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La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) - CDG 86

1 Carri re / Retraite La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) consiste en l octroi d un nombre de points d indice suppl mentaires, ajout s l indice de r mun ration du fonctionnaire (Indice Major ), en raison de l exercice de fonctions sp cifiques ou de l accomplissement de t ches dans des conditions particuli res, num r es limitativement par la r glementation, en dehors de toute consid ration li e au grade d tenu par l agent consid r . La NBI est un l ment obligatoire de r mun ration.

personnels de la fonction publique territoriale ; - Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

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1 1 Carri re / Retraite La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) consiste en l octroi d un nombre de points d indice suppl mentaires, ajout s l indice de r mun ration du fonctionnaire (Indice Major ), en raison de l exercice de fonctions sp cifiques ou de l accomplissement de t ches dans des conditions particuli res, num r es limitativement par la r glementation, en dehors de toute consid ration li e au grade d tenu par l agent consid r . La NBI est un l ment obligatoire de r mun ration.

2 La NBI constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l obtenir. ce titre, aucune d lib ration n est requise pour le versement de la NBI. Dans le respect du principe d galit , les agents occupant effectivement des fonctions comportant la m me responsabilit ou la m me technicit particuli re b n ficient de la m me Bonification . 1 Les b n ficiaires et les conditions d attribution 2 Les modalit s d octroi et le versement 3 Situations particuli res 4 Annexes - Tableaux NBI R f rences juridiques : - Loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives la sant publique et aux assurances sociales (article 27) ; - D cret n 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la Nouvelle Bonification Indiciaire dans la fonction publique territoriale.

3 - D cret n 2001-1274 du 27 d cembre 2001 portant attribution d une Nouvelle Bonification Indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivit s territoriales ou d tablissements publics locaux assimil s, r gis par l article 6 du d cret n 87-1101 du 30 d cembre 1987 portant dispositions statutaires particuli res certains emplois administratifs de direction des collectivit s territoriales ou des tablissements publics locaux assimil s ; - D cret n 2001-1367 du 28 d cembre 2001 modifi portant attribution d une Nouvelle Bonification Indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivit s territoriales ou d tablissements publics locaux assimil s.

4 - D cret n 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire certains personnels de la fonction publique territoriale ; - D cret n 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire certains personnels de la fonction publique territoriale exer ant dans des zones caract re sensible. - D cret n 2007-173 du 7 f vrier 2007 relatif la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit s locales, et notamment les articles 3II et 5II. - D cret n 2014-1750 et 2014-1751 du 30 d cembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

5 - D cret n 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif la Nouvelle Bonification Indiciaire attribu e aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en uvre de la politique de la ville, la suite de la cr ation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. - Circulaire n 1-94 du fonds de solidarit an date du 1er juillet 1994 relative la prise en compte de la Nouvelle Bonification Indiciaire dans le calcul de la contribution de solidarit de 1%. 2 Carri re / Retraite 1- Les b n ficiaires et les conditions d attribution A. Les agents b n ficiaires Sont concern s : les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; les agents contractuels reconnus travailleurs handicap s et recrut s sur le fondement de l article 38 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984.

6 Les agents contractuels de droit public et de droit priv en sont exclus. Toutefois, afin leur attribuer un avantage quivalent, il peut tre tenu compte du niveau de responsabilit ou de la technicit particuli re de l emploi occup par l agent contractuel pour fixer le niveau de r mun ration, soit dans le contrat initial, soit par avenant (QE n 76928 du 15 f vrier 2011). Cas particuliers des agents d tach s ou mis disposition : Les agents d tach s dans la fonction publique territoriale b n ficient de la NBI si l emploi de d tachement en est dot et s il y a exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

7 Par exemple, un fonctionnaire de la fonction publique d tat en d tachement dans la fonction publique territoriale peut b n ficier de la NBI li e l emploi d accueil (CAA Bordeaux, n 00BX02111 du 21 juin 2004, D partement de la Guadeloupe). En revanche, un fonctionnaire d tach sur un emploi en qualit d agent contractuel ne peut soutenir qu il tait titulaire dans son administration d origine pour b n ficier de la NBI dans l emploi d accueil (CAA Marseille, n 99MA00613 du 18 mars 2003). Les agents mis disposition, qui exer aient des fonctions ligibles la NBI dans leur collectivit d origine, ne peuvent percevoir de celle-ci une NBI au titre de fonctions qu ils n exercent plus (CAA Paris, n 04PA03584, 6 mars 2007).

8 La collectivit d accueil n est pas comp tente pour attribuer une NBI, pour l exercice d une fonction ligible confi e un agent mis disposition. En effet, aucune base juridique ne permet son versement et le juge ne s est pas prononc dans une telle situation. B. Les conditions d attribution 1) Les fonctions occup es La NBI est attribu e aux agents exer ant des fonctions particuli res limitativement num r es dans l un des quatre domaines suivants : - fonctions de direction, d encadrements, assortis de responsabilit s particuli res ; - fonctions impliquant une technicit particuli re ; - fonctions d accueil exerc es titre principal ; - fonctions impliquant une technicit et une polyvalence particuli res li es l exercice dans certaines collectivit s ou dans leurs tablissements publics assimil s.

9 Dans quartiers prioritaires de la politique de la ville, la NBI est li e aux fonctions relevant des cat gories suivantes : - conception, coordination, animation et mise en uvre des politiques publiques en mati re sociale, m dico-sociale, sportive et culturelle ; - accueil, s curit , entretien, gardiennage conduite et travaux. Certains emplois fonctionnels de direction administrative (DGS/DGA) peuvent donner lieu l attribution d une NBI (D cret 2001-1274 du 27 d cembre 2001 ; D cret 2001-1367 du 28 d cembre 2001). Pour les emplois de direction des SDIS : D cret 2001-685 du 30 juillet 2001.

10 3 Carri re / Retraite 2) Les fonctions occup es au regard du grade de l agent L' attribution de la NBI est soumise au principe d'ad quation entre le grade et les fonctions occup es par l'agent. Elle est octroy e si les fonctions de l'agent figurent au nombre de celles qu'il a vocation exercer conform ment au statut particulier de son cadre d'emploi. titre d exemple, un agent d entretien qualifi qui occupait les fonctions de responsable de la vie scolaire et qui, ce titre, tait charg de l encadrement et de la coordination de 82 agents r partis sur 7 sites scolaires ainsi que de la gestion des emplois du temps, du suivi du travail, de la gestion de la pr sence et des cong s, de la notation et de l' valuation de l'ensemble des personnels de la vie scolaire.


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