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CHANGEMENT/MODIFICATION DE TEMPS DE …

Unit Gestion statutaire 1 Mise jour : mars 2018 CHANGEMENT/MODIFICATION DE TEMPS DE TRAVAIL Les collectivit s territoriales et les tablissements publics ont comp tence pour fixer les r gles relatives la d finition, la dur e et l organisation du TEMPS de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions sp cifiques. Ce pouvoir s exerce cependant dans les limites applicables aux agents de l Etat. Que l emploi soit TEMPS complet, TEMPS non complet, que l agent qui l occupe soit fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent non titulaire, le principe est le m me : la suppression de l emploi doit tre fond e sur l int r t du service. Fiche pratique R f rences : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, modifi e par la loi n 2007-209 du 19 f vrier 2007 - Loi n 94-1134 du 27 d cembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives la fonction publique territoriale - D cret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires t

Unité Gestion statutaire 4 Mise à jour : mars 2018 3) LES CONSEQUENCES POUR LES AGENTS Les conséquences d’une modification d’un temps de travail seront différentes selon que l’agent est

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1 Unit Gestion statutaire 1 Mise jour : mars 2018 CHANGEMENT/MODIFICATION DE TEMPS DE TRAVAIL Les collectivit s territoriales et les tablissements publics ont comp tence pour fixer les r gles relatives la d finition, la dur e et l organisation du TEMPS de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions sp cifiques. Ce pouvoir s exerce cependant dans les limites applicables aux agents de l Etat. Que l emploi soit TEMPS complet, TEMPS non complet, que l agent qui l occupe soit fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent non titulaire, le principe est le m me : la suppression de l emploi doit tre fond e sur l int r t du service. Fiche pratique R f rences : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale.

2 Modifi e par la loi n 2007-209 du 19 f vrier 2007 - Loi n 94-1134 du 27 d cembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives la fonction publique territoriale - D cret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents TEMPS non complet - Loi n 2001-2 du 3 janvier 2001 relative la r sorption de l emploi pr caire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu au TEMPS de travail dans la fonction publique territoriale - D cret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif l am nagement et la r duction du TEMPS de travail dans la fonction publique territoriale - Loi n 2007-148 du 2 f vrier 2007 de modernisation de la fonction publique - Loi n 2007-209 du 19 f vrier 2007 relative la fonction publique territoriale Unit Gestion statutaire 2 Mise jour : mars 2018 Depuis la loi du 19 f vrier 2007, la modification du nombre d heures hebdomadaires de service d un emploi TEMPS non complet n est pas assimil une suppression d emploi lorsqu elle n exc de pas 10 % du nombre d heures aff rent l emploi concern et/ou ne prive pas le b n ficiaire de l affiliation la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivit s Locales (CNRACL).

3 Pour rappel, le seuil d affiliation la CNRACL est de 28 heures avec pour exception la fili re artistique : - Pour le cadre d emplois des professeurs d enseignement artistique : 12/16 me ; - Pour le cadre d emplois des assistants d enseignement artistique : 15/20 me. 1) SUPPRESSION/CREATION DE POSTE Les motifs de la suppression/cr ation 1. Si l emploi modifi est TEMPS complet 2. Si la modification en augmentation ou en diminution du poste TEMPS non complet porte sur plus de 10% 3. Si la modification en augmentation ou en diminution du poste TEMPS non complet prive le b n ficiaire de l affiliation la CNRACL La proc dure suivre en cas de suppression/cr ation 1. La consultation du Comit Technique (cf. annexe 1) Avant toute suppression, l avis du CT doit tre recueilli sur la base d un rapport pr sent par la collectivit (art 97 loi n 84-53 du 26 janvier 1984), et du courrier de l agent portant acceptation ou refus (cf.

4 Annexe 2). 2. La d lib ration qui pr cisera le grade, fixera la dur e hebdomadaire de service aff rente l emploi La dur e l gale du TEMPS de travail TEMPS complet tant fix e 35 heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 2002, la dur e d un emploi TEMPS non complet sera exprim e en x/35 me pour la cr ation du nouveau poste conform ment l article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et pour la suppression de l ancien poste. La d cision de suppression doit n cessairement faire l objet d une d lib ration : l organe d lib rant est le seul comp tent pour cr er les emplois, et l est donc galement pour les supprimer. R f rences : loi n 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 34) et 105 et d cret n 91-29 du 20 mars 1991 (art. 3). Unit Gestion statutaire 3 Mise jour : mars 2018 3.

5 La mise jour du tableau des effectifs (cf. annexe 3) 4. La consultation de la Commission Administrative Paritaire (CAP) - Lorsqu un litige r sulte de la proc dure ; - Lorsque la collectivit a d choisir entre plusieurs agents avant de d signer nomm ment le fonctionnaire dont l emploi serait supprim ; - Lorsque la collectivit doit radier un agent apr s qu il ait t maintenu en surnombre ; - Lorsque la suppression a donn lieu un licenciement. 5. La d claration de vacance de poste aupr s du centre de gestion pour la cr ation du nouveau poste 6. La prise de l arr t individuel portant nomination de l agent sur le nouveau poste et pr cisant la modification de dur e hebdomadaire de travail (m me grade, m me chelon, m me anciennet et r mun ration effectu e sur la nouvelle dur e) 2) MODIFICATION DE POSTE Les motifs de la modification Il n y a pas de suppression/cr ation de poste mais simplement une modification de poste, si l augmentation ou la diminution du TEMPS de travail : 1.

