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MINISTERE DE L’EMPLOI, REPUBLIQUE FRANÇAISE …

MINISTERE DE L' emploi , REPUBLIQUE FRAN AISE. DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT. D l gation g n rale l' emploi et la formation professionnelle Le Ministre de l' emploi , de la coh sion sociale et du logement . Mesdames et Messieurs les Pr fets de r gion Mesdames et Messieurs les directeurs r gionaux du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle Mesdames et Messieurs les Pr fets de d partement Mesdames et Messieurs les directeurs d partementaux du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle Mesdames et Messieurs les Tr soriers-payeurs g n raux Circulaire DGEFP n 2005/45 du 22 d cembre 2005 relative aux conventions d'allocation temporaire d gressive du Fonds national de l' emploi Textes de r f rence : - Articl e du code du travail - Arr t du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires d gressives ( du 12 juin 2004), modifi par l'arr t du 19 septembre 2005 ( du 15 octobre 2005). Textes abrog s : - Arr t du 11 septembre 1989.

1 MINISTERE DE L’EMPLOI, REPUBLIQUE FRANÇAISE DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT Délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle

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1 MINISTERE DE L' emploi , REPUBLIQUE FRAN AISE. DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT. D l gation g n rale l' emploi et la formation professionnelle Le Ministre de l' emploi , de la coh sion sociale et du logement . Mesdames et Messieurs les Pr fets de r gion Mesdames et Messieurs les directeurs r gionaux du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle Mesdames et Messieurs les Pr fets de d partement Mesdames et Messieurs les directeurs d partementaux du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle Mesdames et Messieurs les Tr soriers-payeurs g n raux Circulaire DGEFP n 2005/45 du 22 d cembre 2005 relative aux conventions d'allocation temporaire d gressive du Fonds national de l' emploi Textes de r f rence : - Articl e du code du travail - Arr t du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires d gressives ( du 12 juin 2004), modifi par l'arr t du 19 septembre 2005 ( du 15 octobre 2005). Textes abrog s : - Arr t du 11 septembre 1989.

2 - Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux conventions d'allocations temporaires d gressives du fonds national de l' emploi - Circulaire du 7 juillet 2004 relative aux conventions d'allocations temporaires d gressives du fonds national de l' emploi La convention d'allocation temporaire d gressive est un outil d'incitation directe au reclassement qui permet gr ce au soutien de l'Etat d'enrichir le contenu des plans de sauvegarde de l' emploi . Elle permet d'aider financi rement les salari s licenci s pour motif conomique qui acceptent des emplois de reclassement comportant une r mun ration mensuelle inf rieure celle qu'ils percevaient au titre de leur emploi ant rieur. 1. 1. Champ d'application : L'Etat peut conclure des conventions d'allocation temporaire d gressive avec les entreprises comprises dans le champ d'application de l'article du code du travail au b n fice des salari s dont le licenciement pour motif conomique est envisag.

3 La convention constitue l'une des mesures du plan de sauvegarde de l' emploi , obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salari s lorsque le nombre de licenciements est au moins gal . dix. Les entreprises non assujetties l'obligation d' tablir un plan de sauvegarde de l' emploi peuvent n anmoins d cider la mise en place de mesures d'accompagnement, et notamment conclure une convention d'allocation temporaire d gressive. Cette allocation ayant un effet incitatif sur le reclassement des salari s susceptibles de se reclasser dans un emploi moins bien r mun r , il convient de privil gier tout particuli rement la conclusion de conventions d'allocation temporaire d gressive avec les entreprises qui r mun rent leurs salari s un niveau sup rieur celui habituellement pratiqu pour un emploi du m me niveau de qualification. 2. Instruction et gestion de la convention Une application informatique AGLAE est mise en place afin de faciliter l'instruction et la gestion des conventions d'allocation temporaire d gressive.

4 Consultation Le projet de convention doit tre soumis pour avis au comit d'entreprise, ou d faut aux d l gu s du personnel, conform ment aux dispositions de l'article R. 322-8 du code du travail, et aux r gles habituelles relatives la consultation des institutions repr sentatives du personnel sur les mesures du plan de sauvegarde de l' emploi et les conventions du Par ailleurs, conform ment l'article R. 322-10 du code du travail, la demande de conclusion sera soumise pour avis aux commissions pr vues cet effet. Instruction et conclusion L'instruction par les directions d partementales du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle et la conclusion des conventions sont assur es selon les r gles habituelles aux conventions du (Cf. circulaire DE n 90-7 du 15 f vrier 1990 relative aux proc dures d'instruction et de conclusion des conventions du FNE conclues avec les entreprises). En particulier, la demande de l'entreprise doit tre adress e l'administration accompagn e des proc s - verbaux des r unions du comit d'entreprise relatifs la consultation sur le projet de convention.

5 Gestion de la convention La direction d partementale du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle qui a conclu la convention avec l'entreprise est charg e de la gestion de la convention de l'ensemble des salari s de l'entreprise (instruction des demandes d'adh sion, versement de l'ATD aux b n ficiaires, recouvrement de la participation de l'entreprise ). En cas de n gociation d'une convention concernant des tablissements situ s dans plusieurs d partements, la direction d partementale du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle o . est situ e le principal tablissement concern par le projet de convention est charg e de l'instruction, de la conclusion et de la gestion de cette convention. En cas de conclusion d'une convention au niveau national, la d l gation g n rale l' emploi et la formation professionnelle d concentre la gestion de la convention la direction d partementale o se situe l' tablissement principal concern par la convention.

