climat et d un environnement sain pour les g n rations futures ; Nous engageons promouvoir l int gration r gionale et sous-r gionale, en vue de la r alisation de l unit africaine ; Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l humanit la pr sente Constitution comme Loi fondamentale de l Etat, dont le Pr ambule fait partie int grante. TITRE I : DES DROITS, DES LIBERTES ET DES DEVOIRS Article 1 L'Etat de C te d'Ivoire reconna t les droits, les libert s et les devoirs nonc s dans la pr sente Constitution. Il s'engage prendre toutes les mesures n cessaires pour en assurer l application effective. CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES Article 2 La personne humaine est sacr e. Les droits de la personne humaine sont inviolables. 4 Tout individu a droit au respect de la dignit humaine et la reconnaissance de sa personnalit juridique.

4 Article 3 Le droit la vie est inviolable. Nul n a le droit d ter la vie autrui. La peine de mort est abolie. Article 4 Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et gaux en droit. Nul ne peut tre privil gi ou discrimin en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa r gion, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa diff rence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son tat physique ou mental. Article 5 L'esclavage, la traite des tres humains, le travail forc , la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, d gradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations g nitales f minines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l' tre humain sont interdits. Sont galement interdits toute exp rimentation m dicale ou scientifique sur une personne sans son consentement clair ainsi que le trafic d organes des fins commerciales ou occultes.

5 Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions pr vues par la loi. Article 6 Le droit de toute personne un libre et gal acc s la justice est prot g et garanti. 5 Toute personne a droit un proc s quitable et un jugement rendu dans un d lai raisonnable d termin par la loi. L Etat favorise le d veloppement d une justice de proximit . Article 7 Nul ne peut tre poursuivi, arr t , gard vue ou inculp , qu en vertu d une loi promulgu e ant rieurement aux faits qui lui sont reproch s. Nul ne peut tre arbitrairement arr t , poursuivi ou d tenu. Toute personne arr t e ou d tenue a droit un traitement humain qui pr serve sa dignit . Elle doit tre inform e imm diatement des motifs de son arrestation ou de sa d tention et de ses droits, dans la langue qui lui est compr hensible. Tout pr venu est pr sum innocent jusqu' ce que sa culpabilit ait t tablie la suite d un proc s quitable, lui offrant toutes les garanties indispensables sa d fense.

6 Article 8 Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y tre apport es que par la loi. Article 9 Toute personne a droit l ducation et la formation professionnelle. Toute personne a galement droit un acc s aux services de sant . Article 10 L' cole est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions d termin es par la loi. L'Etat et les collectivit s publiques assurent l ducation des enfants. Ils cr ent les conditions favorables cette ducation. 6 L'Etat assure la promotion et le d veloppement de l'enseignement public g n ral, de l enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l expansion de toutes les fili res, selon les normes internationales de qualit et en rapport avec les besoins du march du travail. Les institutions, le secteur priv la c et les communaut s religieuses peuvent galement concourir l ducation des enfants, dans les conditions d termin es par la loi.

7 Article 11 Le droit de propri t est garanti tous. Nul ne doit tre priv de sa propri t si ce n'est pour cause d'utilit publique et sous la condition d'une juste et pr alable indemnisation. Article 12 Seuls l Etat, les collectivit s publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent acc der la propri t fonci re rurale. Les droits acquis sont garantis. La loi d termine la composition du domaine foncier rural ainsi que les r gles relatives la propri t , la concession et la transmission des terres du domaine foncier rural. Article 13 Le droit de tout citoyen la libre entreprise est garanti dans les limites pr vues par la loi. L Etat veille la s curit de l pargne, des capitaux et des investissements. Article 14 Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. 7 L'acc s aux emplois publics ou priv s est gal pour tous, en fonction des qualit s et des comp tences.

8 Est interdite toute discrimination dans l'acc s aux emplois ou dans leur exercice, fond e sur le sexe, l ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Article 15 Tout citoyen a droit des conditions de travail d centes et une r mun ration quitable. Nul ne peut tre priv de ses revenus, du fait de la fiscalit , au-del d'une quotit dont le niveau est d termin par la loi. Article 16 Le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Il est interdit d employer l enfant dans une activit qui le met en danger ou qui affecte sa sant , sa croissance ainsi que son quilibre physique et mental. Article 17 Le droit syndical et le droit de gr ve sont reconnus aux travailleurs du secteur priv et aux agents de l Administration publique. Ces droits s exercent dans les limites d termin es par la loi. Article 18 Les citoyens ont droit l information et l acc s aux documents publics, dans les conditions pr vues par la loi.

9 Article 19 La libert de pens e et la libert d'expression, notamment la libert de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses id es. Ces libert s s exercent sous la r serve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la s curit nationale et de l'ordre public. 8 Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire pr valoir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite. Article 20 Les libert s d association, de r union et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Article 21 Tout citoyen ivoirien a le droit de se d placer et de s tablir librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d y revenir. L exercice de ce droit ne peut tre limit que par la loi.

10 Article 22 Aucun Ivoirien ne peut tre contraint l exil. Article 23 Toute personne pers cut e en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut b n ficier du droit d'asile sur le territoire de la R publique de C te d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la R publique. Article 24 L Etat assure tous les citoyens l gal acc s la culture. La libert de cr ation artistique et litt raire est garantie. Les uvres artistiques, scientifiques et techniques sont prot g es par la loi. 9 L Etat promeut et prot ge le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires l ordre public et aux bonnes m urs. Article 25 Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activit s librement sous la condition de respecter les lois de la R publique, les principes de la souverainet nationale et de la d mocratie.


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