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OHADA acte uniforme sur les proc dures collectives 1 OHADA acte uniforme 2015 portant organisation des proc dures collectives d apurement du passif [NB acte uniforme portant organisation des proc dures collectives d apurement du passif, adopt le 10 avril 1998 (JO OHADA n 7 du 1er juillet 1998) R vis le 10 septembre 2015 (JO OHADA sp cial du 25 septembre 2015)] Titre pr liminaire Dispositions g n rales Le pr sent acte uniforme a pour objet : d organiser les proc dures pr ventives de conciliation et de r glement pr ventif ainsi que les proc dures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de pr server les activit s conomiques et les niveaux d emplois des entreprises d bitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les

[NB ‐ Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 (JO OHADA n°7 du 1er juillet 1998) Révisé le 10 septembre 2015 (JO OHADA spécial du 25 septembre 2015)] Titre préliminaire ‐ Dispositions générales Art.1.‐ Le présent Acte uniforme a pour objet :

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  Organisation, Acte uniforme, Acte, Uniforme, Portant, Portant organisation, Acte uniforme portant organisation

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1 OHADA acte uniforme sur les proc dures collectives 1 OHADA acte uniforme 2015 portant organisation des proc dures collectives d apurement du passif [NB acte uniforme portant organisation des proc dures collectives d apurement du passif, adopt le 10 avril 1998 (JO OHADA n 7 du 1er juillet 1998) R vis le 10 septembre 2015 (JO OHADA sp cial du 25 septembre 2015)] Titre pr liminaire Dispositions g n rales Le pr sent acte uniforme a pour objet : d organiser les proc dures pr ventives de conciliation et de r glement pr ventif ainsi que les proc dures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de pr server les activit s conomiques et les niveaux d emplois des entreprises d bitrices.

2 De redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres maximiser la valeur des actifs des d biteurs pour augmenter les montants recouvr s par les cr anciers et d tablir un ordre pr cis de paiement des cr ances garanties ou non garanties ; de d finir la r glementation applicable aux mandataires judiciaires ; de d finir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations p nales relatives la d faillance du d biteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise d bitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la proc dure.

3 1. Le pr sent acte uniforme est applicable toute personne physique exer ant une activit professionnelle ind pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, toute personne morale de droit priv ainsi qu toute entreprise publique ayant la forme d une personne morale de droit priv . Les proc dures de conciliation, de r glement pr ventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit priv qui exercent une activit soumise un r gime particulier lorsqu il n en est pas dispos autrement dans la r glementation sp cifique r gissant ladite activit.

4 Les activit s soumises un r gime particulier au sens du pr sent acte uniforme et des textes les r gissant sont, notamment, celles des tablissements de cr dit au sens de la loi bancaire, des tablissements de micro finance et des acteurs des march s financiers ainsi que celles des soci t s d assurance et de r assurance des tats parties au Trait de l OHADA . OHADA acte uniforme sur les proc dures collectives 2. Sans pr judice de l application des proc dures vis es l article 1er ci dessus, toute entreprise a la facult de demander, avant la cessation de ses paiements, l ouverture d une proc dure de m diation selon les dispositions l gales de l tat partie concern.

5 Par ailleurs, les petites entreprises, telles que d finies l article 1 3 ci dessous, peuvent demander b n ficier d une proc dure simplifi e de r glement pr ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. 3. Aux fins du pr sent acte uniforme , les expressions suivantes s entendent comme suit : cessation des paiements : l tat o le d biteur se trouve dans l impossibilit de faire face son passif exigible avec son actif disponible, l exclusion des situations o les r serves de cr dit ou les d lais de paiement dont le d biteur b n ficie de la part de ses cr anciers lui permettent de faire face son passif exigible.

6 Diff rend : toute difficult , conflit, contestation, contentieux, litige, r clamation ou demande de nature commerciale ou civile, notamment en mati re contractuelle, survenant entre les parties l gard de leur relation juridique ; entreprise : toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du pr sent acte uniforme conform ment l article 1 1 ci dessus ; tablissement : tout lieu d exploitation ou d op rations o le d biteur exerce de fa on non transitoire une activit conomique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyens humains et mat riels ; tat tranger : tout tat non partie au Trait de l OHADA ; tat partie : tout tat partie au Trait de l OHADA .

7 Journal d annonces l gales : d une part, le journal officiel, les journaux habilit s cet effet par les autorit s comp tentes, le Bulletin national des registres du commerce et du cr dit mobilier, et, d autre part, les quotidiens nationaux d information g n rale justifiant d une vente effective par abonnement, d positaires ou vendeurs, sous les conditions suppl mentaires de para tre depuis plus de six mois et de justifier d une diffusion l chelle nationale ; juridiction trang re : autorit , judiciaire ou autre, comp tente pour contr ler, surveiller ou connaitre d une proc dure collective ouverte dans un tat tranger ; mandataire judiciaire : l expert au r glement pr ventif et le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

8 Petite entreprise : toute entreprise individuelle, soci t ou autre personne morale de droit priv dont le nombre de travailleurs est inf rieur ou gal vingt, et dont le chiffre d affaires n exc de pas FCFA, hors taxes, au cours des douze mois pr c dant la saisine de la juridiction comp tente conform ment au pr sent acte uniforme ; proc dure collective trang re : une proc dure collective judiciaire, administrative ou autre, y compris une proc dure provisoire, r gie par la loi relative l insolvabilit ou aux proc dures collectives d un tat tranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du d biteur sont soumis au contr le ou la surveillance d une juridiction trang re aux fins de redressement du d biteur ou de la liquidation de ses biens.

9 OHADA acte uniforme sur les proc dures collectives 3 proc dure collective trang re non principale : une proc dure collective trang re, autre qu une proc dure collective trang re principale, ouverte dans un tat tranger o le d biteur dispose d un tablissement, tel que d fini ci dessus, et qui n est pas le centre de ses int r ts principaux ; proc dure collective trang re principale : une proc dure collective trang re ouverte dans un tat tranger o le d biteur a le centre de ses int r ts principaux, y compris son si ge, son centre d exploitation, son principal tablissement ou, le cas ch ant, sa r sidence habituelle ; proc dure collective principale : une proc dure collective ouverte conform ment au pr sent acte uniforme sur le territoire d un tat partie o le d biteur a son principal tablissement ou, la personne morale, son si ge.

10 Proc dure collective secondaire : une proc dure collective ouverte en application du pr sent acte uniforme sur le territoire d un tat partie o le d biteur n a pas son principal tablissement ou la personne morale son si ge, apr s l ouverture d une proc dure collective principale sur le territoire d un tat partie ; proc dure collective territoriale : une proc dure collective ouverte, conform ment au pr sent acte uniforme , sur le territoire d un tat partie o le d biteur n a pas son principal tablissement ou la personne morale son si ge tant que la proc dure collective principale n est pas ouverte sur le territoire d un tat partie.


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