Example: barber

DISPOSITIF TELEPHONE GRAVE DANGER - …

Le 21 Janvier 2016 SECRETARIAT GENERAL SERVICE DE L ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE ET DE L AIDE AUX VICTIMES DDIISSPPOOSSIITTIIFF TTEELLEEPPHHOONNEE GGRRAAVVEE DDAANNGGEERR _____ UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL Parall lement aux dispositifs exp rimentaux pr vus dans le cadre la loi n 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites sp cifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces derni res sur les enfants, les juridictions de Bobigny et Strasbourg ont mis en place en 2009, dans le cadre des pouvoirs g n raux du procureur de la R publique en mati re de pr vention (art. 39-1 et D. 32-29 et D. 32-30 du CPP), un DISPOSITIF dans le cadre duquel le procureur d cide de l attribution d un t l phone des femmes identifi es comme tant en Tr s Grand DANGER , afin de leur permettre d acc der aux services de police ou de gendarmerie de mani re prioritaire.

le 21 janvier 2016 secretariat general service de l’acces au droit et a la justice et de l’aide aux victimes dispositif « telephone grave danger »

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of DISPOSITIF TELEPHONE GRAVE DANGER - …

1 Le 21 Janvier 2016 SECRETARIAT GENERAL SERVICE DE L ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE ET DE L AIDE AUX VICTIMES DDIISSPPOOSSIITTIIFF TTEELLEEPPHHOONNEE GGRRAAVVEE DDAANNGGEERR _____ UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL Parall lement aux dispositifs exp rimentaux pr vus dans le cadre la loi n 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites sp cifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces derni res sur les enfants, les juridictions de Bobigny et Strasbourg ont mis en place en 2009, dans le cadre des pouvoirs g n raux du procureur de la R publique en mati re de pr vention (art. 39-1 et D. 32-29 et D. 32-30 du CPP), un DISPOSITIF dans le cadre duquel le procureur d cide de l attribution d un t l phone des femmes identifi es comme tant en Tr s Grand DANGER , afin de leur permettre d acc der aux services de police ou de gendarmerie de mani re prioritaire.

2 Ce DISPOSITIF a t par la suite tendu aux d partements du Bas-Rhin, de Paris, du Val d Oise, de l Eure, de la Marne, du Val de Marne, de la Seine et Marne, des Yvelines et de l Yonne. Au 30 juin 2014, 157 t l phones taient ainsi d ploy s sur le territoire national et 304 personnes en avaient b n fici . UN DISPOSITIF EN VOIE DE GENERALISATION 30 novembre 2012 : annonce de la g n ralisation du DISPOSITIF par le comit interminist riel aux droits des femmes et l galit entre les femmes et les hommes Textes applicables : - Loi n 2014-873 du 4 ao t 2014 pour l galit r elle entre les femmes et les hommes (article 36, devenu l article 41-3-1 du code de proc dure p nale) - Circulaire de la garde des Sceaux du 24 novembre 2014 d orientation de politique p nale en mati re de lutte contre les violences au sein du couple et relative au DISPOSITIF de t l assistance pour la protection des personnes en GRAVE DANGER (NOR.)

3 JUSD1427761C) - Arr t du 22 avril 2015 portant cr ation d'un traitement de donn es caract re personnel destin assurer, en cas de GRAVE DANGER , l'effectivit de la protection des personnes victimes de violences dans le cadre du DISPOSITIF de t l protection et publi au Journal Officiel le 30 avril 2015. - Instructions relatives au d ploiement du DISPOSITIF de t l protection GRAVE DANGER (TGD) dans les d partements en date du 17 juin 2015 (SDFE / minist re de l int rieur) Le DISPOSITIF de t l protection des personnes en GRAVE DANGER ( TGD ) consiste assurer l effectivit de la protection des personnes particuli rement vuln rables et en GRAVE DANGER , victimes soit de violences de la part de leur conjoint, partenaire li par un pacte civil de solidarit , concubin, ancien conjoint, ancien partenaire li par un pacte civil de solidarit ou ancien concubin, soit de viol.

