Example: biology

II-6 REGIME INDEMNITAIRE DU REGISSEUR ET DES …

Page 1 sur 2 BASE REGLEMENTAIRE - Article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;- Article du Code g n ral des collectivit s territoriales (CGCT) ;- D cret n 2006-779 du 3 juillet 2006 publi au JO du 4 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire certains personnels de la fonction publique territoriale;- Arr t du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l indemnit de responsabilit susceptible d tre allou e aux r gisseursd avances et aux r gisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement impos cesagents ;- Instruction codificatrice n 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux r gies

En effet, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale précise les points d’attribution de NBI aux personnels assurant les fonctions de régisseur d’avances ou de recettes.

Tags:

  Nouvelle, De las, Attribution, Attribution de, Attribution de la nouvelle bonification, Bonification

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of II-6 REGIME INDEMNITAIRE DU REGISSEUR ET DES …

1 Page 1 sur 2 BASE REGLEMENTAIRE - Article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;- Article du Code g n ral des collectivit s territoriales (CGCT) ;- D cret n 2006-779 du 3 juillet 2006 publi au JO du 4 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire certains personnels de la fonction publique territoriale;- Arr t du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l indemnit de responsabilit susceptible d tre allou e aux r gisseursd avances et aux r gisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement impos cesagents.

2 - Instruction codificatrice n 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux r gies de recettes, d'avances et de recettes etd'avances des collectivit s territoriales et de leurs tablissements regard des responsabilit s li es leur fonction, le r gisseur et le mandataire suppl ant peuvent percevoir uneindemnit de responsabilit plus, le r gisseur peut, dans certains cas, b n ficier d une nouvelle bonification indiciaire. LE B N FICE D UNE INDEMNIT DE RESPONSABILIT MODALIT S D OCTROI ET B N FICIAIRES POTENTIELS DE L INDEMNIT DE RESPONSABILIT Seuls les r gisseurs et les mandataires-suppl ants peuvent b n ficier d une indemnit de responsabilit.

3 Les autres mandataires, y compris sous-r gisseurs, ne peuvent en b n mandataire suppl ant peut percevoir une indemnit de responsabilit , dont le montant est pr cis dans l'acte denomination, pour les p riodes o il est effectivement en activit , sans que le r gisseur ne soit priv de la m me r gisseur, charg de plusieurs r gies de services diff rents, peut percevoir plusieurs indemnit s de responsabilit . Selon les dispositions pr vues dans l'acte constitutif de la r gie, l'acte de nomination du r gisseur et du mandatairesuppl ant d termine le montant de l'indemnit de responsabilit dont ils b n ficient ou rappelle qu'ils n'en sont pasb n ficiaires.

4 Lorsque l acte constitutif d une r gie prend la forme d un acte de l autorit ex cutive pris par d l gation, une d lib ration del assembl e d lib rante doit pr voir la possibilit et les conditions d attribution d une indemnit de responsabilit auxr gisseur et mandataire-suppl ant des r gies de la collectivit ou de l tablissement public local3. Le versement d'une indemnit de responsabilit est une facult et non une obligation pour la collectivit oul tablissement public indemnit est consid r e comme une compensation de la fonction assum e par le r gisseur ou le mandataire suppl antdont la responsabilit personnelle et p cuniaire peut tre mise en jeu raison du paiement des d penses ou de l'encaissementdes recettes dont il est charg.

5 La dispense de cautionnement ne fait pas obstacle l' attribution d'une indemnit de responsabilit .Par ailleurs, l'indemnit de responsabilit des r gisseurs de recettes des collectivit s locales et de leurs tablissements peut tremajor e dans la limite de 100%, si deux conditions corr latives, fix es par les dispositions r glementaires, sont r unies :- la r gie doit tre ouverte au public au-del des p riodes normales d'ex cution du service ;- le nombre hebdomadaire moyen d'op rations d'encaissement doit tre sup rieur majoration est uniquement applicable pour le recouvrement de droits au comptant4.

6 MONTANT DE L INDEMNIT DE RESPONSABILIT POUVANT TRE ALLOU E Les taux de l'indemnit de responsabilit des r gisseurs d'avances, des r gisseurs de recettes et des r gisseurs derecettes et d'avances des collectivit s locales et des tablissements publics locaux sont fix s par d lib ration de lacollectivit ou de l' tablissement public local dans la limite des taux maximum en vigueur pr vus par arr t minist riel5. 1 En aucun cas le r gisseur ou le mandataire suppl ant ne peut recevoir une r mun ration en fonction du r sultat de la r gie ou forfaitaire.

7 Eneffet, cette r mun ration s'applique aux modes de gestion d l gu s d'un service public que constituent la r gie int ress e et la g Durant ces m mes p riodes 3 L article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale pr cise que : L'assembl e d lib rante de chaque collectivit territoriale ou le conseil d'administration d'un tablissement public local fixe les r gimesindemnitaires dans la limite de ceux dont b n ficient les diff rents services de l' tat.

8 4 cf. Arr t du 14 juin 1985 relatif au taux de l'indemnit de responsabilit susceptible d' tre allou e aux r gisseurs de recettes des communes etde leurs tablissements publics et des d partements et de leurs tablissements publics (annexe 6 de l instruction codificatrice du 21/04/2006).II-6 Page 2 sur 2En vertu des dispositions de cet arr t , le montant de l indemnit de responsabilit est d termin en fonction des fondsmani s. Les modalit s de d termination de ce montant sont diff rentes selon le type de r gie concern DE REGIEMODALITES DE DETERMINATION DU MONTANT DE L INDEMNITE DE RESPONSABILITEM ontant moyen des recettes encaiss es mensuellement + montant du fonds decaisse ventuel sans tenir compte des recettes encaiss es pour le compte de tierspriv sR gie de recettes NB.

9 Pour les r gies nouvellement cr es, il convient de prendre en compte lemontant probable des recettes mensuelles d termin en accord avec le comptableassignataire. pour les r gies existantes, la moyenne mensuelle des recettes est d termin ed'apr s les op rations de l'ann e pr c gie d avancesMontant maximum de l'avance pouvant tre consentie d finie par l acte constitutif dela r gieR gie d avances et de recettesMontant obtenu par addition du montant de l'avance et du montant moyen desrecettes effectu es mensuellement augment du montant du fonds de caisse ventuel L organisme public peut tenir compte de la dur e de fonctionnement effectif de la r gie.

10 Ainsi, lorsque la r gie nefonctionne pas durant toute l ann e, le montant de l indemnit de responsabilit peut tre calcul au prorata des moisd' la cr ation de sous-r gies est pr vue dans l'acte constitutif, le montant de l indemnit de responsabilit devra tenircompte non seulement des op rations de la r gie, mais aussi de celles des sous-r gies. La r vision du montant de l'indemnit intervient dans les m mes formes et conditions que celle du montant ducautionnement : si le montant de l'avance est lui-m me modifi.


Related search queries