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OHADA - Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant …

OHADA Acte Uniforme sur la comptabilit des entreprises 1/17 OHADA Acte Uniforme portant organisation et harmonisa-tion des comptabilit s des entreprises Acte adopt le 22 f vrier 2000 et paru au JO OHADA n 10 du 20 novembre 2000 Index [NB - Les chiffres renvoient aux num ros des articles] Alt ration : 20 Amoindrissement : 46 Amortissement : 45 ; 47 ; 48 ; 49 Ann e civile : 7 Apparence : 6 Application dans le temps : 112 ; 113 Assurances : 5 Banques : 5 Bilan : 8 ; 29 ; 30 Blanc : 20 Classe des comptes : 18 - de gestion : 18 - de situation : 18 Classement des produits et des charges : 31 Cl ture de l exercice : 42 - valuation des biens : 42 - obligation des dirigeants sociaux : 71 - valeur actuelle : 42 - valeur d inventaire : 43 Commissaire aux comptes : 70 ; 100.

Acte uniforme portant organisation et harmonisa-tion des comptabilités des entreprises Acte adopté le 22 février 2000 et paru au JO OHADA n°10 du 20 novembre 2000 Index [NB - Les chiffres renvoient aux numéros des articles] Altération : 20 Amoindrissement : 46

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1 OHADA Acte Uniforme sur la comptabilit des entreprises 1/17 OHADA Acte Uniforme portant organisation et harmonisa-tion des comptabilit s des entreprises Acte adopt le 22 f vrier 2000 et paru au JO OHADA n 10 du 20 novembre 2000 Index [NB - Les chiffres renvoient aux num ros des articles] Alt ration : 20 Amoindrissement : 46 Amortissement : 45 ; 47 ; 48 ; 49 Ann e civile : 7 Apparence : 6 Application dans le temps : 112 ; 113 Assurances : 5 Banques : 5 Bilan : 8 ; 29 ; 30 Blanc : 20 Classe des comptes : 18 - de gestion : 18 - de situation : 18 Classement des produits et des charges : 31 Cl ture de l exercice : 42 - valuation des biens : 42 - obligation des dirigeants sociaux : 71 - valeur actuelle : 42 - valeur d inventaire : 43 Commissaire aux comptes : 70 ; 100.

2 110 Comparaison dans le temps : 8 ; 9 Compr hension : 4 Compte de r sultat : 8 ; 29 ; 31 - b n fices : 60 - co t de biens diff rents acquis conjointe-ment : 38 - co t de biens diff rents produits de fa on indissociable : 38 - co t historique : 35 ; 36 - co t r el : 37 - d termination du r sultat : 35 - valuation du r sultat : 35 ; 39 - r valuation d un bien : 62 et s. Comptes combin s : 103 et s. - capitaux propres combin s : 107 - certification : 110 - carts d valuation : 108 - entreprises assujetties : 103 ; 105 ; 106 - tat annex des comptes combin s : 109 - tats financiers combin s : 110 - r gime applicable : 104 Comptes consolid s : 74 et s. - bilan consolid : 89 ; 92 - certification des comptes consolid s : 100 - chiffre d affaires consolid : 84 - compte de r sultat consolid : 85 ; 90 ; 91 ; 92 - contenu : 79 ; 80 ; 81 - contr le exclusif par une entreprise : 78 - cart de premi re consolidation : 82 ; 83 ; 87 - tat annex consolid : 94 - exemption : 77 - publicit des - : 101 - obligation d tablir et de publier des - : 74 ; 75 ; 76 ; 95 - obligations de la consolidation : 86 - obligations des entreprises consolid es : 97 ; 98 - rapport de gestion de l ensemble consoli-d : 99 - tableau d activit et de r sultats : 102 - tableau financier consolid : 93 Convention normalis e : 4 Cotation des livres comptables : 66 Co t historique : 35.

3 36 Document de description des proc dures comptables et de l organisation comptable : 16 Enregistrement : - chronologique : 17-4 - exhaustif : 15 - identification : 17-5 Etat annex : 8 ; 9 ; 29 ; 33 Etat suppl mentaire de statistique : 12 OHADA Acte Uniforme sur la comptabilit des entreprises 2/17 Etats financiers de synth se : 7 ; 9 ; 11 ; 33 ; 34 - arr t s : 23 - certification : 70 - mod les 25 Exercice : 7 Fiabilit : 4 Fid lit : 8 Image fid le du patrimoine : 8 ; 9 Information externe : 1 Informatique : 22 ; 67 Inscription en n gatif : 20 Inventaire : 17-6 ; 43 ; 44 Irr versibilit des traitements : 22 Justification des critures : 17-3 Langue officielle : 17 Livres comptables obligatoires : 19 - balance g n rale des comptes : 19 - conservation : 24 - grand-livre : 19 - journaux : 19 - livre d inventaire : 19 - livre-journal : 19 - livres auxiliaires 19 Mise disposition : 15 Monnaie trang re : 52 ; 53 et s.

4 Mouvements de valeur : 1 Num rotation des livres comptables : 66 ; 67 Objectifs de la comptabilit : 5 Obligation de tenir une comptabilit : 1 ; 2 - entreprises assujetties : 2 - sanctions p nales : 11 organisation comptable : 14 et s. - alt ration : 20 - blanc : 20 - classe des comptes : 18 - d termination de l - : 69 - document de description des proc dures comptables et de l organisation compta-ble : 16 - enregistrement chronologique des op ra-tions : 17-4 - inventaire : 17-6 - justification des critures : 17-3 - langue officielle : 17-1 - livres comptables obligatoires : 19. Voir ce mot - partie double : 17-2 - preuve : 17-3 - tenue obligatoire de livres ou autres sup-ports : 17-8 - traitement informatique : 22 - unit mon taire l gale : 17-1 Paraphe des livres comptables : 66 Partie double : 17-2 Permanence de l activit : 39 et s.

