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CIRCULAIRE Le contrat - Accueil

1 CIRCULAIRE N 12-2013 du 30/10/2013- (SM) Direction Fonction Publique Territoriale R f rences : Loi n 2012-387 du 22 mars 2012 relative la simplification du droit et l all gement des d marches administratives ; D cret n 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en uvre du repos compensateur des titulaires d un contrat d engagement ducatif ; Code de l action sociale et des familles (articles L 432-2 et D 432-3 D 432-4) ; CIRCULAIRE du 11 juin 2012 relative aux conditions de mise en uvre du repos compensateur quivalent au repos quotidien pour les titulaires d un contrat d engagement ducatif. DATE D'EFFET : 01-09-2013 Le contrat d engagement ducatif 2 Le contrat d'engagement ducatif (le CEE) est un contrat de travail sp cifique destin aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs en France.

2 Le contrat d'engagement éducatif (le CEE) est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs en France.

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1 1 CIRCULAIRE N 12-2013 du 30/10/2013- (SM) Direction Fonction Publique Territoriale R f rences : Loi n 2012-387 du 22 mars 2012 relative la simplification du droit et l all gement des d marches administratives ; D cret n 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en uvre du repos compensateur des titulaires d un contrat d engagement ducatif ; Code de l action sociale et des familles (articles L 432-2 et D 432-3 D 432-4) ; CIRCULAIRE du 11 juin 2012 relative aux conditions de mise en uvre du repos compensateur quivalent au repos quotidien pour les titulaires d un contrat d engagement ducatif. DATE D'EFFET : 01-09-2013 Le contrat d engagement ducatif 2 Le contrat d'engagement ducatif (le CEE) est un contrat de travail sp cifique destin aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs en France.

2 Il a t cr en 2006 afin de r pondre aux besoins sp cifiques de ce secteur d activit . Ces contrats d engagement ducatif sont des contrats de droit priv faisant l'objet de mesures d rogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salari et la r mun ration. Apr s sa cr ation, le CEE a fait l objet d un recours contentieux devant le Conseil d Etat. Ce dernier a jug le 10 octobre 2010, que ce type de contrat tait contraire la r glementation relative l am nagement du temps de travail ; ce qui a impos une r vision de son r gime. Pour tenir compte de cette d cision, la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 a modifi le code de l action sociale et des familles afin de pr voir de nouvelles modalit s d am nagement des repos des salari s recrut s en CEE, en application de d rogations permises par une directive europ enne.

3 Il subsistait un doute quant la possibilit pour les collectivit s locales de signer ce type de contrat dans leurs accueils et centres de loisirs. En effet, une r ponse minist rielle en date du 16 octobre 2007 affirmait que le l gislateur avait volontairement limit la possibilit de recourir aux CEE des organismes priv s. Dans une r ponse en date du 23 janvier 2013, la Pr fecture du Loir-et-Cher a quant elle estim que les collectivit s locales pouvaient parfaitement recourir ce type de contrat . Le CDG de la Vend e a r cemment re u la m me r ponse des services pr fectoraux de la Vend e. En cons quence, la pr sente CIRCULAIRE d taille le r gime applicable aux contrats d engagement ducatif. 1 Les cas de recours aux CEE Employeurs potentiels L article du CASF dispose que : la participation occasionnelle, dans les conditions fix es au pr sent article, d une personne physique des fonctions d animation ou de direction d un Accueil collectif de mineurs caract re 3 ducatif organis l occasion de vacances scolaires, de cong s professionnels ou de loisirs, dans les conditions pr vues aux articles et suivants, est qualifi e d engagement ducatif.

4 Aucune disposition l gislative ou r glementaire ne semble faire obstacle, en mati re de fonction publique, au recrutement par une collectivit territoriale de titulaires de contrat d'engagement ducatif. Par cons quent, les collectivit s territoriales peuvent conclure des contrats d engagement ducatif en vue de l organisation d accueils collectifs de mineurs d s lors qu il s agit de satisfaire un besoin occasionnel de recrutement et qu elles sont responsables de l organisation de ce type d activit s. Il en r sulte que les deux conditions permettant le recours aux CEE sont : - Le caract re non permanent de l emploi, - Le recrutement en vue d assurer des fonctions d animation ou de direction d un Accueil collectif. L'existence ou l'absence du caract re permanent d'un emploi s appr cie, selon le Conseil d Etat, au regard de la nature du besoin auquel r pond cet emploi et non au regard de la seule dur e pendant laquelle il est occup (un emploi peut tre ainsi qualifi de permanent s il r pond aux n cessit s permanentes de la collectivit sur plusieurs ann es, m me s il est exerc temps partiel et pour une dur e de travail variable).

