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Les tiers et la procédure en droit français - Henri Capitant

Jean-Claude Dubarry Avocat honoraire Les tiers et la proc dure en droit fran ais Selon le Vocabulaire Juridique, le tiers est dans un proc s, toute personne qui n'y est ni partie, ni repr sent e. Inversement, est partie au proc s toute personne qui est dans l'instance, soit comme demandeur, soit comme d fendeur, soit comme intervenant y compris le minist re public (partie jointe ou partie principale).. Le questionnaire approfondi de notre Rapporteur G n ral, Monsieur Thierry Hoscheit souligne que la r alit proc durale d passe cependant rapidement le clivage tranch entre partie nomm ment d sign e et tiers ext rieur l'instance et invite s'interroger sur la situation mais aussi le r le des tiers pendant le d roulement de l'instance et au regard de la d cision qui y met fin.

Jean-Claude Dubarry Avocat honoraire 4 Même si le droit reste l’apanage du Juge, la pratique montre que certains techniciens frôlent les limites de leur domaine, invoquant des usages, des règles de l’art, qui vont largement

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1 Jean-Claude Dubarry Avocat honoraire Les tiers et la proc dure en droit fran ais Selon le Vocabulaire Juridique, le tiers est dans un proc s, toute personne qui n'y est ni partie, ni repr sent e. Inversement, est partie au proc s toute personne qui est dans l'instance, soit comme demandeur, soit comme d fendeur, soit comme intervenant y compris le minist re public (partie jointe ou partie principale).. Le questionnaire approfondi de notre Rapporteur G n ral, Monsieur Thierry Hoscheit souligne que la r alit proc durale d passe cependant rapidement le clivage tranch entre partie nomm ment d sign e et tiers ext rieur l'instance et invite s'interroger sur la situation mais aussi le r le des tiers pendant le d roulement de l'instance et au regard de la d cision qui y met fin.

2 Dire en pr ambule que les tiers sont par d finition trangers l'instance serait inexact. Le juge , acteur primordial du proc s n'y est pas partie m me lorsqu'il se saisit d'office (ce qui devient exceptionnel d s lors que la r forme des proc dures collectives a supprim cette pr rogative) ou que, juge des tutelles, il autorise certains actes que le mineur prot g ne peut accomplir seul ou exerce un recours contre les d cisions du conseil de famille1. Sa fonction suppose l'ind pendance l' gard aussi bien du pouvoir ex cutif, garantie constitutionnellement, que des parties.

3 Parfois contest e, l'impartialit de la juridiction prud'homale a t reconnue par la Cour de cassation qui a consid r que le respect de l'existence d'impartialit est assur par leur composition paritaire, la prohibition de tout mandat imp ratif, le recours un juge d partiteur et les voies de recours ouvertes contre ses d cisions. Pour la CEDH, les juges sont impartiaux s'ils font une application de la loi sans aucune apparence d'arbitraire et rendent une d cision qui comprend des motivations d taill es2.. Ainsi une motivation consistant reproduire litt ralement les critures d'une partie peut faire peser un doute sur l'impartialit du juge .

4 De m me si la d cision contient des termes injurieux. Cette exigence d'absence de toute apparence d'arbitraire trouve s'appliquer tout particuli rement en mati re d'arbitrage o la non r v lation par l'arbitre des liens, m mes lointains qu'il a pu nouer, directement ou non, avec une parties ou ses conseils peut entrainer l'annulation de la sentence. Plus g n ralement, aux termes de l'article 339 du Code de proc dure civile le juge qui suppose en sa personne une cause de r cusation ou estime en conscience devoir s'abstenir . doit se faire remplacer.

5 Il peut tre r cus dans les cas pr vus par le Code de l'organisation judiciaire (que vise notamment les situations de contrari t d'int r ts impliquant le juge ou son conjoint). Bien d'autres tiers sont concern s par le proc s, soit parce que son d roulement suppose le concours d'autres personnes en raison de leurs connaissances factuelles ou de leurs comp tences techniques, mais qui ne deviendront pas pour autant des parties, soit parce qu'ils interviennent l'instance volontairement ou la demande d'une partie ou du juge (I). D'autres, rest s trangers l'instance sont n anmoins concern s par le jugement (II).

6 1. P. Chevalier, Juriscl. Proc. Civ. Fasc. 105 n 45. 2. CEDH, 28 mai 2010, Proc dures n 271 obs. N. Fricero 1. Jean-Claude Dubarry Avocat honoraire I. Les tiers l'instance A Le concours des tiers l' tablissement des faits ou leur compr hension 1) Les t moins Au terme de l'article 199 du Code de proc dure civile lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les d clarations de nature l' clairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces d clarations sont faites par attestations, ou recueillies par voie d'enqu te selon qu'elles sont crites ou orales.

7 - L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assist , ou qu'il a personnellement constat s , elle doit indiquer, s'il y a lieu, les liens de son auteur avec les parties (parent , alliance, subordination, collaboration ), pr ciser qu'elle est tablie en vue de sa production en justice, et que son auteur sait qu'une fausse d claration l'exposerait des sanctions p nales. Les attestations sont produites spontan ment par les parties, ou la demande du juge , qui peut d cider de proc der par voie d'enqu te l'audition de leur auteur.

8 - L'enqu te est ordonn e par le juge d'office, ou la demande des parties ; toute personne peut tre entendue, l'exception de celles qui sont frapp es d'une incapacit de t moigner en justice. Les t moins d faillant, et ceux qui refusent de t moigner, peuvent tre condamn s une amende civile. Deux cas particuliers : - Les parties ne peuvent tre entendues comme t moins. Mais s'il le souhaite, le juge peut ordonner leur comparution personnelle, et leur poser dans ce cadre les questions qui lui paraissent utiles. A la diff rence de l'enqu te, les parties ne pr tent pas serment dans le cadre de cette comparution personnelle.

9 - Les mineurs (moins de 18 ans) capables de discernement doivent tre inform s de leur droit tre entendus avec l'assistance d'un avocat dans toutes les proc dures les concernant. Leur demande d'audition ne peut tre fond e que sur leur absence de discernement, ou le fait que la proc dure ne les concerne pas. 2) Les experts Lorsque les faits portent sur des questions techniques, le Code de proc dure civile pr voit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l' clairer par des constations, par une consultation, ou par une expertise, sur une question de faits qui requiert les lumi res d'un technicien.

10 Et, ajoute l'article 145 S'il existe un motif l gitime de conserver ou d' tablir avant tout proc s la preuve de faits dont pourrait d pendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l galement admissibles peuvent tre ordonn es la demande de tout int ress , sur requ te ou en r f r . Une loi du 16 f vrier 2004 dispose de son cot que sous les seules restrictions pr vues par la loi ou les r glements, les Juges peuvent d signer pour proc der des constatations, leur fournir une consultation ou r aliser une expertise, une personne figurant sur l'une de listes 2.


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