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REPONSES AUX QUESTIONS FREQUENTES . Avertissement : Cette foire aux QUESTIONS a pour but de r pondre aux interrogations r currentes pos es au secr tariat de la Commission de d ontologie de la fonction publique. Pour tout renseignement compl mentaire, vous pouvez consulter les pr c dents rapports annuels publi s par la Commission de d ontologie et disponibles cette page : SOMMAIRE. I CUMUL A TITRE ACCESSOIRE. II CUMUL POUR CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. III DEPART VERS LE SECTEUR PRIVE. IV POURSUITE D'UNE ACTIVITE PRIVEE AU SEIN D'UNE SOCIETE OU D'UNE ASSOCIATION A BUT LUCRATIF. V CUMUL DES AGENTS A TEMPS INCOMPLET/NON-COMPLET INFERIEUR OU EGAL A 70%. VI UVRES DE L'ESPRIT. VII CUMUL AU TITRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA RECHERCHE. VIII RECOMMANDATIONS ET AVIS SUR PROJETS DE CHARTES.

N.B : Le terme de consultation utilisé ici ne couvre pas la consultation médicale ou paramédicale exercée à titre libérale. Par exemple, une psychologue scolaire ne peut pas donner des consultations en dehos de ses heues de sevice dans le cade du égime de l’activité accessoi e. Elle devra faire une demande de cumul d’activité (cf. II).

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1 REPONSES AUX QUESTIONS FREQUENTES . Avertissement : Cette foire aux QUESTIONS a pour but de r pondre aux interrogations r currentes pos es au secr tariat de la Commission de d ontologie de la fonction publique. Pour tout renseignement compl mentaire, vous pouvez consulter les pr c dents rapports annuels publi s par la Commission de d ontologie et disponibles cette page : SOMMAIRE. I CUMUL A TITRE ACCESSOIRE. II CUMUL POUR CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. III DEPART VERS LE SECTEUR PRIVE. IV POURSUITE D'UNE ACTIVITE PRIVEE AU SEIN D'UNE SOCIETE OU D'UNE ASSOCIATION A BUT LUCRATIF. V CUMUL DES AGENTS A TEMPS INCOMPLET/NON-COMPLET INFERIEUR OU EGAL A 70%. VI UVRES DE L'ESPRIT. VII CUMUL AU TITRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA RECHERCHE. VIII RECOMMANDATIONS ET AVIS SUR PROJETS DE CHARTES.

2 IX LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE PROCEDURE ET SAISINES. 1 Saisine 2 Proc dure documents transmettre 3 S ances/d roulement 4 Traitement des demandes I CUMUL A TITRE ACCESSOIRE. Q : Qu'est-ce qu'une activit accessoire ? R : Un agent public doit en principe consacrer l'int gralit de son activit professionnelle aux t ches qui lui sont confi es. Toutefois, il peut exercer titre accessoire certaines activit s priv es lucratives sous r serve d'une autorisation de l'administration dont il rel ve ou, s'il est temps non complet (FPT) ou incomplet 70 % ou moins (FPE et FPH), d'une d claration celle-ci. D'autres activit s ne peuvent tre exerc es que sous le r gime du cumul pour cr ation ou reprise d'entreprise (cf. II ci-dessous). Q : Quelles sont les activit s accessoires pouvant tre autoris es ?

3 R : Les activit s accessoires sont list es l'art. 6 du d cret n 2017-105 et constituent des secteurs professionnels dans lesquels les agents peuvent exercer une activit priv e lucrative (sous conditions). Les activit s accessoires suivantes peuvent tre exerc es aupr s d'une personne publique ou priv e (sous forme de vacations) ou dans le cadre d'une cr ation d'une petite entreprise (auto-entreprise, ou d sormais micro-entreprise, EIRL) : a) Expertise et consultation, sans pr judice des dispositions du 3 du I de l'article 25 septies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et, le cas ch ant, sans pr judice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;. b) Enseignement et formation ;. c) Activit caract re sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l' ducation populaire.

4 D) Activit agricole au sens du premier alin a de l'article L. 311-1 du code rural et de la p che maritime dans des exploitations agricoles constitu es ou non sous forme sociale ;. e) Activit de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou lib rale mentionn e l'article R. 121-1 du code de commerce ;. f) Aide domicile un ascendant, un descendant, son conjoint, son partenaire li par un pacte civil de solidarit ou son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas ch ant, les allocations aff rentes cette aide ;. g) Travaux de faible importance r alis s chez des particuliers ;. h) Activit d'int r t g n ral exerc e aupr s d'une personne publique ou aupr s d'une personne priv e but non lucratif ;. i) Mission d'int r t public de coop ration internationale ou aupr s d'organismes d'int r t g n ral.

