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L’urgence devant le juge administratif - conseil-etat.fr

L'urgence devant le juge administratif 5 me dition des Etats g n raux du droit administratif , colloque organis par le Conseil d'Etat et le Conseil national des Barreaux **. Maison de la chimie, le vendredi 26 juin 2015. **. Bilan de quinze ann es d'urgence devant le juge administratif **. Ouverture par Jean-Marc Sauv 1 , vice-pr sident du Conseil d'Etat Monsieur le pr sident du Conseil national des Barreaux, Mesdames et Messieurs les juges, les avocats et les professeurs, Mes chers coll gues, Quelques lois ont marqu de leur empreinte l'histoire de la juridiction administrative : la loi du 24 mai 1872, consacrant le principe d'une justice d l gu e et refondant le Tribunal des conflits, le d cret-loi du 30 septembre 1953 et la loi du 31 d cembre 1987, portant cr ation, respectivement, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la loi du 8 f vrier 1995, tendant les pouvoirs d'astreinte et d'injonction du juge administratif . C'est dans la lign e de ces actes fondateurs que s'inscrit la loi n 2000-597 du 30 juin 2000.

L’urgence devant le juge administratif . 5ème édition des Etats généraux du droit administratif, . colloque organisé par le Conseil d’Etat et le Conseil national des Barreaux ***** Maison de la chimie,

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1 L'urgence devant le juge administratif 5 me dition des Etats g n raux du droit administratif , colloque organis par le Conseil d'Etat et le Conseil national des Barreaux **. Maison de la chimie, le vendredi 26 juin 2015. **. Bilan de quinze ann es d'urgence devant le juge administratif **. Ouverture par Jean-Marc Sauv 1 , vice-pr sident du Conseil d'Etat Monsieur le pr sident du Conseil national des Barreaux, Mesdames et Messieurs les juges, les avocats et les professeurs, Mes chers coll gues, Quelques lois ont marqu de leur empreinte l'histoire de la juridiction administrative : la loi du 24 mai 1872, consacrant le principe d'une justice d l gu e et refondant le Tribunal des conflits, le d cret-loi du 30 septembre 1953 et la loi du 31 d cembre 1987, portant cr ation, respectivement, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la loi du 8 f vrier 1995, tendant les pouvoirs d'astreinte et d'injonction du juge administratif . C'est dans la lign e de ces actes fondateurs que s'inscrit la loi n 2000-597 du 30 juin 2000.

2 Relative au r f r devant les juridictions administratives. Cette loi a en effet marqu une tape majeure du cycle d'adaptation et de transformation de la justice administrative, qui int resse l'essence plus que l'existence de l'institution 2 , selon le mot de Ren Chapus. Car le d veloppement des proc dures d'urgence touche la fonction m me de juger et au rapport du juge au temps 3 . Ce dernier n'est pas seulement une contrainte organisationnelle, laquelle doit s'ajuster en permanence l'administration de la justice, en fonction des flux contentieux et des moyens dont elle dispose. Le temps est devenu, sous le prisme de l'urgence, le point d'ancrage d'une protection plus subjective et plus exigeante des droits fondamentaux. Intervenant dans le cours de l'action administrative, le juge assume, avec une c l rit et une proximit in dites, sa mission de conciliation des int r ts priv s et publics ; parall lement, la qualit de ses d cisions se mesure sa capacit les inscrire dans le r el et r gler concr tement les litiges dont il est saisi.

3 Cette dynamique accompagne l'hybridation de la garantie des droits l' chelle de l'Europe et elle d borde d sormais le seul cadre des r f r s, innervant tout le champ du contentieux administratif . L'urgence n'a pas seulement modifi . 1. Texte crit en collaboration avec St phane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, charg de mission aupr s du vice-pr sident du Conseil d' tat. 2. R. Chapus, La justice administrative vue par , La lettre de la justice administrative, juillet 2004, n 4. 3. D. Connil, L'office du juge administratif et le temps, Dalloz, 2012. 1. l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle a permis de donner une nouvelle consistance au principe de l galit . Et parce que les d cisions du juge sont rapides et effectives, elle a transform son office en lui imposant un r alisme accru et des conciliations in dites entre des int r ts concurrents, voire contradictoires. Il faut ainsi remercier les organisateurs de cette 5 me dition des Etats g n raux du droit administratif de nous inviter dresser un bilan de quinze ann es de pratique de l'urgence devant et par le juge administratif .

