Example: biology

LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FPT : ESJ CONGES …

LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FPT : CONGES ANNUELS ET AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCES w w w . c d g 1 3 . c o m ESJ F i c h e t h m a t i q u e M a r s-2 0 1 8 REFERENCES Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; D cret 2000-815 du 25 ao t 2000 relatif l'am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; D cret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif l'am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique territoriale ; D cret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux cong s annuels des fonctionnaires territoriaux ; Circulaire du 31 mars 2017 relative l application des r gles en mati re de TEMPS de TRAVAIL dans les trois versants de la fonction publique ; La pr sente fiche th matique a pour objet de rappeler les r gles relatives aux cong s annuels des agents de la fonction publique territoriale et celles relatives aux autorisations sp ciales d absence.

LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FPT : CONGES ANNUELS ET AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCES www.cdg13.com ESJ Fiche thématique Mars-2018 …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FPT : ESJ CONGES …

1 LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FPT : CONGES ANNUELS ET AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCES w w w . c d g 1 3 . c o m ESJ F i c h e t h m a t i q u e M a r s-2 0 1 8 REFERENCES Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; D cret 2000-815 du 25 ao t 2000 relatif l'am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; D cret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif l'am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique territoriale ; D cret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux cong s annuels des fonctionnaires territoriaux ; Circulaire du 31 mars 2017 relative l application des r gles en mati re de TEMPS de TRAVAIL dans les trois versants de la fonction publique ; La pr sente fiche th matique a pour objet de rappeler les r gles relatives aux cong s annuels des agents de la fonction publique territoriale et celles relatives aux autorisations sp ciales d absence.

2 LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES ANNUELS R gles de calcul des droits cong s Les droits cong s annuels des fonctionnaires territoriaux sont fix s par l article 57 de la loi n 84-53, qui pr voit que Le fonctionnaire en activit a droit : 1 un cong annuel avec traitement dont la dur e est fix e par d cret en Conseil d'Etat (..) , et par le d cret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux cong s annuels des fonctionnaires territoriaux. Ces dispositions trouvent aussi bien s appliquer aux agents stagiaires et titulaires, qu aux agents contractuels de droit public, l article 5 du d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 renvoyant pour ces agents aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires. Ce d cret pr voit ainsi que Tout fonctionnaire territorial en activit a droit, dans les conditions et sous les r serves pr cis es aux articles ci-apr s, pour une ann e de service accompli du 1er janvier au 31 d cembre, un cong annuel d'une dur e gale cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

3 Cette dur e est appr ci e en nombre de jours effectivement ouvr s . Ainsi, un fonctionnaire travaillant sur un cycle hebdomadaire de 5 jours aura droit par principe 25 jours de cong s annuels ; un fonctionnaire travaillant sur un cycle de 3 jours aura lui droit un total de 15 jours de cong s annuels. Le TRAVAIL TEMPS partiel ou TEMPS non complet d un agent n impactera donc pas forc ment le nombre de jours de cong s dont celui-ci peut b n ficier. En revanche, conform ment aux dispositions de l article 2 du d cret pr cit , ce nombre de jours sera proratiser si un agent n accomplit pas ses fonctions pendant la totalit de la p riode de r f rence. w w w . c d g 1 3 . c o m Ce nombre de jours de cong s peut toutefois tre augment par des jours dits de fractionnement. Ainsi le dernier alin a de l article 1er du d cret 85-1250 dispose que Un jour de cong suppl mentaire est attribu au fonctionnaire dont le nombre de jours de cong pris en dehors de la p riode du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribu un deuxi me jour de cong suppl mentaire lorsque ce nombre est au moins gal huit jours.

4 L utilisation des cong s annuels L autorisation donn e par le chef de service un agent de prendre ses cong s annuels doit tre pr alable au d part de l agent. A d faut, une proc dure d abandon de poste, dans le respect des principes jurisprudentiels, pourra tre envisag e (CAA Paris N 94PA00344 du 14 novembre 1995). L'autorit territoriale doit d finir, apr s consultation des agents int ress s, un calendrier des cong s de l'ann e en tenant compte (article 3 d cret 85-1250) : d une part, des fractionnements et chelonnements de cong s que l'int r t du service peut rendre n cessaires, et d autre part, des fonctionnaires charg s de famille, lesquels b n ficient d'une priorit pour le choix des p riodes de cong s annuels. Conform ment aux dispositions du d cret 85-1250, l agent ne peut s absenter au titre de ses cong s annuels plus de 31 jours cons cutifs. Une d rogation est toutefois pr vue sur ce point pour les agents originaires de Haute-Corse et Corse du Sud ou au Territoire d'Outre-mer, ainsi qu'aux agents se rendant dans leur pays d origine ou accompagnant leur conjoint se rendant dans leur pays d'origine (articles 4 dudit d cret et du code des communes).

