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Décision n° 12-D-26 du 20 décembre 2012 relative à …

R PUBLIQUE FRAN AISE D cision n 12-D-26 du 20 d cembre 2012 relative des pratiques mises en uvre dans le secteur de la production, de la commercialisation, de l installation et de la maintenance des extincteurs L Autorit de la concurrence (section V), Vu la lettre du 1er juin 2005 enregistr e sous le num ro 05/0039 F, par laquelle la soci t Incendie D tection S curit a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par l organisme certificateur de mat riel de s curit incendie, le Centre National de Pr vention et de Protection, l Association Fran aise de Normalisation ainsi que les compagnies d'assurances regroup es au sein de la F d ration Fran aise des Soci t s d'Assurances sur le march des extincteurs ; Vu la lettre du 31 mai 2005, enregistr e sous le num ro 05/0040 F, par laquelle la soci t No S curit Incendie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par le Centre National de Pr vention et de Protection, le Comit National de Malveillance Incendie S curit , le Syndicat Fran ais des Fabricants d'Extincteurs Fixes et Mobiles, la F d ration Fran aise des Soci t s d'Assurances et l Associati

Vu le livre IV du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

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1 R PUBLIQUE FRAN AISE D cision n 12-D-26 du 20 d cembre 2012 relative des pratiques mises en uvre dans le secteur de la production, de la commercialisation, de l installation et de la maintenance des extincteurs L Autorit de la concurrence (section V), Vu la lettre du 1er juin 2005 enregistr e sous le num ro 05/0039 F, par laquelle la soci t Incendie D tection S curit a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par l organisme certificateur de mat riel de s curit incendie, le Centre National de Pr vention et de Protection, l Association Fran aise de Normalisation ainsi que les compagnies d'assurances regroup es au sein de la F d ration Fran aise des Soci t s d'Assurances sur le march des extincteurs ; Vu la lettre du 31 mai 2005, enregistr e sous le num ro 05/0040 F, par laquelle la soci t No S curit Incendie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par le Centre National de Pr vention et de Protection, le Comit National de Malveillance Incendie S curit , le Syndicat Fran ais des Fabricants d'Extincteurs Fixes et Mobiles, la F d ration Fran aise des Soci t s d'Assurances et l Association Fran aise de Normalisation sur le march de la commercialisation et de la maintenance des extincteurs.

2 Vu la lettre du 7 d cembre 2007, enregistr e sous le num ro 07/0091F, par laquelle le directeur g n ral de la concurrence, de la consommation et de la r pression des fraudes, agissant pour le ministre de l conomie, des finances et de l industrie, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par le Comit National de Malveillance Incendie S curit et la F d ration Fran aise du Mat riel Incendie dans le secteur de l installation et de la maintenance des extincteurs mobiles ; Vu la lettre du 23 mai 2008, enregistr e sous le num ro 08/0057F, par laquelle la soci t ANAF France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par l Association Fran aise de Normalisation et le Syndicat Fran ais des Fabricants d'Extincteurs Fixes et Mobiles dans le secteur de l installation et de la maintenance des extincteurs mobiles ; Vu les d cisions des 18 janvier et 28 mai 2008 par lesquelles le rapporteur g n ral a proc d la jonction de l instruction de ces affaires ; Vu la d cision du 2 mai 2011 n 11-DE-02, par laquelle le pr sident de l Autorit de la concurrence a donn acte la soci t ANAF France du d sistement de sa saisine.

3 2 Vu l article 81 du trait instituant la Communaut europ enne (CE), devenu l article 101 du trait sur le fonctionnement de l Union europ enne (TFUE) compter du 1er d cembre 2009 ; Vu le livre IV du code de commerce dans sa version ant rieure l entr e en vigueur de la loi n 2008-776 du 4 ao t 2008 ; Vu la loi n 2008-776 du 4 ao t 2008 de modernisation de l conomie ; Vu l ordonnance n 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la r gulation de la concurrence et notamment son article 5 ; Vu les d cisions de secret des affaires n 08-DSA-64 du 2 mai 2008, la d cision n 08-DSA-65 du 2 mai 2008, la d cision n 11-DSA-292 du 27 septembre 2011, la d cision 11-DSA-373 du 9 d cembre 2011, la d cision n 12-DSA-56 du 1er f vrier 2012, la d cision n 12-DSA-57 du 1er f vrier 2012, la d cision n 12-DSA-58 du 1er f vrier 2012, la d cision n 12-DSA-280 du 20 ao t 2012, la d cision 12-DSA-262 du 1er ao t 2012, la d cision 12-DSA-295 du 23 ao t 2012, la d cision 12-DSA-281 du 20 ao t 2012, la d cision 12-DSA-282 du 20 ao t 2012 et la d cision 12-DSA-296 du 23 ao t 2012.

4 Vu les d cisions de d classement n 11-DEC-55 du 22 d cembre 2011, la d cision n 12-DEC-56 du 15 novembre 2012, la d cision n 12-DEC-57 du 16 novembre 2012, la d cision n 12-DEC-58 du 20 novembre 2012, la d cision n 12-DEC-61 du 20 novembre 2012, la d cision n 12-DECR-30 du 16 novembre 2012 et la d cision n 12-DECR-31 du 20 novembre 2012. Vu les observations pr sent es par le commissaire du Gouvernement, la F d ration Fran aise de Mat riel Incendie, le Syndicat Fran ais des Fabricants d Extincteurs Fixes et Mobiles, le Syndicat des Professionnels en S curit Incendie, la F d ration des Industries M caniques, le Comit National de Malveillance Incendie S curit Association, l association CNPP et le CNPP Entreprise, la F d ration Fran aise des Soci t s d Assurance ; Vu les autres pi ces du dossier.

