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Rapport du groupe de travail 'Aptitude et médecine du travail'

Michel ISSINDOU D put Is re (2e circonscription) Christian PLOTON Membre de la DRH du groupe Renault Sophie FANTONI-QUINTON Professeur de m decine du travail Anne-Carole BENSADON Herv GOSSELIN Membres de l inspection g n rale des affaires sociales Rapport du groupe de travail "Aptitude et m decine du travail " tabli par Rapport - Mai 2015 - 2014-142R 2 Rapport N 2014-142R Rapport N 2014-142R 3 SYNTHESE [1] Les lois de 2012 et de 2011 ont confort le choix op r depuis la loi fondatrice de 1946 de confier un r le majeur au m decin du travail au sein du syst me de protection de la sant et de la s curit des salari s. Toutefois, si les volutions r centes ont incit les m decins du travail accro tre significativement leurs actions en mati re de pr vention des risques professionnels et de maintien dans l emploi des salari s, l obligation de v rifier syst matiquement l aptitude des salari s chaque visite m dicale p se sur l activit des services de sant au travail et limite les

[1] Les lois de 2012 et de 2011 ont conforté le choix opéré depuis la loi fondatrice de 1946 de confier un rôle majeur au médecin du travail au sein du système de protection de la santé et

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Transcription of Rapport du groupe de travail 'Aptitude et médecine du travail'

1 Michel ISSINDOU D put Is re (2e circonscription) Christian PLOTON Membre de la DRH du groupe Renault Sophie FANTONI-QUINTON Professeur de m decine du travail Anne-Carole BENSADON Herv GOSSELIN Membres de l inspection g n rale des affaires sociales Rapport du groupe de travail "Aptitude et m decine du travail " tabli par Rapport - Mai 2015 - 2014-142R 2 Rapport N 2014-142R Rapport N 2014-142R 3 SYNTHESE [1] Les lois de 2012 et de 2011 ont confort le choix op r depuis la loi fondatrice de 1946 de confier un r le majeur au m decin du travail au sein du syst me de protection de la sant et de la s curit des salari s. Toutefois, si les volutions r centes ont incit les m decins du travail accro tre significativement leurs actions en mati re de pr vention des risques professionnels et de maintien dans l emploi des salari s, l obligation de v rifier syst matiquement l aptitude des salari s chaque visite m dicale p se sur l activit des services de sant au travail et limite les effets des r formes engag es.

2 [2] Le service de sant au travail est suppos jouer un r le pr pond rant dans la surveillance p riodique de l tat de sant des salari s. Or ce suivi est aujourd hui r alis en r ponse des obligations r glementaires plut t qu des besoins de sant . Le d calage est massif entre d une part le nombre de visites d embauche et de visites p riodiques r aliser et d autre part le nombre de visites effectu es. La d termination de la p riodicit des visites m dicales repose en outre plus souvent sur des consensus construits entre les partenaires sociaux et l Etat que sur des justifications de nature m dicale. A titre d illustration, l obligation de visite tous les six mois pour les travailleurs de nuit est cit e r guli rement comme non pertinente en termes de pr vention de l alt ration de l tat de sant.

3 Par ailleurs, les modifications de p riodicit des visites accord es dans le cadre des agr ments par les DIRECCTE, possibles depuis la r forme de 2011, apparaissent tr s diff rentes selon les r gions avec, pour les salari s qui ne b n ficient pas d une surveillance m dicale renforc e, des d rogations allant jusqu 72 mois. Ces d rogations n apparaissent pas fond es principalement sur les besoins de sant , contrairement ce qu avait pr vu la loi de 2011, mais plut t sur les contraintes de la ressource m dicale. Le contexte de vieillissement de la population, d intensification du travail , de recours massif aux formes d emploi pr caires, d apparition de nouveaux risques professionnels, aux effets souvent diff r s, et d explosion des pathologies li es aux organisations de travail (TMS/RPS) impose un changement de paradigme fond sur une adaptation de la surveillance de l tat de sant au travail des salari s prenant en compte la globalit de leurs besoins de sant et des recommandations de bonne pratique.

4 Il est galement indispensable d interroger la pertinence des notions d aptitude et d inaptitude m dicale au poste de travail afin de permettre aux m decins du travail de se consacrer davantage la pr vention des risques professionnels, par des actions individuelles et collectives dans l entreprise. L adaptation des postes de travail et le reclassement des salari s constituent galement une priorit . [3] La mission propose le remplacement de la visite d embauche par une visite obligatoire d information et de pr vention r alis e par l infirmier en sant au travail sous la responsabilit du m decin du travail . A l issue de cette visite, l infirmier pourra d cider de l orientation du salari vers le m decin du travail , s il le juge n cessaire.

