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Les Centres Communaux d’Action Sociale

CNFPT Mars 2011 Les Centres Communaux d Action Sociale La loi n 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l gislation sanitaire et Sociale aux transferts de comp tences en mati re d'aide Sociale et de sant a remplac les bureaux d aide Sociale par un nouvel outil pour les communes : le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dont la cr ation est obligatoire 1. Nature Les CCAS sont des tablissements publics locaux agissant dans le domaine de l action Sociale . Ainsi, chaque CCAS : d tient une personnalit juridique propre, distincte de la commune laquelle il est rattach . est soumis aux r gles du droit public. est dot d un budget propre, soumis aux r gles de la comptabilit publique (instruction M14). poss de un personnel propre qui rel ve du statut de la fonction publique territoriale ou de droit priv.

CNFPT – Mars 2011 • au maximum 8 membres nommés par le maire et non-membres du conseil municipal mais participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social (article L.123-6 du CASF).

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1 CNFPT Mars 2011 Les Centres Communaux d Action Sociale La loi n 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l gislation sanitaire et Sociale aux transferts de comp tences en mati re d'aide Sociale et de sant a remplac les bureaux d aide Sociale par un nouvel outil pour les communes : le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dont la cr ation est obligatoire 1. Nature Les CCAS sont des tablissements publics locaux agissant dans le domaine de l action Sociale . Ainsi, chaque CCAS : d tient une personnalit juridique propre, distincte de la commune laquelle il est rattach . est soumis aux r gles du droit public. est dot d un budget propre, soumis aux r gles de la comptabilit publique (instruction M14). poss de un personnel propre qui rel ve du statut de la fonction publique territoriale ou de droit priv.

2 2. Budget Les dispositions relatives aux budgets des communes (M14) sont applicables aux budgets des CCAS : proc dure de vote, quilibre et sinc rit du Le pr sident du CCAS est l ordonnateur des d penses et des recettes du budget du centre. Le CCAS dispose de ressources propres (les dons et legs), de ressources li es aux services et aux actions du CCAS (remboursement par le service d partemental d'aide Sociale , participations de divers organismes au financement de certaines ) et de ressources ext rieures (subvention communale obligatoire et partie du produit des concessions de terrains dans les cimeti res que le Conseil Municipal peut librement d cider de reverser aux CCAS). 3. Missions Conform ment l article L. 12325 du Code de l Action Sociale et des Familles (CASF), chaque CCAS se doit d animer une action g n rale de pr vention et de d veloppement social dans la commune, en liaison troite avec les institutions publiques et priv es.

3 Les CCAS exercent des missions obligatoires et des missions facultatives sp cifiques chaque commune qui sont d finies par le Conseil d Administration DOSSIER CNFPT Mars 2011 Missions obligatoires Elles sont d finies aux articles L. 12324 et suivants et L. 26421 du CASF. Ainsi, les CCAS doivent : participer l instruction des dossiers de demande d aide Sociale (Allocation Personnalis e d Autonomie, Revenu de Solidarit Active*), domicilier les demandeurs qui n ont pas de domicile stable (Circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 f vrier 2008 relative la domiciliation des personnes sans domicile stable). * La loi n 200821249 du 1er d cembre 2008 (article L. 262215 du CASF) a pr vu que, pour pouvoir proc der l instruction des demandes de Revenu de Solidarit Active (RSA), les CCAS doivent, par d lib ration de leur Conseil d Administration, d cider de prendre cette comp tence et ce avant le 31 d cembre 2010 (article 14 du d cret n 20092404 du 15 avril 2009).

4 Missions facultatives En mati re d action Sociale facultative, chaque CCAS d termine ses propres modalit s d intervention. Pour mener bien sa mission, un CCAS peut notamment intervenir sous forme de prestations en nature ou en esp ces, remboursables ou non (d cret n 952562 du 6 mai 1995 et article R. 12322 du CASF) dont le co t est support par son budget. Dans la mise en place de leurs actions et interventions au titre de l aide Sociale facultative, les CCAS doivent se conformer trois principes fondamentaux : la sp cialit territoriale : seules les personnes r sidant sur la commune peuvent b n ficier des prestations du CCAS ; la sp cialit mat rielle : les CCAS ne peuvent intervenir que dans le cadre d actions caract re social ; l galit de traitement : toutes les personnes plac es dans des situations objectivement identiques ont droit la m me aide.

5 A titre d exemple, un CCAS peut attribuer aux demandeurs de la commune, apr s tude de leur situation, des bons d achat, des secours en argent, des pr ts remboursables et prendre en charge des factures. Les CCAS peuvent aussi cr er et g rer en services non personnalis s les tablissements et services sociaux et m dico2sociaux mentionn s l'article L. 31221 du CASF. Chaque ann e, les CCAS doivent proc der une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de la population de la commune (d cret n 952562 du 6 mai 1995). Outil d aide la d cision, l ABS, qui a pour but de mettre en ad quation les besoins de la population et les actions engag es par le CCAS, fait l objet d un rapport pr sent au Conseil d Administration. Les CCAS doivent galement cr er et tenir jour un fichier des b n ficiaires de l'aide Sociale (l gale et facultative).

6 4. Composition du conseil d Administration Chaque CCAS est g r par un Conseil d'Administration (CA) dont la composition est d finie par les articles R. 12327 et suivants du CASF : le pr sident : le maire est le pr sident de droit du CCAS ; au maximum 8 membres lus en son sein par le conseil municipal ; CNFPT Mars 2011 au maximum 8 membres nomm s par le maire et non2membres du conseil municipal mais participant des actions de pr vention, d'animation ou de d veloppement social (article du CASF). Le nombre des membres du CA est fix par d lib ration du conseil Municipal. 5. Fonctionnement Le cadre r glementaire du fonctionnement des Centres est fix par le d cret du 6 mai 1995. Chaque CCAS doit se doter d un r glement int rieur qui organise son fonctionnement interne. Certaines dispositions relatives au fonctionnement du CA du CCAS sont similaires celles applicables au Conseil Municipal : r gle de quorum, d lib rations, mandats et d roulement du scrutin.

7 Cependant des dispositions sp cifiques subsistent. Par exemple, certaines d lib rations n cessitent l avis pr alable du conseil Municipal de la commune (emprunt et changement d affectation des locaux ou des biens mobiliers du CCAS, articles L. 2121234 et L. 224125 du Code G n ral des Collectivit s Territoriales) et la tenue du registre des d lib rations doit permettre de prot ger les donn es personnelles des b n ficiaires de l aide Sociale (le registre peut tre tenu en deux parties : une communicable toute personne en faisant la demande et une regroupant les d lib rations comportant des donn es nominatives qui ne sera communicable qu aux personnes concern es et certains organismes sociaux). Des CCAS aux CIAS Les CCAS sont les outils privil gi s de la politique Sociale l chelle communale.

8 Cependant, l obligation de se doter d un CCAS n est aujourd hui globalement satisfaite que par les collectivit s les plus importantes. Afin de respecter leur obligation l gale, les petites communes qui rencontrent des difficult s (mat rielles, financi res,..) pour r pondre aux demandes de leur population en mati re d action Sociale peuvent confier tout ou partie de leurs comp tences en mati re d aide Sociale un Centre Intercommunal d Action Sociale (CIAS).


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