5 Caract re international ou d'un tat tranger ;. Les activit s accessoires suivantes supposent la qualit de travailleur ind pendant (cf. art. L. 133-6- 8 du code de la s curit sociale) : a) Services la personne mentionn s l'article L. 7231-1 du code du travail (c'est- -dire : garde d'enfants, assistance aux personnes g es et handicap es pour le maintien domicile et t ches m nag res). b) Vente de biens fabriqu s personnellement par l'agent. Pour d finir le caract re accessoire d'une activit , l'administration doit se fonder sur un faisceau d'indices comprenant notamment la nature et l'ampleur de l'activit priv e lucrative envisag e. Si l'activit priv e lucrative rel ve des activit s accessoires fix es l'art. 6 du d cret du 27/01/2017, elle peut tre exerc e sous la forme salari e ou dans le cadre d'une micro-entreprise (ou EIRL) sans pour autant tre soumise aux r gles de cumul pour cr ation ou reprise d'entreprise (temps partiel obligatoire limit e 3 ans).

6 L'exercice de l'activit accessoire de service la personne ou de vente de biens fabriqu s par l'agent est conditionn , par ailleurs, la cr ation d'une micro-entreprise. Enfin, si les moyens mis en uvre pour l'exercice de l'activit sont plus importants (forme juridique : EURL, SARL, SAS, volumes des affaires etc.) l'activit perd alors le caract re accessoire (exemple : activit de formation dans le cadre d'une SAS). N'est pas consid r e comme une activit accessoire au sens de l'article 25 septies un emploi public permanent (dans le cas par exemple de cumul d'emplois temps non complet/incomplet). Q : Quelles activit s peuvent relever de l'activit accessoire de Expertise et consultation ? R : Ces expertises ou consultations ne sont pas limit es au seul domaine de comp tence professionnel de l'agent ou la nature des missions que celui-ci exerce actuellement dans l'administration.

7 De port e tr s vaste ce cas de cumul accessoire doit cependant tenir compte des r gles d ontologiques qui s'imposent aux agents publics. En particulier, un agent ne saurait pratiquer des consultations et expertises qui seraient contraires aux int r ts de toute personne publique, et pas seulement de la personne publique qui l'emploie. M me si le d cret ne l'indique pas express ment, la possibilit . demeure pour tout agent public d'effectuer des expertises ou consultations au profit d'une autorit . administrative ou judiciaire. Certaines expertises ou consultations qui pourraient tre consid r es comme des prestations de service et non plus comme un conseil ponctuel (telles que certaines tudes d'ing nierie, d'assistance la ma trise d'ouvrage, montage de dossiers par exemple) peuvent ne pas pr senter un caract re accessoire.

8 : Le terme de consultation utilis ici ne couvre pas la consultation m dicale ou param dicale exerc e titre lib rale. Par exemple, une psychologue scolaire ne peut pas donner des consultations en dehors de ses heures de service dans le cadre du r gime de l'activit accessoire. Elle devra faire une demande de cumul d'activit (cf. II). Q : quoi correspond une activit caract re sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l' ducation populaire ? R : Cet item recouvre traditionnellement des activit s d'entra neur sportif, professeur de danse, guide touristique, guide de randonn e, animateur de centres a r s ou colonies de vacances, etc. Attention : les activit s suivantes rel vent du domaine sportif ou culturel mais ne constituent pas pour autant des activit s accessoires au sens de l'art.

9 6 et ne peuvent tre exerc es que dans le cadre d'un cumul pour cr ation ou reprise d'entreprise (ce qui suppose la saisine de la Commission de d ontologie et l'autorisation pr alable d'exercer ses fonctions temps partiel) : - technicien lumi re/son (par ex. dans un th tre), - projectionniste de cin ma, - stadier dans une enceinte sportive, - artificier, - vigile, - animateur de soir es (DJ, etc.). Selon une jurisprudence constante de la Commission de d ontologie, ces activit s ne sont pas, en elles-m mes, des activit s sportives ou culturelles mais rel vent principalement de la fili re technique, de la s curit , de l' v nementiel, etc. Q : Je souhaite tre serveur (salari ) dans un restaurant. Puis-je cumuler cette activit avec mon travail dans l'administration ? R : NON. L'activit de serveur ne constitue pas une activit accessoire au sens de l'art.

10 6 du d cret n 2017-105. En l'absence de cr ation d'entreprise, l'activit ne saurait donc tre pratiqu e. Q : Peut-on cumuler une activit accessoire avec un service temps complet ? R : OUI. Une activit accessoire peut aussi bien tre exerc e dans le cadre d'un service temps complet ou d'un temps partiel. Dans les deux cas, cette activit doit toujours s'exercer en dehors de vos heures de service. Q : Quelle est la dur e d'un cumul titre accessoire ? R : Dans le silence des textes, le cumul titre accessoire n'a d'autre dur e que celle fix e par l'autorisation d livr e par l'administration. Celle-ci peut tre renouvel e r guli rement (g n ralement tous les 1 ou 2 ans). Q : Puis-je cumuler plusieurs activit s accessoires ? R : OUI. L'art. 5 du d cret pr cise : Un m me agent peut tre autoris exercer plusieurs activit s accessoires.


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