4 Le signalement d une victime peut tre effectu directement aupr s du parquet par les services enqu teurs de la police et de la gendarmerie. Le signalement peut galement tre effectu par le juge aux affaires familiales, les juges des juridictions r pressives, le juge de l application des peines, l association d aide aux victimes r f rente ou encore les travailleurs sociaux des collectivit s territoriales. Ces signalements sont transmis l association r f rente par le parquet afin de pouvoir valuer le niveau de gravit de la situation. Les juridictions comp tentes pour d livrer un DISPOSITIF TGD sont les tribunaux de grande instance. Seuls les procureurs de la R publique ou leurs repr sentants sont comp tents pour d livrer ce DISPOSITIF la personne prot ger.

5 Le DISPOSITIF est subordonn aux conditions suivantes : - Absence de cohabitation entre la victime et la personne mise en cause ; - Interdiction judiciaire d entrer en contact avec la victime, l encontre de la personne mise en cause (pr -sentenciel ou post-sentenciel) ; - Consentement expr s de la victime ; Lorsque l attribution du t l phone est d cid e, le procureur de la R publique communique les fiches navette, reprenant les informations concernant le b n ficiaire, aux diff rents partenaires (t l assistance, forces de l ordre et association d aide aux victimes). Le t l phone est attribu une personne pour une dur e de 6 mois qui peut tre renouvel e. N anmoins, le DISPOSITIF de t l protection n a pas vocation se substituer aux autres actions judiciaires ou aux forces de l ordre pour assurer la s curit des citoyens, et en particulier des femmes victimes de violences conjugales.

6 Il doit en cons quence tre retir soit lorsque cesse la situation de DANGER , soit raison d une incarc ration de l auteur, soit la demande du b n ficiaire, soit la demande du parquet, apr s avis du comit de pilotage, en cas de non-respect des consignes et r gles d utilisation qu imposent ce DISPOSITIF . Fonctionnement : Par la simple activation d une touche se trouvant l arri re du t l phone, un DISPOSITIF dirige l appel vers une plateforme de t l assistance qui dispose de toutes les informations utiles relatives la victime (gr ce la fiche navette communiqu e par le parquet). Le service de t l assistance identifie le DANGER , les lieux et la situation de la victime.

7 Une fois le doute lev , le t l assisteur alerte les forces de l ordre sur un canal d di (logiciel RAMSES pour la police et appel au CORG pour la gendarmerie), afin qu une patrouille soit envoy e sans d lai aupr s de la victime afin de la mettre en s curit , et proc de, le cas ch ant, l interpellation de l auteur. Ce DISPOSITIF permet la g olocalisation de la victime en temps r el et le t l assisteur peut communiquer la position de celle-ci tout moment aux forces de l ordre. Partenaires : Les principaux partenaires au DISPOSITIF sont : - La pr fecture ; - Les chefs de juridiction ; - Le groupement de gendarmerie d partementale ; - La direction d partementale de la s curit publique ; - Le service p nitentiaire d insertion et de probation ; - Les soci t s prestataires (Orange et Mondial Assistance) ; - Le ou la charg (e) de mission d partementale aux droits des femmes et l galit ; - L association r f rente charg e de l valuation et de l accompagnement des b n ficiaires ; - Le conseil r gional - Le conseil d partemental Ces partenaires se r unissent lors du comit de pilotage local pr sid par le ou les procureurs de la R publique territorialement comp tents.

8 Il se r unit une fois tous les trois mois et en tant que de besoin. Il est charg du suivi op rationnel du DISPOSITIF et d instruire l valuation des dossiers. Il permet tous les membres de partager l information afin de coordonner efficacement le DISPOSITIF . Il conduit l valuation du DISPOSITIF et d finit les mesures n cessaires son volution ou am lioration. Perspectives de d ploiement : La g n ralisation par la loi du DISPOSITIF exp rimental implique une couverture de l entier territoire m tropolitain. 400 t l phones seront disponibles courant 2015. Les t l phones en cours d utilisation devront tre remplac s. Le d ploiement se poursuivra au sein des juridictions en 2016 au rythme de 100 par ann e pleine.

9 Concernant les d partements d Outre-Mer, les exp rimentations suivent leur cours dans l attente de la passation d un nouveau march public relatif l Outre-Mer. En effet, le pr c dent avait d tre d clar infructueux en raison du non d coupage des zones ultramarines. Les juridictions souhaitant un nombre suppl mentaire de t l phones peuvent se rapprocher des collectivit s territoriales ou toute autre personne physique ou morale distincte de l Etat afin de rechercher des financements compl mentaires en vue d abonder le fonds de concours cr.


Related search queries