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Primes dites « de fin d’année ou « 13 mois - Cdg 60

1. Primes dites de fin d'ann e . ou 13 me mois . R f rences l gislatives et r glementaires : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale - articles 87, 88 et 111, D cret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alin a de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale. Loi n 96-1093 du 16 d cembre 1996 relative l'emploi dans la fonction publique et . diverses mesures d'ordre statutaire - article 70, Loi n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coop ration intercommunale - article 64, La r mun ration des fonctionnaires territoriaux repose sur deux principes essentiels qui d coulent de leur appartenance au statut g n ral des fonctionnaires : d'une part, l'ensemble des l ments de la r mun ration, y compris les

2 Fiche pratique - Pôle Juridique et carrières - Prime de fin d’année - septembre 2017 Les conditions de maintien de cette prime : Pour pouvoir être légalement maintenus, les avantages collectivement acquis, qui, très

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1 1. Primes dites de fin d'ann e . ou 13 me mois . R f rences l gislatives et r glementaires : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale - articles 87, 88 et 111, D cret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alin a de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale. Loi n 96-1093 du 16 d cembre 1996 relative l'emploi dans la fonction publique et . diverses mesures d'ordre statutaire - article 70, Loi n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coop ration intercommunale - article 64, La r mun ration des fonctionnaires territoriaux repose sur deux principes essentiels qui d coulent de leur appartenance au statut g n ral des fonctionnaires : d'une part, l'ensemble des l ments de la r mun ration, y compris les Primes et indemnit s, doivent r sulter de textes l gislatifs ou r glementaires (article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983).

2 D'autre part, le montant de la r mun ration doit s' tablir, quivalence de grades et de niveaux de fonctions, parit avec celui qui est applicable la fonction publique de l'Etat (article 88 alin a 1er de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). L'affirmation de ces principes n'en a pas moins conduit le l gislateur prendre en compte les situations de fait ant rieures. En effet, de nombreuses collectivit s avaient institu , avant la promulgation de la loi du 26. janvier 1984, des compl ments de r mun ration, du type des Primes de fin d'ann e ou de 13 me mois , vers es par l'interm diaire d'organismes vocation sociale.

3 Alors que se mettaient en place les nouvelles r gles statutaires et la red finition des carri res et des grilles de r mun ration des agents des collectivit s locales, la loi du 26. janvier 1984 a maintenu, dans le troisi me alin a de son article 111, les avantages ainsi collectivement acquis pour les collectivit s qui les avaient mis en place avant son entr e en vigueur. Enfin, l'article 70 de la loi du 16 d cembre 1996 relative l'emploi dans la fonction publique et diverses mesures d'ordre statutaire a oblig les collectivit s et les tablissements . int grer dans leurs budgets les avantages du troisi me alin a de l'article 111 de la loi du 26.

4 Janvier 1984. Fiche pratique - P le Juridique et carri res - Prime de fin d'ann e - septembre 2017. 2. Les conditions de maintien de cette prime : Pour pouvoir tre l galement maintenus, les avantages collectivement acquis, qui, tr s souvent, prennent la forme de Primes de fin d'ann e ou de Primes de treizi me mois , doivent avoir t institu s avant le 27 janvier 1984 et tre inscrits au budget de la collectivit . Pass cette date de publication, conform ment aux deux principes nonc s ci-dessus, les collectivit s locales n'ont plus la possibilit de cr er ce type de prime (Arr t Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 n 77175 du 28 novembre 1990).

5 Par ailleurs, la jurisprudence financi re consid re qu' supposer que s'applique l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ( ), il demeure que la d cision d cidant l'octroi de la prime par r f rence l'article 111 de la loi pr cit e doit se pr senter sous la forme d'une d lib ration du conseil municipal. (Jugement de la chambre r gionale des Comptes (CRC). de Haute-Normandie du 2 septembre 1999). Saisie de la m me affaire, la Cour des Comptes dans son arr t du 28 septembre 2000 a rappel que pour rentrer dans le champ d'application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, les Primes devaient avoir fait l'objet d'une d lib ration ant rieure la loi.

6 Ainsi, une collectivit doit tre en mesure de prouver l'existence d'une d lib ration ant rieure 1984 instituant express ment un avantage collectivement acquis par les agents. Les b n ficiaires : B n ficient de ces compl ments de r mun ration, non seulement les agents en fonction au 26 janvier 1984, mais aussi tous les agents recrut s ult rieurement par les collectivit s territoriales. Par ailleurs, les agents affect s volontairement (mutation) dans un tablissement public de coop ration intercommunale peuvent, sur d cision de l'organe d lib rant, conserver titre individuel, les avantages dont ils disposaient ant rieurement, en application de l'article 111.

7 De la loi du 26 janvier 1984, au titre d'une commune membre de l'EPCI (article 64 de la loi du 12 juillet 1999). Dans le cas o les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux sont obligatoirement transf r s d'une commune un EPCI ou inversement, les agents concern s par le transfert conservent, s'ils y ont int r t, le b n fice du r gime indemnitaire vers par leur commune ou tablissement d'origine (article L 5211-4-1 du Code G n ral des Collectivit s Locales). Le maintien est alors de droit et n'est pas subordonn une d lib ration. De plus, il concerne non seulement les Primes vers es au titre de l'article 111 de la loi du 26.

8 Janvier 1984 mais aussi celles d coulant de l'application de l'article 88 de la m me loi et du d cret du 6 septembre 1991. Les modifications des conditions d'attribution de la prime : Si les revalorisations et les modifications des conditions d'attribution des avantages collectivement acquis sont possibles, elles doivent cependant tre fond es sur une disposition constituant elle-m me un avantage acquis maintenu, c'est- -dire qui ait t . pr vue avant l'entr e en vigueur de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 (Arr t Conseil d'Etat du 2 octobre 1992, n 92692). Fiche pratique - P le Juridique et carri res - Prime de fin d'ann e - septembre 2017.

9 3. Ainsi, la revalorisation annuelle d'une prime de fin d'ann e n'est l gale que si cette revalorisation constitue, comme la prime elle-m me, un avantage acquis au profit des agents et doit donc avoir t institu e avant la loi du 26 janvier 1984 (Arr t Conseil d' tat du 15. f vrier 1995 n 121429). Lorsque des agents b n ficient d'un droit aux avantages acquis par la loi du 26 janvier 1984, l'autorit territoriale ne peut proc der des abattements de la prime annuelle en cas de sanction disciplinaire, qui n'auraient pas t pr vus initialement (Arr t Conseil d'Etat du 15. f vrier 1995, n 104066). De la m me fa on, une collectivit ne peut modifier les conditions d'octroi de la prime de fin d'ann e apr s l'entr e en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, en d cidant de faire varier le montant de la prime en fonction de l'assiduit des agents (Arr t Conseil d'Etat du 1er octobre 1993, n 97549).

10 Ainsi, les modifications des conditions d'attribution d'un avantage acquis post rieurement l'entr e en vigueur de la loi n 84-53 sont ill gales. Cependant, les collectivit s locales et tablissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caract re de compl ment de r mun ration qu'ils avaient mis en place avant l'entr e en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 (Arr t Conseil d'Etat du 21 mars 2008 n 287771). Fiche pratique - P le Juridique et carri res - Prime de fin d'ann e - septembre 2017.


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