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La RÉFORME de la PROTECTION JURIDIQUE des MAJEURS Loi …

La R FORME de la PROTECTION JURIDIQUE des MAJEURS Loi 2007-308 du 5 mars 2007 1 Ce texte r forme de fa on consid rable les lois du 14 d cembre 1964 et du 3 janvier 1968 en mati re de PROTECTION des MAJEURS (avec des modifications de moindre importance pour la tutelle des mineurs). L origine de la r forme : une volont politique visant : mieux contr ler la charge financi re, de l tat relative aux mesures de PROTECTION des MAJEURS assurer un meilleur respect des droits essentiels des personnes prot g es. L application de la r forme : pour l essentiel du texte depuis le 1er janvier 2009. pour les dispositions p nales depuis mars 2007 la r vision de toutes les mesures par le juge des tutelles entre le 1er janvier 2009 et le 7 mars 2012 (d lai qui devrait tre port mars 2014 par une loi d j vot e l Assembl e nationale).

C) QUELQUES EXEMPLES EN MATIERE CIVILE − suppression de la saisine d’office du juge : (article 430 et 431 code civil) Nécessité d’une saisine soit par les familles ou les proches, soit par le parquet, avec dans les deux cas, la production d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin figurant sur une liste établie par le Procureur de la

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1 La R FORME de la PROTECTION JURIDIQUE des MAJEURS Loi 2007-308 du 5 mars 2007 1 Ce texte r forme de fa on consid rable les lois du 14 d cembre 1964 et du 3 janvier 1968 en mati re de PROTECTION des MAJEURS (avec des modifications de moindre importance pour la tutelle des mineurs). L origine de la r forme : une volont politique visant : mieux contr ler la charge financi re, de l tat relative aux mesures de PROTECTION des MAJEURS assurer un meilleur respect des droits essentiels des personnes prot g es. L application de la r forme : pour l essentiel du texte depuis le 1er janvier 2009. pour les dispositions p nales depuis mars 2007 la r vision de toutes les mesures par le juge des tutelles entre le 1er janvier 2009 et le 7 mars 2012 (d lai qui devrait tre port mars 2014 par une loi d j vot e l Assembl e nationale).

2 I) LES GRANDS PRINCIPES AFFIRM S ET LA R ORGANISATION QUI EN D COULE A) LA PROTECTION DE LA PERSONNE ET LA PR SERVATION DE SES DROITS Avant la r forme, la PROTECTION de la personne ne ressortait pas explicitement de la loi, hormis des textes sp ciaux comme la loi sur l information des malades (dite loi Kouchner du 4 mars 2002) et d coulait des d cisions jurisprudentielles La loi du 5 mars 2007ne modifie pas cette loi du 4 mars 2002, et les articles L 1111-2 du code de la sant publique et suivants sont toujours en vigueur Article 415 nouveau du Code civil : Les personnes majeures re oivent la PROTECTION de leur personne et de leurs biens que leur tat ou leur situation rend n cessaire suivant les modalit s pr vues au pr sent titre.

3 Cette PROTECTION est instaur e et assur e dans le respect des libert s individuelles, des droits fondamentaux et de la dignit de la personne. Elle a pour finalit l int r t de la personne prot g e. Elle favorise, dans la mesure du possible, l autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivit publique. B) LES PRINCIPES DE N CESSIT , SUBSIDIARIT ET PROPORTIONNALIT n cessit : mesure de PROTECTION uniquement en cas d alt ration des facult s mentales (suppression de la curatelle pour prodigalit ) subsidiarit : mesure de PROTECTION uniquement si aucun autre dispositif plus l ger n est possible (type Mesure d accompagnement social personnalis dite MASP). proportionnalit : mesure proportionnalis e et individualis e au cas de la personne.

4 C) QUELQUES EXEMPLES EN MATIERE CIVILE suppression de la saisine d office du juge : (article 430 et 431 code civil) N cessit d une saisine soit par les familles ou les proches, soit par le parquet, avec dans les deux cas, la production d un certificat m dical circonstanci manant d un m decin figurant sur une liste tablie par le Procureur de la R publique (art 430 et 431 du Cc) suppression des crit res de prodigalit , intemp rance et oisivet n cessit de fixer d sormais un terme toutes les mesures (pas plus de 5 ans pour les nouvelles mesures art 441 CC) PROTECTION renforc e du logement droit au maintien des comptes existant (article 427) respect du choix de la personne prot ger, ou de celui de ses parents quant la d signation du tuteur ou du curateur (article 448 code civil ) obligation pour le juge de statuer sur le maintien ou non du droit de vote (art L5 du Code lectoral) en cas de tutelle impossibilit de repr senter ou d assister la personne pour certains actes strictement personnels (reconnaissance d un enfant par exemple) article 458 Ces droits peuvent tre nuanc s par le juge quand l int r t de la personne l exige.

