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LETTRE CIRCULAIRE n 2014­0000002 - Revue fiduciaire

LETTRE CIRCULAIREn 2014 0000002 GRANDE DIFFUSIONR f Classement , le 04/02/201404/02/2014 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICESOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION ENTREPRISESA ffaire suivie par :FFH MC LSBOBJETC ontributions des employeurs destin es au financement des prestations compl mentaires de retraite et de pr voyancePr cisions sur le D cret n 2012 25 du 9 janvier 2012 et la CIRCULAIRE minist rielle n 2013/344 du 25 septembre 2013 Texte annoter : LCIR n 2009 0000027 du 16/02/2009, LCIR n 2011 0000036 du 24/03/2011, LCIR n 2013 0000065 du 31/10/2013 Diffusion d un document questions r ponses relatif aux contributions des employeurs destin es au financement des prestations compl mentaires de retraite et de pr voyanceDepuis la publication de la CIRCULAIRE minist rielle n 2013/344 du 25 septembre 2013, la Direction de la S curit sociale et les Urssaf ont t saisies de questions por

QR 1 : Le critère n°1« l’appartenance aux catégories de cadres et de non cadres » correspond-il à l’affiliation effective des salariés au régime AGIRC ou bien peut-il

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1 LETTRE CIRCULAIREn 2014 0000002 GRANDE DIFFUSIONR f Classement , le 04/02/201404/02/2014 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICESOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION ENTREPRISESA ffaire suivie par :FFH MC LSBOBJETC ontributions des employeurs destin es au financement des prestations compl mentaires de retraite et de pr voyancePr cisions sur le D cret n 2012 25 du 9 janvier 2012 et la CIRCULAIRE minist rielle n 2013/344 du 25 septembre 2013 Texte annoter : LCIR n 2009 0000027 du 16/02/2009, LCIR n 2011 0000036 du 24/03/2011, LCIR n 2013 0000065 du 31/10/2013 Diffusion d un document questions r ponses relatif aux contributions des employeurs destin es au financement des prestations compl mentaires de retraite et de pr voyanceDepuis la publication de la CIRCULAIRE minist rielle n 2013/344 du 25 septembre 2013, la Direction de la S curit sociale et les Urssaf ont t saisies de questions portant sur l'application du r gime des cat gories objectives.

2 La CIRCULAIRE minist rielle a prolong de 6 mois la p riode durant laquelle les employeurs peuvent continuer de se r f rer aux dispositions ant rieures au d cret du 9 janvier 2012 au titre de dispositifs mis en place avant son entr e en terme de ce d lai est report du 31 d cembre 2013 au 30 juin de s curiser les cotisants dans cette p riode de ren gociation des dispositifs, la pr sente LETTRE CIRCULAIRE diffuse un document labor en concertation avec la Direction de la S curit Sociale sous forme de questions r ponses , apportant des pr cisions sur les modalit s d appr ciation des caract res collectif et obligatoire des garanties compl mentaires, au regard de l exemption d assiette des contributions des employeurs destin es au financement de prestations de retraite suppl mentaire et de pr voyance compl : Questions r ponses Caract re collectif et obligatoire des garanties compl mentaires de retraite et de pr voyance Questions/R ponses SOMMAIRE I.

3 Respect du caract re collectif - Cat gories objectives - Contribution de l employeur II. Respect du caract re obligatoire : Dispenses d adh sion I. Respect du caract re collectif Cat gories objectives QR 1 : Le crit re n 1 l appartenance aux cat gories de cadres et de non cadres correspond-il l affiliation effective des salari s au r gime AGIRC ou bien peut-il tre admis, sans remise en cause de l exemption d assiette, un hiatus entre les deux notions ? Le d cret fait r f rence non l affiliation effective mais aux d finitions donn es par la convention AGIRC de 1947. En th orie, il n y aurait donc pas lieu de proc der un redressement pour les entreprises qui constitueraient des cat gories sur la base d une distinction cadres/non cadres, correspondant une des d finitions de la convention AGIRC de 1947, mais qui ne refl terait pas l affiliation effective de ces salari s l AGIRC.

4 N anmoins, cette situation serait pour le moins tr s peu coh rente car conduisant consid rer certains salari s comme des cadres pour leur affiliation au r gime obligatoire et non comme des cadres pour leur affiliation au r gime de protection sociale compl mentaire (ou l inverse) QR 2 : Est-il possible, pour l application du crit re n 2 li la r mun ration du salari tranches de r mun rations fix es pour le calcul des cotisations aux r gimes Agirc et Arrco , de tenir compte de la r mun ration hors primes annuelles ou hors part variable, ou encore de la r mun ration de l ann e pr c dente ? Pour l appr ciation de la r mun ration au sens du crit re n 2, il doit tre tenu compte de l ensemble des l ments soumis cotisations sociales, ainsi que le rappelle la CIRCULAIRE DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalit s d assujettissement aux cotisations et contributions de s curit sociale des contributions des employeurs destin es au financement de prestations de retraite suppl mentaire et de pr voyance compl mentaire.

