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RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 ...

RCE n 834/2007 1/36 (Actes pris en application des trait s CE/Euratom dont la publication est obligatoire) R GLEMENT (CE) N 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif la production biologique et l' tiquetage des produits biologiques et abrogeant le r glement (CEE) n 2092/91 (paru au journal officiel de l'Union europ enne L 189 du 20/07/2007 page 1) LE CONSEIL DE L'UNION EUROP ENNE, vu le trait instituant la Communaut europ enne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement europ en1, Le texte de la consolidation ci-apr s est pr sent titre d'information, il ne cr e aucun droit ou obligation autre que ceux qui d coulent des textes juridiques l galement adopt s et publi s au Journal officiel de l Union europ enne. Seuls ces derniers textes font foi. 1 Avis du 22 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel). RCE n 834/2007 2/36 R GLEMENT (CE) N 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif la production biologique et l' tiquetage des produits biologiques et abrogeant le r glement (CEE) n 2092/91 Modifi par : (1) RCE n 967/2008 du CONSEIL du (JOUE n L 264 du p.)

RCE n° 834/2007 2/36 RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

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1 RCE n 834/2007 1/36 (Actes pris en application des trait s CE/Euratom dont la publication est obligatoire) R GLEMENT (CE) N 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif la production biologique et l' tiquetage des produits biologiques et abrogeant le r glement (CEE) n 2092/91 (paru au journal officiel de l'Union europ enne L 189 du 20/07/2007 page 1) LE CONSEIL DE L'UNION EUROP ENNE, vu le trait instituant la Communaut europ enne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement europ en1, Le texte de la consolidation ci-apr s est pr sent titre d'information, il ne cr e aucun droit ou obligation autre que ceux qui d coulent des textes juridiques l galement adopt s et publi s au Journal officiel de l Union europ enne. Seuls ces derniers textes font foi. 1 Avis du 22 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel). RCE n 834/2007 2/36 R GLEMENT (CE) N 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif la production biologique et l' tiquetage des produits biologiques et abrogeant le r glement (CEE) n 2092/91 Modifi par : (1) RCE n 967/2008 du CONSEIL du (JOUE n L 264 du p.)

2 1) Consid rant ce qui suit : Consid rants du RCE/ 834/2007 : (1) La production biologique est un syst me global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degr de biodiversit , la pr servation des ressources naturelles, l'application de normes lev es en mati re de bien- tre animal et une m thode de production respectant la pr f rence de certains consommateurs l' gard de produits obtenus gr ce des substances et des proc d s naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double r le soci tal : d'une part, il approvisionne un march sp cifique r pondant la demande de produits biologiques manant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant la protection de l'environnement et du bien- tre animal ainsi qu'au d veloppement rural. (2) Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des tats membres.

3 La progression de la demande des consommateurs au cours des derni res ann es est cet gard particuli rement remarquable. Les derni res r formes de la politique agricole commune, qui mettent l'accent sur l'orientation de la production en fonction du march et sur la fourniture de produits de qualit visant r pondre aux demandes des consommateurs, devraient tre de nature stimuler encore le march des produits biologiques. Dans ce contexte, la l gislation relative la production biologique joue un r le de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et est troitement li e l' volution des march s agricoles. (3) Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du march int rieur des produits biologiques, et de pr server et justifier la confiance des consommateurs dans les produits tiquet s en tant que produits biologiques.

4 Il devrait en outre viser cr er des conditions permettant ce secteur de se d velopper en fonction de l' volution de la production et du march . (4) La communication de la Commission au CONSEIL et au Parlement europ en concernant un plan d'action europ en en mati re d'alimentation et d'agriculture biologiques propose d'am liorer et de renforcer les normes communautaires applicables l'agriculture biologique ainsi que les exigences communautaires en mati re d'importation et d'inspection. Dans ses conclusions du 18 octobre 2004, le CONSEIL a appel la Commission revoir le cadre juridique communautaire dans ce domaine en vue de parvenir une simplification et une coh rence d'ensemble et, en particulier, d' tablir les principes favorisant une harmonisation des normes et, le cas ch ant, une r duction de leur niveau de d tail. (5) Il y a donc lieu de d finir plus pr cis ment les objectifs, principes et r gles applicables la production biologique, de mani re contribuer la transparence et la confiance des consommateurs ainsi qu' une approche harmonis e du concept de production biologique.