5 Les agents b n ficiaires d un compte pargne TEMPS (CET) peuvent galement d roger ce principe. Les cong s annuels doivent en principe tre utilis s avant le 31 d cembre et ne peuvent tre report s sur l ann e suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l autorit territoriale ou cas sp cifique des cong s non pris du fait des cong s maladie (cf. fiche th matique d di e disponible sur le site internet ). Les jours de fractionnement pourraient tre exclus de ce report (CE n 299192 du 19 novembre 2008), le r glement int rieur pouvant le pr voir express ment. Par principe, aucune indemnit compensatrice n est due au fonctionnaire pour un cong non pris au terme de la p riode de r f rence En revanche, s agissant des agents contractuels de droit public, le d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pr voit qu la fin d'un contrat dur e d termin e ou en cas de licenciement n'intervenant pas titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu b n ficier de tout ou partie de ses cong s annuels a droit une indemnit compensatrice (article 5 d cret).

6 Pour ces agents, la perte des cong s doit donc tre imput e l administration afin de pouvoir donner lieu indemnisation. Le contractuel qui ne solliciterait pas le b n fice de ses cong s ou ne les utiliserait pas malgr l accord pr alable de son employeur ne saurait donc pouvoir pr tendre une indemnisation des jours perdus. w w w . c d g 1 3 . c o m LES AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCES (ASA) L article 59 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 pr voit la possibilit d accorder des autorisations sp ciales d absences, qui n entrent pas en compte dans le calcul des cong s annuels : aux repr sentants des organisations syndicales (pr cis es par le d cret n 88-397 du 3 avril 1985 relatif l'exercice du droit syndical dans FPT) aux membres du conseil commun de la fonction publique et des diff rents organismes statutaires, aux membres des commissions mentionn es au deuxi me alin a de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ou aux fonctionnaires l occasion de certains v nements familiaux.

7 Elles sont : soit de droit et s imposent l autorit territoriale lorsqu une disposition le pr voit express ment (ex : fonctionnaire amen participer un jury d assises (RM QE n 01303 du 13/11/1997, JO S nat), pour permettre un repr sentant du personnel de participer la s ance d une instance paritaire laquelle il si ge (d cret n 85-397)..) soit accord es, sous r serve des n cessit s de services, notamment l occasion de certains v nements familiaux tels que mariages, naissances, garde d enfants malades, En l absence de parution du d cret d application pr vu par la loi pour ces derni res, il revient l organe d lib rant, apr s avis du comit technique, de d finir leurs conditions de mise en uvre ( modalit s de demande, d lai, autorisation, nombre de ), tout en respectant le principe de parit . Il convient donc le cas ch ant de se r f rer aux dispositions existant l Etat pour connaitre du nombre maximum de jours pouvant tre accord.

8 Ces absences qui permettent de r pondre certaines situations exceptionnelles ne sont pas garanties aux agents et leur existence tant laiss e l appr ciation de la collectivit , elles ne sont pas d compt es au titre des cong s annuels. La circulaire du 31 mars 2017 relative l application des r gles en mati re de TEMPS de TRAVAIL dans les trois versants de la fonction publique rappelle les principes r gissant l utilisation de ces jours d absence : le chef de service ou l autorit investie du pouvoir de nomination est appel privil gier le recours aux facilit s horaires compens es ou aux jours de r duction de TEMPS de TRAVAIL (RTT) quand ils existent ; les autorisations sp ciales d absence sont prendre lors de la survenance de l v nement pour lequel elles sont accord es. Elles ne peuvent tre report es une autre date ni tre octroy es quand l agent est en cong pour maladie ou absent pour tout autre motif r gulier ; les ASA ne g n rent pas de jours de r duction du TEMPS de TRAVAIL , sauf celles relatives l exercice du droit syndical prises en application de l article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le r glement pr voit qu elles sont assimil es du TEMPS de TRAVAIL effectif.

9 D autres textes sp cifiques peuvent pr voir l existence d ASA, tel que le Code g n ral des collectivit s territoriales pour les lus locaux par exemple.


Related search queries