5 Il ne peut donc tre consid r que seule la part fixe du salaire (hors part variable) serait prise en compte. En revanche, si le texte instituant le r gime le pr voit, il est possible de retenir comme base de r f rence le salaire de l ann e N-1. Dans ce cas, il convient de pr voir des am nagements pour les salari s dont le contrat de travail serait modifi en cours d ann e (par exemple en cas de passage temps partiel, ou de passage temps plein, par le biais d une r gle de proratisation) 1 QR 3 : Comment doit s interpr ter le crit re n 3 l appartenance aux cat gories et classifications professionnelles d finies par la convention de branche ? Ce crit re autorise-t-il la constitution de cat gories objectives sur la base de cat gories professionnelles qui n apparaissent pas en tant que telles dans l article de la convention collective d finissant la classification ?

6 A l inverse, le premier niveau de subdivision de l article sur la classification est-il syst matiquement valide ? Le troisi me crit re s appr cie au regard des dispositions propres la convention collective applicable. Cette distinction de premier niveau correspond en principe au premier niveau de subdivision de l article de la convention sur la classification des emplois. Un indice cet gard peut tre l existence, au sein des cat gories ainsi d gag es, de sous-cat gories ob issant au m me mode de subdivision pour chacune d entre elles : chelons , niveaux (et correspondant alors au crit re n 4).

7 Toutefois, la subdivision pr sente dans l article n est valide que sous r serve qu elle renvoie des fonctions distinctes (g n ralement de type : ouvriers/employ s, techniciens et agents de ma trise (ETAM) /cadres, ou, au sein des ETAM, employ s / agents de ma trise / techniciens). Exemples : - Convention collective de la banque : l article 33 distingue les techniciens des m tiers de la banque, subdivis s en 7 niveaux, et les cadres, subdivis s en 4 niveaux. => le crit re n 3 correspond la distinction techniciens/cadres. - Convention collective nationale des services de l automobile : les articles , et distinguent les ouvriers et employ s, subdivis s en 12 chelons, les agents de ma trise, subdivis s en 6 chelons et les cadres, subdivis s en 13 niveaux.

8 => le crit re n 3 correspond la distinction ouvriers et employ s / agents de ma trise/cadres. - Convention collective nationale de l dition : l annexe I est relative aux employ s (eux-m mes subdivis s en chelons), l annexe II aux agents de ma trise, techniciens et cadres (eux-m mes respectivement subdivis s en chelons) => le crit re n 3 correspond la distinction employ s / agents de ma trise / techniciens / cadres. Dans certains cas, la subdivision de premier niveau peut correspondre un nombre de cat gories plus important : Exemple : - Convention collective nationale des h tels, caf s et restaurants : la classification comprend 5 niveaux, avec 3 chelons par niveau (sauf 2 pour le niveau 4) : Niveau I : Employ s ; Niveau II : Employ s qualifi s ; Niveau III : Employ s qualifi s 2 ; Niveau IV : Agents de ma trise ; Niveau V : Cadres).

9 => le crit re n 3 correspond la distinction employ s / employ s qualifi s / employ s qualifi s 2 / agents de ma trise / cadres. 2 - Convention collective nationale de l industrie pharmaceutique : la classification comprend 11 groupes, chacun d entre eux tant subdivis s en plusieurs niveaux correspondant bien des fonctions diff rentes (par exemple, au sein de la fili re production : agent / agent contr le qualit / chef de ligne / chef d atelier)1. => le crit re n 3 correspond la distinction entre chacun des 11 groupes. A l inverse, comme il a t dit plus haut, le premier niveau de subdivision de l article sur la classification ne correspond pas au crit re n 3 s il ne renvoie pas des fonctions diff rentes, ce qui conduit alors rechercher dans la convention collective l existence d une distinction plus structurante.

10 Exemple : - Convention collective nationale des soci t s d assurance : l article d finissant la classification stipule que celle-ci s effectue en sept classes num rot es de 1 7 dans l ordre croissant des comp tences qu elles requi rent (sans subdivision interm diaire, la d termination de la classe d appartenance de chaque salari ne correspondant pas des fonctions identifi es mais une pond ration de plusieurs crit res) et que sont consid r es comme fonctions de cadre au sens de la pr sente convention les fonctions rang es dans les classes 5, 6 et 7, lesquelles font l objet des" Dispositions particuli res cadres " adopt es en m me temps que la convention.


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