6 2. 3. Conditions d'attribution : Les b n ficiaires doivent remplir les conditions suivantes : Avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif conomique, m me si la rupture intervient suite un cong de reclassement ou de conversion ou apr s une rupture du contrat de travail r sultant d'une adh sion une convention de reclassement personnalis . Cette rupture doit intervenir pendant la dur e d'application de la convention. S' tre reclass dans un d lai d'un an compter de la notification du licenciement ou de l'adh sion une convention de reclassement personnalis et avoir adh r la convention d'allocation temporaire d gressive dans un d lai de trois mois maximum apr s s' tre reclass . L' emploi de reclassement doit comporter une perte de salaire par rapport au salaire ant rieur. Les modalit s de comparaison entre le salaire nominal ant rieur et le salaire de reclassement sont pr cis es dans la partie 4 relative la d termination du montant de l'allocation temporaire d gressive.

7 Le reclassement doit se faire dans un emploi salari . Le b n ficiaire doit tre en mesure de prouver qu'il existe un lien de subordination juridique effectif avec son nouvel employeur, permettant d' tablir sa qualit de salari . La pr sentation du contrat de travail ou d faut d'une lettre d'embauche et des feuilles de paie comportant la mention des fonctions exerc es au sein de l'entreprise permettent, dans la majorit des cas, d' tablir la qualit de salari . A cet gard, l'allocation temporaire d gressive ne saurait tre accord e une personne ayant la qualit . de mandataire social, l'exception des salari s devenus mandataires alors qu'ils taient d j salari s (c'est le cas des administrateurs repr sentants des salari s). De m me, l'allocation temporaire d gressive ne peut se cumuler avec l'aide aux ch meurs cr ateurs d'entreprise. Le reclassement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail dur e ind termin e ou d'un contrat de travail dur e d termin e ou de travail temporaire de six mois ou plus.

8 Le reclassement en contrat dur e d termin e ou de travail temporaire sans indication de dur e de ce contrat n'ouvre pas droit au b n fice de l'allocation temporaire d gressive. Le reclassement doit se faire dans une entreprise diff rente de l'entreprise signataire de la convention et n'appartenant pas au m me groupe. Il est n cessaire de s'assurer que le reclassement est bien ext rieur l'entreprise signataire de la convention et qu'il ne se fait pas dans une entreprise appartenant au m me groupe. En effet, l'article du code du travail entend r server le b n fice de l'allocation temporaire d gressive aux salari s licenci s pour motif conomique se reclassant dans une entreprise diff rente de l'entreprise signataire de la convention. En cons quence, il convient d'opposer un refus toutes les demandes d'adh sion une convention d'allocation temporaire d gressive visant traiter des cas de reclassement au sein d'une m me entreprise ou d'un m me groupe.

9 Le reclassement peut s'effectuer soit dans les entreprises ou structures comprises dans le champ d'application de l'article du code du travail, soit aupr s de particuliers employeurs, soit dans 3. les fonctions publiques d'Etat, hospitali re et territoriale, soit dans les tablissements publics administratifs qui leur sont rattach s. Toutefois, en cas de reclassement dans les fonctions publiques, dans la mesure o le reclassement doit s'effectuer sous forme d'un contrat de travail dur e ind termin e ou dur e d termin e de six mois ou plus, le reclassement en titulaire de la fonction publique (ou titulaire stagiaire) n'ouvre pas droit au b n fice de l'allocation temporaire d gressive. Sous r serve des conditions num r es pr c demment, le reclassement dans un emploi l' tranger peut sous certaines conditions donner droit au b n fice de l'allocation temporaire d gressive. Pour pouvoir en b n ficier, l'adh rent potentiel doit r sider en France, s' tre reclass dans un d lai d'un an en contrat dur e ind termin e ou contrat dur e d termin e ou de travail temporaire de 6 mois ou plus et tre en mesure de fournir la direction d partementale charg e d'instruire sa demande d'adh sion des l ments suffis amment pr cis pour que celle -ci puisse s'assurer du respect des conditions d'adh sion la convention.

10 Supprim : Par contre, aucune condition d'anciennet n'est exig e pour pouvoir b n ficier de l'allocation temporaire d gressive. Dans le cas d'un salari licenci alors qu'il a moins d'un an d'anciennet , il faut reconstituer une r mun ration de r f rence partir des l ments disponibles. Par ailleurs, le versement de l'allocation temporaire d gressive peut tre cumul avec l'indemnit . diff rentielle de reclassement mise en place dans le cadre de la convention de reclassement personnalis et avec l'allocation vers e par l'assurance ch mage au titre d'une activit r duite. 4. D termination du montant de l'allocation temporaire d gressive L'allocation temporaire d gressive garantit aux b n ficiaires, pour une p riode qui ne peut exc der deux ans, le maintien de l'ancien salaire nominal, dans la limite d'un plafond. La d termination du montant de l'allocation temporaire d gressive est facilit e par l'une des fonctionnalit s de l'application informatique AGLAE.


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