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REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES …

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L EXPERTISE ET DE L ENGAGEMENT PROFESSIONNEL RIFSEEP MAJ Septembre 2016 Circulaire n 2016-19 1 Article 88 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifi e, portant statut g n ral de la fonction publique territoriale. D cret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr ation d'un r gime INDEMNITAIRE TENANT COMPTE des fonctions, des suj tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Circulaire Fonction publique n RDFF1427139C du 5 d cembre 2014. PRESENTATION GENERALE A l exception des agents de la fili re police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels, la construction du r gime INDEMNITAIRE dans la fonction publique territoriale (FPT) r sulte de l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et du d cret du 6 septembre 1991 modifi , qui cr e un syst me de r f rence certains services ext rieurs de l Etat et non un syst me INDEMNITAIRE propre aux fonctionnaires territoriaux.

3 RIFSEEP www.cdg13.com PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE La première étape est donc la publication des arrêtés ministériels pour les corps de

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1 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L EXPERTISE ET DE L ENGAGEMENT PROFESSIONNEL RIFSEEP MAJ Septembre 2016 Circulaire n 2016-19 1 Article 88 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifi e, portant statut g n ral de la fonction publique territoriale. D cret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr ation d'un r gime INDEMNITAIRE TENANT COMPTE des fonctions, des suj tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Circulaire Fonction publique n RDFF1427139C du 5 d cembre 2014. PRESENTATION GENERALE A l exception des agents de la fili re police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels, la construction du r gime INDEMNITAIRE dans la fonction publique territoriale (FPT) r sulte de l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et du d cret du 6 septembre 1991 modifi , qui cr e un syst me de r f rence certains services ext rieurs de l Etat et non un syst me INDEMNITAIRE propre aux fonctionnaires territoriaux.

2 Il se fonde sur la l galit des avantages attribu s et sur leur parit avec ceux consentis aux agents de l Etat. Les avantages consentis par le r gime INDEMNITAIRE ont un caract re facultatif, et sont attribu s sur la base d une d cision de l organe d lib rant. Par le d cret n 2014-513 du 20 mai 2014, l Etat a institu un nouveau r gime INDEMNITAIRE organis autour : d une indemnit principale de fonctions, de suj tions et d expertise (IFSE), laquelle peut s ajouter un compl ment INDEMNITAIRE annuel (CIA). Une circulaire du 5 d cembre 2014 en d taille les modalit s d application pour les services de l Etat. L IFSE et le compl ment INDEMNITAIRE sont exclusifs de toutes autres primes de m me nature, l exception de celles fix es par un arr t interminist riel. Ce nouveau r gime a donc vocation se substituer l ensemble des r gimes indemnitaires existants et notamment la prime de fonctions et r sultats (PFR) qui est ainsi abrog e au 1er janvier 2016.

3 2 R I F S E E P w w w . c d g 1 3 . c o m DATE DE MISE EN UVRE Ce dispositif a vocation devenir le nouvel outil INDEMNITAIRE de r f rence, avec une adh sion g n ralis e au plus tard au 1er janvier 2017 pour l ensemble des fonctionnaires. Ce nouveau r gime INDEMNITAIRE entre toutefois progressivement en vigueur, au regard de la publication d arr t s interminist riels fixant la liste des corps et emplois y tant ligibles. Initialement pr vue compter du 1er juillet 2015 pour les premiers corps et cadres d emplois concern s, et notamment tous ceux b n ficiant actuellement de la PFR, l entr e en vigueur de ce dispositif a t report e au 1er janvier 2016 par une circulaire DGAFP du 17 avril 2015. Sont ainsi concern s, depuis cette date, par ce nouveau r gime INDEMNITAIRE : - L ensemble des cadres d emplois relevant des fili res Administrative, Sportive et Animation - Le cadre d emplois des agents territoriaux sp cialis s des coles maternelles (ATSEM) - Les cadres d emplois d Assistant socio- ducatif territorial et Conseiller socio- ducatif territorial La mise en uvre du dispositif l ensemble des cadres d emplois n cessite la parution d arr t s minist riels pour les corps de l Etat correspondants, en application du d cret n 91-875.

4 Ces arr t s sont en cours de parution, pour les cadres d emplois restant, afin de respecter les d lais impos s par les textes. Le Centre de Gestion des Bouches du Rh ne vous tiendra inform ce sujet en fonction de l actualit . Il convient de rappeler que le RIFSEEP tait d j applicable au cadre d emplois des administrateurs territoriaux depuis le 1er juillet 2015 Dans l attente de la publication de l ensemble des arr t s correspondant aux cadres d emplois encore non concern s, il conviendrait donc de rester sur les dispositions actuellement applicables et pr vues par les d lib rations propres chaque collectivit . S agissant de la PFR, dont l abrogation est effective depuis 1er janvier 2016, la DGCL a pu indiquer que celle-ci devrait pouvoir tre maintenue dans un d lai raisonnable sur la base de la d lib ration actuellement en vigueur et ce malgr la disparition de base r glementaire.