5 Possibilit ainsi pour le juge d autoriser le tuteur repr senter l int ress pour certains actes (article 459 code civil). n cessit de l autorisation du juge pour prendre une d cision portant atteinte gravement l int grit corporelle de la personne ou l intimit de sa vie priv e (m me article 459). D) CONSEQUENCES EN MATIERE PENALE (articles 706-112 et suivants du code de proc dure p nale) information du juge des tutelles, du tuteur ou du curateur des proc dures p nales en cours en cas de d tention provisoire, le permis de visite est de droit une expertise m dicale doit tre faite avant tout jugement au fond la personne prot g e doit tre assist e d un avocat, m me si elle ne le veut pas et m me si elle n a pas droit l aide juridictionnelle.

6 E) LES BOULEVERSEMENTS POUR LES ACTEURS DE LA PROTECTION disparition des g rants de tutelles et des pr pos s g rants hospitaliers cr ation des mandataires judiciaires la PROTECTION des MAJEURS N cessit de remplir des conditions de formation certifi e par l tat et d exp rience professionnelle (une p riode transitoire de deux ans est pr vue) Agr ment par les pr fets, Cr ation d un fichier national des mandataires suspendus ou radi s. participation des MAJEURS prot g s leur mesure de PROTECTION en fonction de leurs revenus et suivant un bar me national aucun pr l vement sur la tranche de revenus inf rieure L AAH compl ment par un financement de l Etat responsabilit des organes de la mesure de PROTECTION du dommage r sultant d une faute quelconque qu ils commettent dans l exercice de leur fonction (article 3 421 et suivants ) ( l exception des curateurs en cas de curatelle simple qui ne r pondent que des fautes lourdes ou du dol) si faute du service public de la justice, action en responsabilit contre l tat qui dispose d une action r cursoire.

7 Si faute d un mandataire professionnel, action contre celui-ci ou contre l tat qui dispose d une action r cursoire. II LES DIFFERENTES MESURES PREVUES PAR LA LOI A) MESURES ALTERNATIVES A UNE MESURE JUDICIAIRE DE PROTECTION CIVILE 1) Le mandat de PROTECTION future (article 477 et suivants) PROTECTION organis e par un contrat conclu soit devant notaire permettant des actes de disposition soit par acte sous seing priv Dans tous les cas les actes sur le logement principal (r siliation de bail, vente) devront tre autoris s par le juge des tutelles. Le mandat peut tre fait pour soi-m me ou pour autrui, dans le cas de parents pr voyant le futur de leur enfant handicap . Il peut tre confi une personne physique ou une personne morale qui doit alors tre agr e en qualit de mandataire judiciaire la PROTECTION des MAJEURS .

8 R vocation du mandat possible par le juge dans certains cas s il porte atteinte aux droits de la personne prot g . 2) Les autorisations et habilitations du conjoint (articles217 et 219 du Code civil) proc dures ponctuelles devenues en partie de la comp tence des juges des tutelles permettent d autoriser un conjoint signer un acte requ rant le consentement de l autre conjoint (par exemple vente d un bien commun ou propre), si ce dernier est hors d tat de manifester sa volont . Cette proc dure vite donc une mesure de PROTECTION durable. 3) La mesure d accompagnement social personnalis (MASP) Code de l action sociale et des familles contrat entre une personne b n ficiaire de certaines prestations sociales, notamment le RSA et l AAH, et les services du d partement pour aide la gestion et accompagnement personnalis , impliquant des engagements r ciproques.

9 Possibilit de d l gation de la perception et la gestion de ses prestations au d partement afin que les charges fixes essentielles soient r gl es. saisine possible du juge d instance, en cas de refus de contracter ou de non respect du contrat, afin de permettre le paiement direct du loyer et des charges sur les prestations sociales de l int ress . ( MASP forc e ? ) dur e maximale 4 ans. peut pr c der ou suivre une mesure d accompagnement judiciaire (MAJ) 4) La mesure d accompagnement judiciaire (MAJ) en cas d chec de la MASP interdiction de cumul avec une mesure de PROTECTION JURIDIQUE . possibilit de confier la gestion de certaines prestations sociales un mandataire judiciaire la PROTECTION des MAJEURS , l exclusion de la famille.

10 Saisine du juge uniquement par le Procureur de la R publique sur rapport des services sociaux. dur e maximale de 2 x 2 ans soit 4 ans. B) MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION CIVILE 1) La sauvegarde de justice am lior e (article 433 et suivants) r gime et dur e (deux fois un an maximum) harmonis s avec la sauvegarde m dicale. possibilit d autoriser la mandataire sp cial passer un acte de disposition (ex vente d une maison) Ceci peut permettre d viter des mesures plus lourdes, par exemple en permettant un enfant disposant d une simple procuration sur le compte courant de son parent g , de d bloquer des capitaux n cessaires au r glement de la maison de retraite, pour les verser sur ce compte courant 2) Mesures incapacitantes : tutelles-curatelles telles qu elles existaient d j N cessit de revoir toutes les mesures en cours d ici cinq ans sous peine de caducit de la mesure (proc dure refaire int gralement, certificat et auditions comprises).


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