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PROJET DE REFORME DE LA RESPONSABILITE CIVILE Mars 2017

Direction des affaires civiles et du sceauPROJET DE REFORME DE LA RESPONSABILITECIVILEMars 2017pr sent le 13 mars 2017, par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justicesuite la consultation publique men e d avril juillet 2016 TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE III DU CODE CIVILA rticle 1erI. Le titre III du livre III du code civil est ainsi modifi : 1. Sont abrog s les articles 1231 L article 1231 est ainsi r dig : Le cr ancier d'une obligation issue d'un contrat valablement form peut,en cas d inex cution, demander au d biteur r paration de son pr judice dans les conditions pr vues au sous-titre II.

fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à

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1 Direction des affaires civiles et du sceauPROJET DE REFORME DE LA RESPONSABILITECIVILEMars 2017pr sent le 13 mars 2017, par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justicesuite la consultation publique men e d avril juillet 2016 TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE III DU CODE CIVILA rticle 1erI. Le titre III du livre III du code civil est ainsi modifi : 1. Sont abrog s les articles 1231 L article 1231 est ainsi r dig : Le cr ancier d'une obligation issue d'un contrat valablement form peut,en cas d inex cution, demander au d biteur r paration de son pr judice dans les conditions pr vues au sous-titre II.

2 3. Le sous-titre II du titre III du livre III est ainsi r dig : SOUS-TITRE II LA RESPONSABILITE CIVILEA rticle 1232 Les dispositions des chapitres I IV s appliquent sous r serve des dispositions propres aux r gimessp IER - DISPOSITIONS LIMINAIRESA rticle 1233En cas d'inex cution d'une obligation contractuelle, ni le d biteur ni le cr ancier ne peuvent se soustraire l'application des dispositions propres la responsabilit contractuelle pour opter en faveur des r glessp cifiques la responsabilit 1233-1 Les pr judices r sultant d un dommage corporel sont r par s sur le fondement des r gles de la responsabilit extracontractuelle, alors m me qu ils seraient caus s l occasion de l ex cution du.

3 La victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables quel application des r gles de la responsabilit 1234 Lorsque l'inex cution du contrat cause un dommage un tiers, celui-ci ne peut demander r paration de sescons quences au d biteur que sur le fondement de la responsabilit extracontractuelle, charge pour lui derapporter la preuve de l'un des faits g n rateurs vis s la section II du chapitre , le tiers ayant un int r t l gitime la bonne ex cution d un contrat peut galement invoquer, sur lefondement de la responsabilit contractuelle, un manquement contractuel d s lors que celui-ci lui a caus undommage.

4 Les conditions et limites de la responsabilit qui s appliquent dans les relations entre lescontractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilit contractuelle d un contractant l gard des tiers est r put e non II - LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILIT SECTION 1- Dispositions communes aux responsabilit s contractuelle et extracontractuelleSous-section 1. Le pr judice r parableArticle 1235 Est r parable tout pr judice certain r sultant d un dommage et consistant en la l sion d'un int r t licite,patrimonial ou extrapatrimonial.

5 Article 1236Le pr judice futur est r parable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un tat de choses 1237 Les d penses expos es par le demandeur pour pr venir la r alisation imminente d un dommage ou pour viter son aggravation, ainsi que pour en r duire les cons quences, constituent un pr judice r parable d slors qu elles ont t raisonnablement engag es. Article 1238 Seule constitue une perte de chance r parable, la disparition actuelle et certaine d une ventualit favorable. Ce pr judice doit tre mesur la chance perdue et ne peut tre gal l avantage qu aurait procur cettechance si elle s tait r alis 2.

6 Le lien de causalit Article 1239La responsabilit suppose l existence d un lien de causalit entre le fait imput au d fendeur et le lien de causalit s tablit par tout 1240 Lorsqu un dommage corporel est caus par une personne ind termin e parmi des personnes identifi esagissant de concert ou exer ant une activit similaire, chacune en r pond pour le tout, sauf d montrerqu elle ne peut l avoir caus .Les responsables contribuent alors entre eux proportion de la probabilit que chacun ait caus le 2 - Dispositions propres la responsabilit extracontractuelleSous-section 1.

7 Le fait g n rateur de responsabilit extracontractuelle 1 La faute Article 1241On est responsable du dommage caus par sa 1242 Constitue une faute la violation d'une prescription l gale ou le manquement au devoir g n ral de prudenceou de diligence. Article 1242-1[La faute de la personne morale r sulte de celle de ses organes ou d un d faut d organisation ou defonctionnement.] 2 Le fait des chosesArticle 1243On est responsable de plein droit des dommages caus s par le fait des choses corporelles que l on a sous fait de la chose est pr sum d s lors que celle-ci, en mouvement, est entr e en contact avec le si ge les autres cas, il appartient la victime de prouver le fait de la chose, en tablissant soit le vice decelle-ci, soit l'anormalit de sa position, de son tat ou de son gardien est celui qui a l usage.

8 Le contr le et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Lepropri taire est pr sum gardien. 3 Les troubles anormaux de voisinage Article 1244Le propri taire, le locataire, le b n ficiaire d un titre ayant pour objet principal de l autoriser occuper ou exploiter un fonds, le ma tre d ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un troubleexc dant les inconv nients normaux de voisinage, r pond de plein droit du dommage r sultant de cetrouble. Lorsqu une activit dommageable a t autoris e par voie administrative, le juge peut cependant accorderdes dommages et int r ts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble.

9 Sous-section 2. L imputation du dommage caus par autruiArticle 1245On est responsable du dommage caus par autrui dans les cas et aux conditions pos s par les articles 1246 responsabilit suppose la preuve d un fait de nature engager la responsabilit de l auteur direct dudommage. Article 1246 Sont responsables de plein droit du fait du mineur :- ses parents, en tant qu ils exercent l autorit parentale ;- son ou ses tuteurs, en tant qu ils sont charg s de la personne du mineur ;- la personne physique ou morale charg e par d cision judiciaire ou administrative, d organiser et contr ler titre permanent le mode de vie du mineur.

10 Dans cette hypoth se, la responsabilit des parents de ce mineurne peut tre engag 1247 Est responsable de plein droit du fait du majeur plac sous sa surveillance la personne physique ou moralecharg e, par d cision judiciaire ou administrative, d organiser et contr ler titre permanent son mode 1248 Les autres personnes qui, par contrat assument, titre professionnel, une mission de surveillance d autrui oud organisation et de contr le de l activit d autrui, r pondent du fait de la personne physique surveill e moins qu elles ne d montrent qu elles n ont pas commis de 1249Le commettant est responsable de plein droit des dommages caus s par son pr pos.


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