6 Concerne un emploi TEMPS non complet et porte sur 10 % ou moins de 10 % ; 2. Et ne prive pas le b n ficiaire de l affiliation la CNRACL. La proc dure suivre en cas de modification 1. La d lib ration pour indiquer le changement de dur e hebdomadaire sur le poste 2. La prise de l arr t individuel portant nomination de l agent sur le nouveau poste et pr cisant la modification de dur e hebdomadaire de travail (m me grade, m me chelon, m me anciennet et r mun ration effectu e sur la nouvelle dur e) Unit Gestion statutaire 4 Mise jour : mars 2018 3) LES CONSEQUENCES POUR les agents les cons quences d une modification d un TEMPS de travail seront diff rentes selon que l agent est contractuel de droit public ou fonctionnaire. En outre, il conviendra de faire une distinction entre les fonctionnaires qui sont int gr s dans un cadre d emplois et ceux qui ne le sont pas.

7 Le cas des agents int gr s, effectuant au moins 17h30 hebdomadaires Les agents nomm s dans des emplois TEMPS non complet qui sont employ s par une ou plusieurs collectivit s ou tablissements pendant une dur e sup rieure ou gale la moiti de la dur e l gale du travail des fonctionnaires territoriaux TEMPS complet sont int gr s dans les cadres d emploi. R f rence : article 108 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Le fonctionnaire appartenant un cadre d emplois et dont la dur e de service n atteint plus celle n cessaire pour l int gration dans le cadre d emplois en conserve le b n fice tant qu il occupe un emploi dudit cadre d emplois. Article 19 du d cret 91-298 du 20 mars 1991. 1. Si l agent accepte la modification Prise de l arr t individuel.

8 2. Si l agent refuse la modification S il s agit d une suppression de poste, l agent est maintenu en surnombre pendant un an puis prise en charge par le centre de gestion l issue en l absence de reclassement. (cf. fiche pratique : la perte d un emploi) S il ne s agit pas d une suppression de poste, l agent ne peut refuser la modification de son TEMPS de travail. Le cas des agents non int gr s, effectuant moins de 17h30 hebdomadaires 1. Si l agent accepte la modification Prise de l arr t individuel. Unit Gestion statutaire 5 Mise jour : mars 2018 2. Si l agent refuse la modification S il s agit d une suppression de poste, l agent peut alors tre licenci et percevoir une indemnit ( gale un mois de traitement par annuit s de services effectifs major de 10% pour un agent g de 50 ans ou plus).

9 Le montant de l indemnit ne peut tre ni inf rieur un mois de traitement ni sup rieur 18 mois de traitement (sauf cas des agents g s de plus de 60 ans). (cf. fiche pratique sur la perte d un emploi) R f rence : article 30 du d cret n 91-298 du 20 mars 1991. S il ne s agit pas d une suppression de poste, l agent ne peut refuser la modification de son TEMPS de travail. Le cas des agents contractuels 1. Si l agent accepte la modification Prise d un avenant au contrat. 2. Si l agent refuse la modification L agent est licenci et peut pr tendre au versement d une indemnit . (cf. fiche pratique Le licenciement des contractuels) R f rence : articles 40 et suivants du d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988. 4. Focus juridique sur les r gles de cr ation des emplois TEMPS non complet Les r gles de cr ation des emplois TEMPS non complet ont t assouplies par la loi n 94-1134 du 27 d cembre 1994 (Loi Hoeffel) modifiant la loi du 26 janvier 1984.

10 1. La libert de cr ation pour les emplois d une dur e hebdomadaire gale ou sup rieure 17h30 La libert de cr ation des emplois TEMPS non complet et de recrutement des fonctionnaires sur ces emplois est totale pour les emplois d une dur e au moins gale ou sup rieure la moiti de la dur e l gale du travail des fonctionnaires territoriaux TEMPS complet (article 108 de la loi du 26 janvier 1984). En effet, depuis la loi Hoeffel, l article 104 de la loi du 26 janvier 1984 permet toutes collectivit s locales et tablissements publics, quelle que soit leur importance d mographique de cr er librement, sans quotas, par d lib ration, tout type d emploi TEMPS non complet dans toutes les fili res, condition que ces emplois soient pourvus par des fonctionnaires int gr s ou qui le seront d s leur recrutement (c est- -dire pour ceux dont la dur e hebdomadaire de service globale, dans le m me cadre d emplois, dans une ou plusieurs collectivit s est sup rieure ou gale la moiti de la dur e l gale du travail des fonctionnaires TEMPS complet soit 17h30).


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