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LE COMPTE EPARGNE TEMPS - cdg18.fr

LE COMPTE EPARGNE TEMPS . er tude n 6 du 1 ao t 2010. CETTE ETUDE REMPLACE LA CIRCULAIRE N 14 DU 15 OCTOBRE 2004. AVANT-PROPOS. Le r gime du COMPTE pargne TEMPS dans la fonction publique territoriale a t profond ment modifi par le d cret n 2010-531 du 20 juin 2010. Les accords du 21 f vrier 2008 sign s par le gouvernement avec les organisations syndicales et relatifs au pouvoir d'achat ont pr vu d'abandonner le r gime du CET g r exclusivement sous forme de cong s et d'organiser un r gime combinant sortie en TEMPS , en argent ou en pargne retraite afin de faire du CET un instrument en faveur du pouvoir d'achat.

L E COMPTE EPARGNE TEMPS Étude n° 6 du 1er août 2010 CETTE ETUDE REMPLACE LA CIRCULAIRE N° 14 DU 15 OCTOBRE 2004 Accès abonnés C ONSEIL S TATUTAIRE Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France (Essonne - Val d’Oise …

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1 LE COMPTE EPARGNE TEMPS . er tude n 6 du 1 ao t 2010. CETTE ETUDE REMPLACE LA CIRCULAIRE N 14 DU 15 OCTOBRE 2004. AVANT-PROPOS. Le r gime du COMPTE pargne TEMPS dans la fonction publique territoriale a t profond ment modifi par le d cret n 2010-531 du 20 juin 2010. Les accords du 21 f vrier 2008 sign s par le gouvernement avec les organisations syndicales et relatifs au pouvoir d'achat ont pr vu d'abandonner le r gime du CET g r exclusivement sous forme de cong s et d'organiser un r gime combinant sortie en TEMPS , en argent ou en pargne retraite afin de faire du CET un instrument en faveur du pouvoir d'achat.

2 A l' tat, le d cret n 2008-1136 du 3 novembre 2008 a assoupli les conditions d'utilisation des jours pargn s et ouvert la possibilit aux agents d'opter pour la mon tisation de la moiti de leur stock de jours d tenus au 31 d cembre 2007. Un second d cret n 2009-65 du 28 ao t 2009 a pr cis les conditions dans lesquelles les agents peuvent utiliser les jours restants sur leur CET en combinant, au-del d'un certain seuil, la possibilit du maintien sur leur COMPTE , un versement en pargne retraite ou une indemnisation imm diate, tout en permettant, le cas ch ant, de conserver le stock acquis au 31 d cembre 2007.

3 La transposition de ces dispositifs la fonction publique territoriale n cessitait pr alablement une modification de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale. En effet, l'article 7-1 de la loi statutaire introduit par l'article 49 de la loi n 2007-209 du 19 f vrier 2007 n' tait plus adapt aux accords sign s par le Gouvernement car il ne pr voyait qu'une indemnisation des seuls jours de cong s non pris compter de la mi-2007 et ne permettait donc pas une prise en COMPTE de l'ensemble du stock qui, dans la FPT, remonte 2004.

4 Le dispositif l gislatif du CET dans la fonction publique territoriale a t modifi par l'article 37 de la loi n 2009-972 du 3 ao t 2009 relative la mobilit et aux parcours professionnels dans la fonction publique, afin de permettre aux agents territoriaux de b n ficier des m mes possibilit s de sortie du CET que les agents de l' tat. L'article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale dispose d sormais qu'un d cret pr voit les conditions dans lesquelles la collectivit ou l' tablissement peut, par d lib ration, proposer une compensation financi re ses agents, d'un montant identique celle dont b n ficient les agents de l' tat, en contrepartie des jours inscrits leur COMPTE pargne TEMPS .

5 Le nouveau d cret relatif au COMPTE pargne TEMPS dans la FPT, n 2010-531 du 20 mai 2010, prend en COMPTE la sp cificit de la fonction publique territoriale en conditionnant le choix des agents pour l'attribution d'une compensation financi re une d lib ration pr alable. Ce d cret est d'application directe. L'organe d lib rant d termine les r gles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les modalit s de son utilisation. Les d lib rations ant rieures pr voyant des conditions d'utilisation du CET plus strictes que celles du nouveau d cret doivent tre abrog es, ne reposant plus sur aucune base juridique.