5 La rapporteure, le rapporteur g n ral adjoint, le commissaire du Gouvernement et les repr sentants de la F d ration Fran aise de Mat riel Incendie, du Syndicat Fran ais des Fabricants d Extincteurs Fixes et Mobiles, du Syndicat des Professionnels en S curit Incendie, la F d ration des Industries M caniques, du Comit National de Malveillance Incendie S curit Association, de l association CNPP et du CNPP Entreprise, de la F d ration Fran aise des Soci t s d Assurance, entendus lors de la s ance de l Autorit de la concurrence du 4 d cembre 2012 ; Adopte la d cision suivante : 3 I. CONSTATATIONS A. LES SAISINES 1. Par lettre du 1er juin 2005 enregistr e sous le num ro 05/0039 F, le Conseil de la concurrence a t saisi par la soci t Incendie D tection S curit ( IDS ) de pratiques sur le march des extincteurs, mises en uvre par l organisme certificateur de mat riel de s curit incendie, le Centre National de Pr vention et de Protection ( CNPP ) l Association Fran aise de Normalisation ( AFNOR ) ainsi que les compagnies d'assurances regroup es au sein de la F d ration Fran aise des Soci t s d'Assurances ( FFSA ).

6 2. Par lettre du 31 mai 2005, enregistr e sous le num ro 05/0040 F, le Conseil de la concurrence a t saisi par la soci t No S curit Incendie (devenu No S curit le 1er juillet 2011) de pratiques sur le march de la commercialisation et de la maintenance des extincteurs mises en uvre par le CNPP, le Comit National de Malveillance Incendie S curit ( CNMIS ), le Syndicat Fran ais des Fabricants d'Extincteurs Fixes et Mobiles ( SYFEX ), la FFSA et AFNOR. 3. Par d cision du 20 juin 2006, les affaires enregistr es sous les num ros 05/0039 F et 05/0040 F ont t jointes. 4. Par lettre du 7 d cembre 2007, enregistr e sous le num ro 07/0091F, le ministre charg de l conomie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques du CNMIS et de la F d ration Fran aise du Mat riel Incendie ( FFMI ), mises en uvre dans le secteur de l installation et de la maintenance des extincteurs mobiles.

7 Un rapport administratif d enqu te de la Direction Nationale des Enqu tes de Concurrence, de Consommation et de la R pression des Fraudes ( DNECRF ), en date du 15 juin 2007, a t joint la lettre de saisine. 5. Par d cision du 18 janvier 2008, les affaires 05/0039 F, 05/0040 F et 07/0091 F ont t jointes. 6. Par lettre du 23 mai 2008, enregistr e sous le num ro 08/0057F, le Conseil de la concurrence a t saisi par la soci t ANAF France. Cette soci t d nonce les pratiques qu auraient mises en uvre AFNOR et le SYFEX en vue d une modification de la norme de maintenance NFS 61-919 relative la maintenance des extincteurs. 7. Par d cision du 28 mai 2008, l affaire 08/0057 F a t jointe aux affaires 05/0039 F, 05/0040 F et 07/0091 F. 8.

8 Par d cision du 2 mai 2011 n 11-DE-02, le Pr sident de l Autorit de la concurrence a donn acte la soci t ANAF France du d sistement de sa saisine en application de l'article L. 462-8 du code de commerce. 4 B. LE SECTEUR DES EXTINCTEURS ET LES ENTREPRISES ET ORGANISMES CONCERN S 1. LA PRODUCTION, COMMERCIALISATION, INSTALLATION ET MAINTENANCE DES EXTINCTEURS a) Les extincteurs portatifs et leur commercialisation 9. Un extincteur est un appareil de lutte contre l'incendie capable de projeter ou de r pandre une substance appropri e, appel e agent extincteur, afin d' teindre un d but d'incendie. 10. Il existe plusieurs types d extincteurs qui se distinguent g n ralement par leur caract re fixe ou mobile, par le type d agents extincteurs dont ils sont charg s, par leur technologie ou encore par leur capacit teindre des feux de classe A, B, C, D ou F.

9 L extincteur mobile (portatif ou sur roues) est le mat riel de premi re intervention le plus couramment utilis dans l attente de moyens plus puissants. 11. De par son objet m me d assurer la s curit des personnes et des biens, un extincteur doit r pondre une r glementation sp cifique qui concerne la r sistance la pression, son efficacit extinctrice et l aptitude l emploi (marquage CE et normes de la s rie EN3). 12. Comme il sera analys plus loin, les extincteurs sont utilis s principalement par les tablissements accueillant du public, les industriels et les artisans, notamment parce que la r glementation et/ou les assureurs leur imposent de poss der des extincteurs. Les particuliers ne sont pas oblig s de s quiper en extincteurs. b) Les intervenants du secteur 13.

10 Selon l tude Xerfi relative au march de la s curit incendie publi en mai 2011, le secteur est tr s concentr au stade de la production. Ainsi, quatre producteurs (Sicli du groupe UTC Chubb Fire & Security services, Desautel, Rodio J et Isogard) r alisaient 79 % du chiffre d affaires total du secteur en France en 2009, les autres concurrents tant de tr s petite taille. Par ailleurs, les intervenants du secteur sont tr s faiblement exportateurs (96 % du chiffre d affaires des producteurs fran ais d extincteurs est g n r en France). Les importations d extincteurs sont galement assez faibles. 14. Le secteur de la s curit incendie fait intervenir des fabricants d extincteurs, des concepteurs-int grateurs qui con oivent les quipements, sous-traitent leur fabrication aupr s d op rateurs et assurent l installation et la maintenance des mat riels.


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