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Fiche 6 - Le CNFPT | Centre National de la Fonction ...

1 Chaque s ance du conseil municipal doit faire l objet d un processus rigoureux de pr paration, car un manquement aux formalit s l gales de pr paration peut entra ner l ill galit des d lib rations adopt es au cours de la s ance concern e. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal doit tablir son r glement int rieur dans les six mois suivant son installation, qui peut utilement pr ciser et compl ter les mesures l gales de pr paration des s ances, sans pouvoir les modifier (cf. Fiche n 7). R f rence : article du code g n ral des collectivit s territoriales I - Fr quence des r unions Le conseil municipal doit, au minimum, se r unir au moins une fois par trimestre.

1 Chaque séance du conseil municipal doit faire l’objet d’un processus rigoureux de préparation, car un manquement aux formalités légales de préparation peut entraîner l’illégalité des délibérations

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1 1 Chaque s ance du conseil municipal doit faire l objet d un processus rigoureux de pr paration, car un manquement aux formalit s l gales de pr paration peut entra ner l ill galit des d lib rations adopt es au cours de la s ance concern e. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal doit tablir son r glement int rieur dans les six mois suivant son installation, qui peut utilement pr ciser et compl ter les mesures l gales de pr paration des s ances, sans pouvoir les modifier (cf. Fiche n 7). R f rence : article du code g n ral des collectivit s territoriales I - Fr quence des r unions Le conseil municipal doit, au minimum, se r unir au moins une fois par trimestre.

2 Toutefois, il peut se r unit plus fr quemment, chaque fois que le maire le juge utile. R f rence : articles et du code g n ral des collectivit s territoriales. Le maire peut tre oblig de convoquer le conseil municipal lorsqu'une demande motiv e lui est adress e en ce sens : - soit par le pr fet ; - soit, dans les communes de 3 500 habitants et plus, par le tiers des membres du conseil municipal en exercice, soit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, par la majorit des membres du conseil municipal. La demande du pr fet ou des conseillers municipaux doit tre motiv e (c est- -dire indiquer les raisons de la demande) et mentionner l'ordre du jour de la r union demand e.

3 Le maire doit convoquer cette r union dans les trente jours apr s la r ception de la demande. Ce d lai peut tre abr g par le pr fet en cas d urgence. R f rences : article du code g n ral des collectivit s territoriales ; CE, 26 nov. 1976, D. et a., n 97328 II - Forme de la convocation Toute s ance du conseil municipal doit faire l objet d une convocation pr alable. Pour tre valable, une telle convocation doit tre : - crite ; - sign e du maire ; cependant, en cas d absence ou d emp chement, elle peut tre sign e par les adjoints dans l ordre du tableau, sans n cessit d une d l gation du maire (cf. Fiche 10). L obligation d une convocation crite et sign e du maire n interdit pas de recourir d autres modes que le courrier papier ; la forme de la convocation est laiss e la libre appr ciation du maire : courrier postal, t l copie, courriel, etc.

4 (cf. ci-dessous ). R f rence : article du code g n ral des collectivit s territoriales III - Contenu de la convocation Pour tre valable, la convocation doit comprendre les l ments suivants : - les jour, heure et lieu de la r union ; - l ordre du jour (la liste des projets de d lib ration) ; - dans les communes de plus de 3 500 habitants, pour chaque point de l ordre du jour, une note explicative de synth se. Fiche 6 Notions cl s sur la pr paration du conseil municipal 2 La convocation peut tre librement modifi e, mais toute modification revenant annuler et remplacer la premi re convocation par une nouvelle, elle devra respecter les conditions de d lai (cf. ci-dessous IV.). Ainsi, un nouveau point l ordre du jour peut tre ajout si cet ajout respecte le d lai de convocation.

5 La nouvelle convocation doit en outre respecter le m me formalisme que la premi re (c'est- -dire comprendre la note explicative de synth se, tre crite et sign e du maire, etc.). Si seules les communes de plus de 3 500 habitants sont soumises l obligation de l envoi de notes explicatives de synth se (cf. ci-dessous ), dans toutes les communes, les conseillers ont le droit d' tre inform s sur les projets de d lib ration (cf. ci-dessous V.). L ordre du jour devra donc tre suffisamment explicite pour permettre, le cas ch ant, un conseiller souhaitant en savoir plus, de demander les compl ments d information n cessaires. R f rence : articles et L. 2121-13 du code g n ral des collectivit s territoriales ; CE, 24 sept.