5 La p riodicit des visites infirmi res ou m dicales ult rieures sera d termin e dans le cadre de cette visite, sur la base de protocoles et apr s un ventuel change avec le m decin du travail . Cette visite devra avoir lieu au plus tard dans les trois mois suivant l embauche pour les salari s occupant un poste risque, six mois pour les autres. [4] Les modalit s de surveillance des salari s occupant un poste risque devront tre d termin es en fonction de recommandations valid es par la Haute Autorit de Sant . [5] La mission recommande le maintien d une visite m dicale tous les 5 ans au minimum pour tous les salari s et celui de visites p riodicit plus rapproch e pour les salari s occupant un poste risque.

6 Dans ce contexte, la possibilit de visite la demande par le salari doit lui tre rappel e de fa on r guli re. 4 Rapport N 2014-142R [6] La mission souligne l importance de la tra abilit individuelle des expositions et recommande une consolidation au niveau national de ces donn es, dans le respect du secret m dical, afin de favoriser la connaissance pid miologique dans ces domaines de d am liorer ainsi la pr vention individuelle et collective au travail . [7] La v rification syst matique de l aptitude, dont ni la pertinence m dicale, sauf pour les postes de s curit , ni la pertinence juridique ne sont tablies, selon la mission, l occasion de l ensemble des visites obligatoires, occupe la plus grande partie du temps m dical, au d triment d une surveillance de l tat de sant adapt e aux besoins des salari s et des actions du m decin du travail en milieu de travail .

7 La notion d aptitude est une notion floue qui soul ve des difficult s pratiques. Elle ne figure pas dans la directive cadre sur la protection de la sant et de la s curit des travailleurs de 1989. Elle n est pas d finie par le code du travail , ce qui suscite des confusions du fait de la difficult de cerner le poste de travail et/ou l emploi et de la proximit avec les notions voisines d aptitude professionnelle ou d invalidit . Surtout, la mission a constat qu elle soul ve des interrogations de nature thique et d ontologique. D s lors, la mission a pu constater des pratiques h t rog nes des m decins du travail quant au fondement m me de leurs avis d aptitude, entre logique de pr vention pure pour les uns, et logique plus s curitaire pour les autres.

8 [8] De nombreux interlocuteurs de la mission ont fait valoir que les cons quences des avis d aptitude ou d inaptitude des m decins du travail sont parfois difficiles comprendre et/ou mettre en uvre par les entreprises, notamment dans l hypoth se d aptitude avec d importantes r serves, ce qui alimente des contentieux et contestations, tant devant le juge judiciaire que devant l administration du travail . [9] Par ailleurs, la pertinence m dicale de la notion d aptitude n est pas tablie. Elle est peu efficiente lors de la visite d embauche du fait notamment de l impossibilit pour le m decin du travail d avoir une connaissance approfondie de l tat de sant r el du salari et de la connaissance parfois insuffisante du poste de travail par le m decin.

9 Elle n a pas de caract re pr dictif, et, pour beaucoup, elle n est pas utile la pr vention. Enfin, elle ne constitue pas une protection juridique pour l employeur, ni en mati re de reconnaissance de l accident du travail ou de la maladie professionnelle, ni en mati re de respect de son obligation de s curit et de r sultat. [10] S agissant de l inaptitude, elle ne joue que marginalement un r le de protection de l emploi du salari puisque 95% des salari s d clar s inaptes sont licenci s, une petite minorit d entre eux seulement parvenant retrouver un travail . La constatation de l inaptitude intervient d sormais, soit en conclusion d un processus continu d adaptation du poste de travail , soit comme une mesure th rapeutique visant soustraire le salari de son milieu de travail afin de prot ger sa sant.

10 [11] En cons quence, la mission propose de strictement limiter le contr le de l aptitude aux salari s qui occupent un poste de s curit . Ce contr le interviendrait avant l embauche. Il serait renouvel ensuite p riodicit r guli re et serait op r par un m decin distinct du m decin du travail qui assure le suivi habituel de l tat de sant au travail du salari . La mission propose de ces postes la d finition suivante : Les postes de s curit sont ceux qui comportent une activit susceptible de mettre, du fait de l op rateur, gravement et de fa on imminente en danger la sant d autres travailleurs ou de tiers . Entrent par exemple dans le cadre de cette d finition, les pilotes d avion, les conducteurs de train, les grutiers.


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