5 Plan des comptes : 177 Preuve : 17-3 ; 66 et s. Principes directeurs communs : 4 Proc dure de contr le interne : 6 Proc dure normalis e : 4 Produits et charges : 61 Provisions : 48 ; 49 Prudence : 3 Reddition de comptes : 1 R gle de prudence : 3 ; 6 R gularit : 3 ; 8 ; 9 R sultat : 35 et s. - ind pendance des - : 59 Syst me normal : 26 Syst me all g : 11 ; 17 Syst me comptable commun : 5 Syst me minimal de tr sorerie : 13 ; 21 ; 28 Syst me normal : 11 ; 12 Tableau financier des ressources et des r sul-tats : 8 ; 29 ; 32 Terminologie commune : 4 Traitement en temps opportun : 15 Traitement informatique : 22 Transparence : 3 Unit mon taire l gale : 17 ; 51 ; 52 Usage interne : 1 OHADA Acte Uniforme sur la comptabilit des entreprises 3/17 Titre 1 - Des comptes personnels des entreprises (personnes physi-ques et personnes morales) Chapitre 1 - Dispositions g n rales Toute entreprise au sens de l article 2 ci-apr s doit mettre en place une comptabilit destin e l information externe comme son propre usage.

6 A cet effet : elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabi-lit toutes op rations entra nant des mouve-ments de valeur qui sont trait es avec des tiers ou qui sont constat es ou effectu es dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, apr s traitement appropri de ces op rations, les redditions de comptes auxquel-les elle est assujettie l galement ou de par ses statuts, ainsi que les informations n cessaires aux besoins des divers utilisateurs. Sont astreintes la mise en place d une comptabilit , dite comptabilit g n rale, les entre-prises soumises aux dispositions du Droit commer-cial, les entreprises publiques, parapubliques, d conomie mixte, les coop ratives et, plus g n ra-lement, les entit s produisant des biens et des ser-vices marchands ou non marchands, dans la mesure o elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activit s conomiques titre principal ou acces-soire qui se fondent sur des actes r p titifs, l exception de celles soumises aux r gles de la comptabilit publique.

7 La comptabilit doit satisfaire, dans le res-pect de la r gle de prudence, aux obligations de r gularit , de sinc rit et de transparence inh rentes la tenue, au contr le, la pr sentation et la communication des informations qu elle a trait es. Pour garantir la fiabilit , la compr hension et la comparabilit des informations, la comptabili-t de chaque entreprise implique : le respect d une terminologie et de principes directeurs communs l ensemble des entrepri-ses concern es des tats-parties au trait relatif l harmonisation du droit des affaires en Afri-que ; la mise en uvre de conventions, de m thodes et de proc dures normalis es ventuellement par secteurs professionnels ; une organisation r pondant tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contr le, de pr sentation et de communication des informa-tions comptables se rapportant aux op rations de l entreprise vis es l article premier.

8 La poursuite des objectifs assign s la comptabilit pour la collecte, la tenue, le contr le, la pr sentation et la communication par les entre-prises, d informations tablies dans les m mes conditions de fiabilit , de compr hension et de comparabilit , est assur e par l application correcte d un syst me comptable commun tous les tats-parties, d nomm Syst me comptable OHADA et annex au pr sent Acte Uniforme portant organisa-tion et harmonisation des comptabilit s des entre-prises. Toutefois, les banques, les tablissements financiers et les assurances sont assujettis des plans comptables sp cifiques. L application du Syst me comptable OHADA implique que : la r gle de prudence soit en tous cas observ e, partir d une appr ciation raisonnable des v nements et des op rations enregistrer au titre de l exercice ; l entreprise se conforme aux r gles et proc du-res en vigueur en les appliquant de bonne foi ; les responsables des comptes mettent en place et en uvre des proc dures de contr le interne indispensables la connaissance qu ils doivent normalement avoir de la r alit et de l importance des v nements, op rations et si-tuations li s l activit de l entreprise ; les informations soient pr sent es et commu-niqu es clairement sans intention de dissimuler la r alit derri re l apparence.

9 Les tats financiers de synth se regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une p riode de douze mois, appel e exer-cice ; ils sont d nomm s tats financiers annuels. L exercice co ncide avec l ann e civile. La dur e de l exercice est exceptionnellement inf rieure douze mois pour le premier exercice d butant au cours du premier semestre de l ann e civile. Cette dur e peut tre sup rieure douze mois pour le premier exercice commenc au cours du deuxi me semestre de l ann e. En cas de cessation d activit , pour quelque cause que ce soit, la dur e des op rations de liquidation est compt e pour un seul exercice, sous r serve de l tablissement de situations annuelles provisoires.

10 OHADA Acte Uniforme sur la comptabilit des entreprises 4 Les tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de r sultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l tat an-nex . Ils forment un tout indissociable et d crivent de fa on r guli re et sinc re les v nements, op ra-tions et situations de l exercice pour donner une image fid le du patrimoine, de la situation finan-ci re et du r sultat de l entreprise. Ils sont tablis et pr sent s conform ment aux dis-positions des articles 25 34 ci-apr s, de fa on permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers annuels des autres entreprises dress s dans les m mes conditions de r gularit , de fid lit et de comparabilit.


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