4 Je salue cet gard la pr sence aujourd'hui de l'ensemble de la communaut juridique juges administratifs, avocats et professeurs de droit. Apr s avoir pass en revue la palette des outils dont dispose le juge administratif , j'examinerai comment s'est panouie une culture de l'urgence au sein des juridictions. *. * *. I. La bo te outils du juge administratif face l'urgence A. La loi du 30 juin 2000, un aggiornamento n cessaire L'urgence rythme et anime le cycle court de la vie administrative, au-del des cycles longs d'adaptation et de transformation, qu'impr gne le principe de mutabilit des services publics. Elle est une composante traditionnelle du contr le de l galit du juge administratif , lorsque lui sont soumises des mesures adopt es en urgence par l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ou des pouvoirs particuliers qu'elle met en uvre dans des circonstances exceptionnelles ou en temps de crise. Plus qu'une r alit . administrative, l'urgence est devenue une r alit juridictionnelle, avec la cr ation de proc dures d'urgence devant le juge administratif .

5 Si ce dernier ne les a pas d couvertes en l'an 2000, leur r novation et leur extension a t un aggiornamento n cessaire. Car elles ont permis de r affirmer la place qu'occupe le juge administratif , au sein de notre syst me juridictionnel, au service de la garantie des droits fondamentaux. 1. Ainsi que l'a soulign le pr sident Labetoulle, cette r novation n'a succ d ni un vide, ni au n ant ; elle a t con ue comme le prolongement d'une r flexion engag e depuis une quinzaine d'ann es pour d velopper le r le du juge administratif dans l'urgence 4 . A c t de l'ancienne proc dure de sursis ex cution 5 , tr s contraignante et difficile d'acc s, avaient en effet t cr es, compter de la fin des ann es 70 et au cours des ann es 1980, des proc dures sp ciales destin es permettre une intervention plus rapide du juge : le sursis ex cution pour les projets de travaux exigeant une tude d'impact 6 ou une enqu te publique 7 , puis la proc dure de d f r pr fectoral urgent, lorsqu'un acte d'une collectivit.

6 4. D. Labetoulle, Le projet de r forme des proc dures d'urgence devant le juge administratif , AJDA, 1999, p. 79. 5. Pour le Conseil d'Etat, voir art. 3 du d cret du 22 juillet 1806 relatif aux affaires contentieuses port es devant le Conseil d'Etat ; pour les tribunaux administratifs, voir art. 8 du d cret n 53-934 du 30 septembre 1953 portant r forme du contentieux administratif . 6. Art. 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative la protection de la nature ; voir, dans le code de justice administrative, l'art. L. 554-11, renvoyant l'art. L. 123-16 du code de l'environnement. 7. Art 6 de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative la d mocratisation des enqu tes publiques et la protection de l'environnement ; voir, dans le code de justice administrative, l'art. L. 554-12, renvoyant l'art. L. 123-16 du code de l'environnement. 2. territoriale est de nature compromettre l'exercice d'une libert publique ou individuelle 8 . Cette volution s'est confirm e au cours des ann es 1990 dans certains domaines du droit public, avec l'institution d'une voie de recours sp ciale contre les arr t s de reconduite la fronti re 9 et la cr ation du r f r pr contractuel 10.