6 2003, Association Avenir d'Alet, n 215557 Jour, heure et lieu de la r union Le maire est libre de fixer les jour et heure de la r union du conseil municipal. En revanche, le lieu est en principe la mairie, sauf raison particuli re motivant le choix d un autre lieu (par exemple, si la mairie ne dispose pas d une pi ce permettant la r union dans de bonnes conditions de s curit ). Dans ce cas, cet autre local doit tre situ sur le territoire de la commune ; il ne devra pas contrevenir au principe de neutralit , offrir les conditions d'accessibilit et de s curit n cessaires et permettre d'assurer la publicit des s ances. Ce changement du lieu de r union semble revenir au maire s il a un caract re temporaire, et au conseil municipal lui-m me, s il est permanent.

7 R f rence : article du code g n ral des collectivit s territoriales L ordre du jour L ordre du jour num re les questions sur lesquelles le conseil municipal est appel d lib rer au cours de la s ance concern e. Aucune autre d lib ration ne peut tre soumise au conseil au cours de cette s ance. En principe, la fixation de l ordre du jour est de la comp tence du maire (ou de l adjoint au maire le rempla ant). Cependant, il peut en tre diff remment dans les cas suivants : - comme on l a vu ci-dessus (cf. I.), le pr fet ou un certain nombre de conseillers peuvent demander l inscription d une question l ordre du jour ; - de mani re g n rale, chaque conseiller dispose d un droit de proposition de point l ordre du jour, que le maire doit concilier avec sa comp tence discr tionnaire de fixation de cet ordre du jour ; - enfin, saisi d une demande d abrogation d une disposition relevant de la comp tence du conseil, le maire est tenu de l inscrire l ordre du jour si la disposition en question est ill gale.

8 R f rences : article du code g n ral des collectivit s territoriales ; CAA Marseille, 24 nov. 2008, Commune d Orange, n 07MA02744 ; CE, avis 2 oct. 2013, Mme B. Saint-Jean-de-Maru jols-et-Av jan, n 367023 Les notes explicatives de synth se Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation doit tre accompagn e d'une note explicative de synth se pour chaque point soumis d lib ration. En son absence, ou si son contenu est insuffisant, la d lib ration concern e peut tre annul e par le juge. Cependant, ce dernier n est pas excessivement formaliste : peu importe que les documents joints la convocation portent ou non le nom de Note explicative de synth se ; d s lors qu ils contiennent les informations jug es n cessaires, la d lib ration sera valid e.

9 En revanche, l absence de note explicative de synth se ne peut tre compens e par la mise disposition de documents quivalents consultables en mairie. La note explicative de synth se doit permettre chaque conseiller, sans tre sp cialiste du dossier concern , de conna tre le contexte de la d cision qui lui est soumise, d en saisir les enjeux et les cons quences pour la commune, et d en d terminer le contenu. Pour le Conseil d' tat, l obligation d information des conseillers qui doit tre adapt e la nature et 3 l'importance des affaires, doit permettre aux int ress s d'appr hender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisag es et de mesurer les implications de leurs d cisions.

10 R f rences : article du code g n ral des collectivit s territoriales ; CE, 30 avr. 1997, Commune de S rignan, n 158730 ; CE, 26 juil. 2011, St Innov Immo et a., n 320457 ; CE, 14 nov. 2012, Commune Mandelieu-la-Napoule, n 342327 IV - Envoi et publication de la convocation Adresse d envoi La convocation est envoy e au domicile de chaque conseiller municipal, sauf pour ceux qui ont fait le choix d'une autre adresse (qui peut tre lectronique). Le recours aux technologies de communication lectronique est donc possible (envoi des convocations par courriels, mise disposition des documents par t l chargement, etc.), d s lors que les conditions suivantes sont r unies : - les conseillers ont chacun consenti ces modalit s de convocation ( d faut, le conseiller peut demander l envoi son domicile ou une autre adresse postale) ; - la convocation, l ordre du jour et les notes explicatives de synth se sont envoy es et non disponibles simplement en t l chargement.


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