5 Par nature, les fonctions occup es par les titulaires de CEE ne constituent pas un emploi permanent : il s agit par d finition de r pondre des besoins temporaires et saisonniers. Par cons quent, le recours au CEE pour l encadrement des accueils de loisirs p riscolaires ou fonctionnant le mercredi eu gard au caract re permanent de ces activit s organis s par des collectivit s territoriales ne semble pas possible. B n ficiaires Le CEE peut tre propos toute personne qui participe occasionnellement des fonctions d'animation ou de direction d'un Accueil collectif de mineurs. Cet Accueil doit tre pr vu l'occasion de vacances scolaires, de cong s professionnels ou de loisirs (colonies de vacances, par exemple). 4 Pour b n ficier du CEE, il faut notamment justifier des qualifications exig es, comme par exemple : le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).

6 La personne recrut e doit tre affect e des fonctions d animation et d encadrement durant un temps sp cifique. Enfin, la notion de participation occasionnelle se traduit par l impossibilit d engager un salari pour une dur e sup rieure 80 jours de travail sur 12 mois cons cutifs (article du CASF). Ne peut d ailleurs pas tre engag e en CEE, une personne qui anime au quotidien des accueils en p riode scolaire (article du CASF). L employeur a l obligation de conserver durant 3 ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement ducatif. L inspection du travail peut les lui demander (article D432-9 du CASF). 2/ Le contenu du contrat Le contrat d engagement ducatif doit pr ciser les l ments suivants (article D.)

7 773-2-4 du code du travail) : identit et domicile des parties, dur e du contrat (maximum 80 jours par p riode de 12 mois cons cutifs) et conditions de rupture anticip e. montant de la r mun ration, nombre de jours travaill s pr vus, programme indicatif des jours travaill s, cas dans lesquels une modification ventuelle du programme indicatif peut intervenir et nature de la modification (notification au moins 7 jours avant, sauf cas d'urgence), jours de repos, le cas ch ant, avantages en nature et montant des indemnit s dont le salari b n ficie. 5 3/ Le temps de travail : sp cificit du CEE Dur e du travail Les dispositions relatives la dur e l gale ne s'appliquent pas au titulaire d'un CEE : celui-ci b n ficie express ment d un r gime d rogatoire (article du CASF) permettant de tenir compte des besoins de l activit.

8 Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables : le salari ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calcul es en moyenne sur une p riode de 6 mois cons cutifs. Il b n ficie des dispositions habituelles en ce qui concerne : le temps de travail effectif, les temps de pause (20 minutes minimum d s que le temps de travail quotidien atteint 6 heures), le travail de nuit (sauf en ce qui concerne la dur e du travail de nuit). Repos hebdomadaire La personne recrut e b n ficie d'une p riode de repos hebdomadaire fix e 24 heures cons cutives minimum par p riode de 7 jours. Repos quotidien et repos compensateur Le salari b n ficie galement d'une p riode de repos quotidien fix e 11 heures cons cutives minimum par p riode de 24 heures. Ce repos peut toutefois tre soit supprim , soit r duit dans la limite de 8 heures par jour par un m canisme sp cifique ce type de contrat .

9 D une mani re g n rale, l quilibre g n ral des droits et obligations des agents comme des employeurs n est pas modifi e. L employeur se trouve donc face 3 possibilit s : 1) Accorder 11h de repos quotidien, conform ment au droit commun. 6 2) Ou accorder un repos quotidien compris entre 8 heures et 11 heures Dans ce cas, le salari b n ficiera d un repos compensateur quivalent la diff rence entre 11h et le repos pris avant la fin du contrat et dans les conditions suivantes : DUREE DE LA PERIODE D' Accueil CONDITIONS PERMETTANT DE BENEFICIER DU REPOS COMPENSATEUR 3 jours maximum Le repos est accord l'issue de l' Accueil . Entre 4 jours et 7 jours Le repos est accord pendant la p riode d' Accueil pour un tiers de sa dur e, sans pouvoir tre fractionn . Le reste est accord soit l'issue de l' Accueil , soit l'issue d'une p riode de 21 jours (si l' Accueil dure plus de 21 jours).

10 3) Ou accorder un repos quotidien compris entre 0 et 8 heures : Le repos compensateur sera quivalent la diff rence entre 11h et le repos pris. Par exemple, pour une colonie de vacances de 10 jours comprenant 9 jours travaill s avec 8 heures de repos quotidien, l employeur devra accorder un repos compensateur de 27 heures [(11 8) x 9]. Il sera alors attribu selon les modalit s suivantes : DUREE DE LA PERIODE D' Accueil CONDITIONS PERMETTANT DE BENEFICIER DU REPOS COMPENSATEUR 3 jours maximum Le repos est accord l'issue de l' Accueil . 4 jours 8 heures de repos minimum prises durant la p riode d' Accueil (pouvant tre fractionn es en 2 p riodes de 4 heures cons cutives). En cas de surplus, le repos est pris l'issue de l' Accueil . 5 jours 12 heures de repos minimum prises durant la p riode d' Accueil (pouvant tre fractionn es par p riodes d'au moins 4 heures cons cutives).


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