6 Ces informations figurent sur le site INTERNET du CIG ( ). Acc s abonn s - gestion du personnel de A Z. CONSEIL STATUTAIRE. Centre Interd partemental de Gestion de la Grande Couronne de la R gion d'Ile-de-France (Essonne - Val d'Oise - Yvelines). 15 rue Boileau BP 855 78008 VERSAILLES Cedex T l. : 01 39 49 63 00 T l copie : 01 39 02 27 26. Site internet : http:.. e-mail : SOMMAIRE. I. L'OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4. A. UN DROIT POUR LES AGENTS ..4. B. LES AGENTS CONCERNES ..4. 1 LES BENEFICIAIRES ..4. 2 LES AGENTS EXCLUS ..4. C. PROCEDURE ..5. II. L'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6.

7 A. NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES ..6. 1 LES JOURS DE RTT ET LES CONGES ANNUELS ..6. 2 LES JOURS DE REPOS COMPENSATEURS ..6. B. NATURE DES JOURS NE POUVANT ETRE EPARGNES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ..7. C. NOMBRE MAXIMAL DE JOURS POUVANT ETRE EPARGNES ..8. D. PROCEDURE ..9. III. L'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 10. A. CONDITIONS D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN L'ABSENCE DE DELIBERATION .. 10. B. CONDITIONS D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS LORSQUE LA DELIBERATION EXISTE .. 12. 1 LE MAINTIEN DES JOURS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS .. 13. 2 L'INDEMNISATION FORFAITAIRE DES JOURS.

8 14. 3 LA PRISE EN COMPTE DES JOURS AU SEIN DU REGIME DE RETRAITE ADDITIONNELLE. DE LA FONCTION PUBLIQUE (RAFP) .. 16. IV. CHANGEMENT D'EMPLOYEUR, DE POSITION OU DE SITUATION ADMINISTRATIVE 20. A. PRINCIPE .. 20. B. MODALITES D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS .. 20. 1 MUTATION .. 20. 2 DETACHEMENT .. 21. 3 AUTRES POSITIONS 22. 4 MISE A DISPOSITION .. 22. 5 DECHARGE D'ACTIVITE DE SERVICE POUR RAISONS SYNDICALES .. 22. V. CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DU TITULAIRE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS 23. A. PRINCIPE .. 23. B. CAS PARTICULIER D'UN DECES .. 23. CIG Grande Couronne Le COMPTE pargne TEMPS Sommaire er tude n 6 du 1 ao t 2010).

9 VI. SITUATION DE L'AGENT PENDANT L'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 25. A. PRINCIPE .. 25. B. CONSEQUENCES .. 25. 1 REMUNERATION DES PERIODES D'UTILISATION DU COMPTE .. 25. 2 DROITS ET OBLIGATIONS .. 25. 3 DROITS A CONGES .. 26. 4 JOURS DE RECUPERATION AU TITRE DE L'ARTT .. 26. 5 DROITS A AVANCEMENT ET A 26. VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES JOURS EPARGNES AU 31 DECEMBRE 2009 27. VIII. REGLES A FIXER DANS UNE DELIBERATION ORGANISANT. LE COMPTE EPARGNE TEMPS (RECAPITULATION) 29. IX. ANNEXE 1 - TABLEAU RECAPITULATIF D'UTILISATION DU. COMPTE EPARGNE TEMPS REGIME PERENNE 30. X.

10 ANNEXE 2 - TABLEAU RECAPITULATIF D'UTILISATION DU. COMPTE EPARGNE TEMPS DISPOSITIF TRANSITOIRE 31. XI. ANNEXE 3 - DEMANDE D'OUVERTURE ET DE PREMIERE ALIMENTATION. D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS 32. XII. ANNEXE 4 - DEMANDE ANNUELLE D'ALIMENTATION. D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS 33. XIII. ANNEXE 5 - EXERCICE DU DROIT D'OPTION POUR L'UTILISATION. DU COMPTE EPARGNE TEMPS 34. XIV. ANNEXE 6 - INFORMATION ANNUELLE RELATIVE AUX JOURS EPARGNES. ET CONSOMMES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS 35. CIG Grande Couronne Le COMPTE pargne TEMPS Sommaire er tude n 6 du 1 ao t 2010). REFERENCES. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale Loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative la motivation des actes administratifs et.


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