5 (6) cette fin, le r glement (CEE) n 2092/91 du CONSEIL du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa pr sentation sur les produits agricoles et les denr es alimentaires2 devrait tre abrog et remplac par un nouveau r glement. 2 JO L 198 du , p. 1. R glement modifi en dernier lieu par le r glement (CE) n 394/2007 de la Commission (JO L 98 du , p. 3). RCE n 834/2007 3/36 (7) Un cadre g n ral communautaire en mati re de r gles de production biologique devrait tre instaur pour les productions v g tale, animale et aquacole, y compris en ce qui concerne les r gles applicables la r colte des esp ces v g tales sauvages et des algues marines, la conversion et la production de produits alimentaires transform s, y compris le vin, d'aliments pour animaux et de levures biologiques. La Commission devrait autoriser le recours aux produits et substances et peut d cider des m thodes employer en mati re d'agriculture biologique et de transformation des denr es alimentaires biologiques.

6 (8) Le d veloppement de la production biologique devrait continuer tre favoris , notamment en encourageant l'utilisation de techniques et substances nouvelles mieux adapt es la production biologique. (9) Les organismes g n tiquement modifi s (OGM) et les produits obtenus partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Ils ne devraient donc tre utilis s ni dans l'agriculture biologique ni dans la transformation des produits biologiques. (10) L'objectif est d'avoir une pr sence d'OGM dans les produits biologiques aussi r duite que possible. Les seuils d' tiquetage existants constituent des plafonds qui sont exclusivement li s la pr sence fortuite et techniquement in vitable d'OGM. (11) L'agriculture biologique devrait surtout s'appuyer sur des ressources renouvelables dans le cadre de syst mes agricoles organis s l' chelle locale.

7 Pour limiter autant que possible l'utilisation de ressources non renouvelables, les d chets et les sous-produits d'origine v g tale et animale devraient tre recycl s de mani re restituer les l ments nutritifs la terre. (12) La production v g tale biologique devrait contribuer au maintien et l'am lioration de la fertilit des sols ainsi qu' pr venir l' rosion des sols. Les v g taux devraient tre nourris de pr f rence par l' cosyst me-sol plut t que par des engrais solubles ajout s au sol. (13) Les principaux l ments du syst me de gestion de la production v g tale biologique sont les suivants: gestion de la fertilit des sols, choix des esp ces et des vari t s, rotation pluriannuelle des cultures, recyclage des mati res organiques et techniques culturales. Les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques ne devraient tre utilis s que s'ils sont compatibles avec les objectifs et principes de la production biologique.

8 (14) La production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole dans les exploitations biologiques dans la mesure o elle fournit la mati re organique et les nutriments n cessaires aux terres cultiv es et contribue ainsi l'am lioration des sols et au d veloppement d'une agriculture durable. (15) Pour viter toute pollution de l'environnement, en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l'eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien troit entre l' levage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropri es et l'alimentation des animaux par des produits v g taux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation m me ou dans des exploitations biologiques voisines. (16) tant donn que l' levage biologique est une activit li e au sol, les animaux devraient, aussi souvent que possible, pouvoir acc der des espaces de plein air ou des p turages.

9 (17) L' levage biologique devrait respecter des normes lev es en mati re de bien- tre animal et r pondre aux besoins comportementaux propres chaque esp ce animale, et la gestion de la sant animale devrait tre ax e sur la pr vention des maladies. cet gard, une attention particuli re devrait tre accord e aux conditions de logement des animaux, aux pratiques d' levage et aux densit s de peuplement. En outre, le choix des races devrait tenir compte de la capacit des animaux s'adapter aux conditions locales. Les r gles d'application en mati re de productions animale et aquacole devraient au moins assurer le respect des dispositions de la Convention europ enne sur la protection des animaux dans les levages et avec les recommandations qui en d coulent. (18) Le syst me de production animale biologique devrait avoir pour objectif de compl ter les cycles de production des diff rentes esp ces animales par l' levage d'animaux selon le mode biologique.

10 Il RCE n 834/2007 4/36 devrait favoriser par cons quent l'enrichissement du capital g n tique des animaux biologiques, renforcer son autosuffisance et assurer ainsi le d veloppement du secteur. (19) Les produits biologiques transform s devraient tre obtenus en recourant des m thodes de transformation garantissant le maintien de l'int grit biologique et des qualit s essentielles du produit, tous les stades de la cha ne de production. (20) Les denr es alimentaires transform es ne devraient tre tiquet es en tant que produits biologiques que si la totalit ou la quasi-totalit de leurs ingr dients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particuli res devraient toutefois tre fix es en mati re d' tiquetage des denr es alimentaires transform es contenant des ingr dients agricoles dont l'origine ne saurait tre biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la p che.


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