7 A cet gard, avant m me l'entr e en vigueur de la loi du 30 juin 2000, l'abandon de la jurisprudence Amoros 11 avait largement ouvert, dans le sillage de la loi du 8 f vrier 1995, la possibilit pour le juge administratif d'ordonner la suspension d'une d cision de rejet 12 . Il existait donc avant 2000 une premi re teinture de l'urgence dans le contentieux administratif . 2. Pour autant, une refonte et un largissement des proc dures d'urgence se sont impos es, sous l'effet de plusieurs facteurs. D'abord, sous l'effet de facteurs proprement internes. devant le juge administratif , les justiciables ne pouvaient ni obtenir facilement la suspension d'un acte administratif manifestement ill gal, ni faire cesser en temps utile une atteinte grave et manifeste leurs droits fondamentaux commise par une personne publique. Dans ce dernier cas, l'insuffisance des instruments du juge administratif conduisait l' largissement in luctable de la voie de fait, bien au-del des comp tences naturelles du juge judiciaire, sans qu'il soit justifi par un motif de bonne administration de la justice et sans que soit r sorb e pour autant l'impuissance du juge administratif .

8 Il y eut aussi des facteurs externes. La protection effective des droits consacr s par l'ordre juridique de l'Union europ enne implique en effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice 13 , que le juge national puisse suspendre sans d lai des mesures susceptibles de porter atteinte ces droits et/ou dicter des mesures provisoires dans l'attente d'un jugement d finitif. 3. Sous l'effet de l'ensemble de ces facteurs, les outils du juge administratif ont t . diversifi s. A la diff rence de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, o le juge du fond peut dicter lui-m me des mesures provisoires, il a t institu en France, comme dans d'autres Etats europ ens 14 , un juge unique, qui, sans tre saisi du principal, statue par des mesures provisoires dans les meilleurs d lais 15 . Le dispositif fran ais repose sur des proc dures d'urgence transversales ce sont les r f r s suspension 16 , libert 17 et mesures utiles 18 -, et sur 8. Art. 3 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert s des communes, des d partements et des r gions voir, dans le code de justice administrative, l'art.

9 L. 554-3, renvoyant aux art. L. 2131-6, 3132-1 et 4142- 1 du code g n ral des collectivit s territoriales. 9. Art. 1er de la loi n 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entr e et de s jour des trangers en France. 10. Art. 2 de la loi n 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en mati re de passation de certains contrats et march s de fournitures et de travaux et art. 4 de la loi n 93-1416 du 29 d cembre 1993 relative aux recours en mati re de passation de certains contrats de fournitures et de travaux dans les secteurs de l'eau, de l' nergie, des transports et des t l communications. 11. Jurisprudence selon laquelle le juge administratif , n'ayant pas qualit pour adresser des injonctions . l'administration, ne peut en principe ordonner le sursis ex cution d'une d cision ex cutoire : CE, Ass., 23. janvier 1970, Amoros, Rec. 51. 12. CE, Sect., 20 d cembre 2000, Ouatah, Rec. 643, n 206745. 13. CJCE 19 juin 1990, Factortame, C-213/89.

10 14. Voir par ex. la Belgique (loi du 16 juin 1989 portant diverse r formes institutionnels, compl t e par une loi du 19 juillet 1991), la Gr ce (loi n 29/98 du 13 juillet 1998 relative la juridiction administrative), l'Italie (loi n 205 du 21 juillet 2000 relative la justice administrative). 15. Art. L. 511-1 du code de justice administrative. 16. Art. L. 521-1 du code de justice administrative. 17. Art. L. 521-2 du code de justice administrative. 3. des dispositifs d'urgence sp cialis s avec notamment les r f r s pr contractuels 19 et contractuels 20 . Il faut souligner cet gard que l'urgence devant le juge administratif ne se cantonne pas au seul champ des r f r s urgents . Car, pour le traitement de certains litiges, le l gislateur a fix des d lais de jugement d termin s ou instaur des proc dures acc l r es de juge unique celles-ci tant parfois qualifi es de r f r au fond 21 . C'est notamment le cas, lorsqu'un tranger conteste son placement en r tention administrative 22 ou encore lorsqu'une personne, reconnue prioritaire, demande qu'il soit enjoint l'administration de lui fournir un logement ou un h bergement 23.


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