5 Dans l attente, les conditions de ces d lib rations relatives la PFR ne devraient toutefois pouvoir tre modifi es, de m me que les collectivit s ne l ayant pas d j mise en uvre ne pourront plus d lib rer en ce sens. Il devrait en aller de m me pour l Indemnit forfaitaire repr sentative de suj tions et travaux suppl mentaires (IFRTS) applicables certains cadres d emplois de la fili re sociale. Cette interpr tation ne devrait cependant trouver s appliquer aux cadres d emplois des administrateurs territoriaux pour lesquels rien ne semble faire obstacle la mise en uvre de ce nouveau r gime, une mise en uvre pr alable au 1er janvier 2016 reste donc conseill e, le cas ch ant. Dans un courrier du 27 juin 2016 adress au Pr sident de la FNCDG, la Ministre de la Fonction Publique indique que Le r gime INDEMNITAIRE ant rieur ne peut tre maintenu pour un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale des lors que le RIFSEEP a t mis en place dans le corps quivalent de la fonction publique de l Etat.

6 Il appartient chaque employeur d abroger les d lib rations dans un d lai raisonnable et de d finir les nouvelles modalit s du r gime INDEMNITAIRE . Dans l attente de cette nouvelle d lib ration, le r gime INDEMNITAIRE qui est en vigueur actuellement dans la collectivit continue s appliquer . 3 R I F S E E P w w w . c d g 1 3 . c o m PROCEDURE DE MISE EN UVRE La premi re tape est donc la publication des arr t s minist riels pour les corps de r f rence de l Etat conform ment aux dispositions du d cret 91-875 du 6 septembre 1991. Une fois les annexes publi es, et conform ment aux dispositions de l article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, la mise en uvre de ce nouveau r gime n cessitera au pr alable l avis du Comit technique. Post rieurement cet avis, la mise en uvre de ce r gime se fera par d lib ration de l organe d lib rant, laquelle devra notamment d finir les crit res et les montants applicables l IFSE et le cas ch ant au CIA pour chaque cadre d emplois.

7 Enfin, il appartiendra l autorit territoriale de prendre des arr t s individuels r partissant les agents au sein des groupes de fonctions d termin s et fixant pour chaque agent le montant du r gime INDEMNITAIRE dont il b n ficiera. La r flexion autour de la mise en place de ce nouveau r gime INDEMNITAIRE pouvant s av rer plus ou moins lourde, eu gard aux objectifs poursuivis travers lui, il peut tre opportun pour chaque collectivit concern e de commencer cette d marche sans attendre, afin notamment de pouvoir tre op rationnelle dans les meilleurs d lais suivant la publication des annexes pr cit es. Il serait galement pr f rable de veiller ce que les outils RH existants au sein de chaque collectivit puissent tre jour, la mise en place de ce dispositif tant mettre en lien avec tout un ensemble de facteurs (organigramme, fiches de postes, fiches d valuation, document ) afin d assurer une mise en place la plus efficace possible.

8 UN ELEMENT OBLIGATOIRE : L INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D EXPERTISE (IFSE) Ce r gime INDEMNITAIRE permet de valoriser l ensemble du parcours professionnel des agents. Ainsi, il valorise une progression de carri re alternant l approfondissement des comp tences techniques, la diversification des connaissances et le renforcement des responsabilit s, et favorise la reconnaissance de l investissement personnel et professionnel des agents. A ce titre, l indemnit de fonctions et de suj tions (IFSE) repose sur la formalisation de crit res professionnels li s aux fonctions exerc es d une part, et sur la prise en COMPTE de l exp rience accumul e d autre part. La valorisation de l exercice des fonctions : la notion de groupes de fonctions Le RIFSEEP indexe cette indemnit sur l appartenance un groupe limit de fonctions pour chaque corps, formellement d connect du grade des int ress s.

9 Toutefois, le poste confi l agent doit tre en ad quation avec les emplois auxquels il a statutairement vocation. Si le nombre de groupes pour chaque corps sera fix par arr t minist riel pour les agents de l Etat, il appartiendra aux assembl es locales de d finir par cadre d emplois, un nombre de groupes, au moins gal un, et d arr ter les crit res d appartenance ces groupes COMPTE tenu de leurs propres contraintes d organisation. Il appartiendra galement aux organes d lib rants de d finir librement les montants de chaque groupe dans la seule limite maximale du montant plafond du groupe le plus lev pr vu pour les corps de r f rence de l Etat. 4 R I F S E E P w w w . c d g 1 3 . c o m La nouvelle r daction de l article 88 de la loi 84-53, issue de la loi 2016-483 dite d ontologie du 20 avril 2016, semble permettre l organe d lib rant de d finir librement les plafonds d IFSE et CIA d s lors que la somme de ces plafonds n exc de pas la somme des plafonds pr vus l Etat pour ces deux primes.

10 Il devrait donc tre possible de pr voir un plafond d IFSE sup rieur celui de l Etat a condition de diminuer corr lativement ou ne pas utiliser la totalit du plafond du CIA pr vu l Etat. Les employeurs locaux b n ficient donc d une grande libert dans la d finition des groupes de fonctions. Il conviendra n anmoins de veiller ce que leur nombre reste coh rent au regard des caract ristiques de la collectivit (taille, nombre d agents, ) et aux perspectives d volution professionnelle attach es aux corps ou cadres d emplois, tout en favorisant un sch ma simple et lisible vitant de d multiplier les situations au sein de chaque groupe. Conform ment aux dispositions de l article 2 du d cret n 2014-513, cette r partition devra se faire au regard des crit res suivants : - 1) Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception Ce crit re, explicite, fait r f rence des responsabilit s plus ou moins lourdes en mati re d encadrement ou de coordination d une quipe, d laboration et de suivi de dossiers strat giques ou bien encore de conduite de projets.


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