Transcription of CODE DE COMMERCE MARITIME - Droit-Afrique
1 REPUBLIQUE tunisienne CODE DE COMMERCE MARITIME Publications de l Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne 2010 3 Loi n 62-13 du 24 avril 1962,(19 dhoul kaada 1381), portant promulgation du Code de COMMERCE MARITIME . (1) (JORT n 22 du 27 avril et 1er mai 1962) Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, pr sident de la R publique tunisienne . L'assembl e nationale ayant adopt , Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Premier Les textes publi s ci-apr s et relatifs au COMMERCE MARITIME , sont r unis en un seul corps sous le titre de Code de COMMERCE MARITIME . Article 2 Les dispositions dudit Code entreront en vigueur compter du 1er juillet 1962, (29 moharem 1382).
2 Elles n'ont pas d'effet r troactif. Toutefois, les proc dures en cours la date du 1er juillet 1962 (29 moharem 1382) restent soumises la d l gation en vigueur la date de la promulgation de la pr sente loi jusqu leur r glement d finitif. Article 3 Sont abrog es compter de la mise en vigueur dudit Code, toutes dispositions contraires. (1) Travaux pr paratoires : discussion et adoption par l Assembl e Nationale, dans sa s ance du 17 avril 1962. 4 Article 4 Sont inapplicables aux transports maritimes, les dispositions des articles 627 669 inclusivement du Code de COMMERCE , relatives aux contrats de transport et de commissions de transport, dans la mesure o elles sont contraires aux dispositions du pr sent Code.
3 La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique tunisienne et ex cut e comme loi de l'Etat. Fait Oueslatia le 24 avril 1962 (19 dhoul Ka da 1381). Le Pr sident de la R publique tunisienne Habib Bourguiba 5 CODE DE COMMERCE MARITIME LIVRE PREMIER DU REGIME DE LA NAVIGATION MARITIME TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier Le pr sent Code s'applique toute esp ce de navigation MARITIME , qu'elle soit ou non but lucratif, qu'elle soit exerc e pour le compte de personnes priv es ou publiques, y compris l'Etat. Article 2 Les dispositions concernant les transports maritimes et les avaries communes ne sont, cependant, applicables qu'au transport titre on reux de marchandises ou de passagers.
4 Les b timents de guerre et ceux qui sont affect s un service public de l'Etat ou d'une collectivit publique locale ne 6 sont soumis au pr sent Code que dans ses seuls dispositions concernant l'abordage, l'assistance et le sauvetage. Article 3 La navigation est dite MARITIME lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et les rades, sur les lacs, tangs, canaux et parties de rivi res o les eaux sont sal es et communiquent avec la mer. Article 4 Le navire est le b timent affect la navigation MARITIME . Article 5 Les navires de toutes nationalit s peuvent circuler librement dans les eaux territoriales tunisiennes, la condition de respecter les r gles tablies par les conventions internationales et les lois tunisiennes.
5 TITRE II DES PAPIERS DE BORD Article 6 Tout navire tunisien, sauf les exceptions pr vues l'article 8, doit avoir les papiers de bord suivants : - Acte de nationalit ; - Cong ; - registre d' quipage, - Documents sanitaires ; - Titres de s curit et registre des proc s-verbaux de visites ; 7 - Livre de bord, registre de discipline et journal de la machine, s'il y a lieu. Les navires trangers doivent avoir les papiers de bord exig s par leur loi nationale. Article 7 L'acte de nationalit est la pi ce qui constate le droit du navire battre pavillon tunisien. Il est d livr au nom du Pr sident de la R publique par le secr taire d'Etat int ress . Il contient la description du navire, atteste que ce navire a t jaug et immatricul.
6 Il nonce, en outre, le port d'attache du navire, son nom, son esp ce, son num ro matricule, son tonnage, le nom du propri taire, le lieu et l'ann e de sa construction ou les circonstances qui ont entra n sa naturalisation. Le cong est l'acte destin tablir que le navire est toujours en droit de battre pavillon tunisien. Il affirme l'identit du navire auquel il est d livr avec celui qui fait l'objet de l'acte de nationalit . Il est d livr par l'autorit MARITIME . Chaque navire admis battre pavillon tunisien devra se faire d livrer par l'autorit MARITIME un registre d quipage cot et paraph sur lequel seront appos s les visas d'arriv e et de d part. A l' tranger, les attributions de l'autorit MARITIME sont exerc es par l'autorit consulaire tunisienne .
7 Article 8 Sont dispens s : a) de tous papiers de bord : les canots et chaloupes d pendant d'un navire et figurant son inventaire ; 8 b) de papiers de bord l'exception du cong , des titres de s curit et du registre des proc s-verbaux de visites : - Les embarcations, chalands, porteurs, pontons-grues et autres engins flottants navigant l'int rieur d'une m me rade ; - Les b timents employ s exclusivement l'usage local des thonaires ; - Les navires de p che de cinq tonneaux de jauge brute et au-dessous et les navires de plaisance de dix tonneaux de jauge brute et au-dessous. Le cong , exig des navires vis s au paragraphe b), est un cong dit de police renouvelable annuellement. Article 9 Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arriv e dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord l'autorit MARITIME .
8 Les agents de l'autorit MARITIME , des douanes ou des services de sant pourront s'assurer, par une visite bord, que les indications port es sur les actes d pos s entre leurs mains sont exactes. Article 10 Sont dispens s de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d' quipage, l'arriv e et au d part : 1) les navires se livrant la p che sur les c tes tunisiennes ; 2) ceux qui circulent habituellement entre les les d pendant de la Tunisie et la c te ferme tunisienne la plus voisine ; 3) les embarcations employ es au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade, et vice-versa ; 9 4) celles qui sont affect es l'exploitation d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales.
9 5) les navires de plaisance ayant leur port d'attache en Tunisie, lorsqu'ils exercent une navigation c ti re le long des c tes tunisiennes, 6) les navires en rel che, lorsque la rel che ne d passe pas vingt-quatre heures. Toutefois, les capitaines des navires vis s au pr sent article sont tenus de produire leurs papiers de bord toute r quisition des agents de l'autorit MARITIME , des services de sant ou des douanes. Article 11 L'autorit MARITIME peut interdire ou ajourner le d part de tout navire, quel que soit son tonnage, qui n'aurait pas satisfait aux conditions prescrites par le pr sent titre. Lorsqu'un navire immatricul en Tunisie, arraisonn la mer, est d pourvu d'une ou de plusieurs pi ces r glementaires ou est muni de faux papiers, il peut tre conduit au port tunisien le plus proche et retenu provisoirement par l'autorit MARITIME .
10 Article 12 Le propri taire ou l'armateur d'un navire d pourvu d'une ou de plusieurs pi ces r glementaires est puni d'une amende de deux mille dinars et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. Sont consid r s comme ayant personnellement la qualit d'armateur ou de propri taire au regard du pr sent article et soumis aux peines y pr vues, tous ceux qui y auront contrevenu, soit comme commettants, soit un titre quelconque comme charg s de l'administration ou de la direction de toute entreprise 10 d'exploitation MARITIME , quelle qu'en soit la forme juridique. Ces entreprises seront civilement responsables et, notamment, r pondront solidairement avec les d linquants du montant des amendes et des frais.