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Réglementation concernant les accidents du travail

Efficience Sant au travail (D cembre 2012) Code de la s curit sociale - accidents du travail 1/21 R glementation Fiche n 42 Code de la S curit Sociale R glementation concernant les accidents du travail Code de la s curit Sociale Article L411-1 Est consid r comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou l'occa-sion du travail toute personne salari e ou travaillant, quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Article L411-2 Est galement consid r comme accident du travail , lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-apr s sont remplies ou lorsque l'enqu te permet la caisse de dis-poser sur ce point de pr somptions suffisantes, l' accident survenu un travailleur mentionn par le pr sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1 ) la r sidence principale, une r sidence secondaire pr sentant un caract re de stabilit ou tout autre lieu o le travailleur se rend de fa on habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail .

Efficience Santé au Travail (Décembre 2012) Code de la sécurité sociale - Accidents du travail 2/21 Article R441-5 L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.

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  Accident, Travail, Du travail, Accidents du travail

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1 Efficience Sant au travail (D cembre 2012) Code de la s curit sociale - accidents du travail 1/21 R glementation Fiche n 42 Code de la S curit Sociale R glementation concernant les accidents du travail Code de la s curit Sociale Article L411-1 Est consid r comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou l'occa-sion du travail toute personne salari e ou travaillant, quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Article L411-2 Est galement consid r comme accident du travail , lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-apr s sont remplies ou lorsque l'enqu te permet la caisse de dis-poser sur ce point de pr somptions suffisantes, l' accident survenu un travailleur mentionn par le pr sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1 ) la r sidence principale, une r sidence secondaire pr sentant un caract re de stabilit ou tout autre lieu o le travailleur se rend de fa on habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail .

2 Ce trajet peut ne pas tre le plus direct lorsque le d tour effectu est rendu n cessaire dans le cadre d'un covoiturage r - gulier ; 2 ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une mani re plus g n rale, le lieu o le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure o le parcours n'a pas t interrompu ou d tourn pour un motif dict par l'int r t personnel et tranger aux n cessit s essentielles de la vie courante ou ind pendant de l'emploi. Article R441-1 Les formalit s de d claration d' accident sont effectu es par l'employeur conform ment aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. Dans les collectivit s, tablissements et entreprises assurant directement la charge de la r paration, un exemplaire des certificats m dicaux pr vus l'article L. 441-6 est transmis sans d lai par la caisse primaire au comit d'entreprise int ress . Article R441-2 La d claration laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conform ment l'article L.

3 441-1 doit tre effectu e dans la journ e o l' accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit tre envoy e, par lettre recommand e, si elle n'est pas faite l'employeur ou son pr pos sur le lieu de l' accident . Article R441-3 La d claration de l'employeur ou l'un de ses pr pos s pr vue l'article L. 441-2 doit tre faite par lettre re-command e, avec demande d'avis de r ception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours f ri s. Pour la d claration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l' tablissement les personnes men-tionn es aux 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 et 13 de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le d lai imparti l'employeur ne commence courir que du jour o il a t inform de l' accident . Article R441-4 L'employeur est tenu d'adresser la caisse primaire d'assurance maladie, en m me temps que la d claration d' accident ou au moment de l'arr t du travail , si celui-ci est post rieur, une attestation indiquant la p riode du travail , le nombre de journ es et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionn es l'article R.

4 433-4, le montant et la date de ces payes. La caisse primaire peut demander l'employeur et la victime ou ses ayants droit tous renseignements compl mentaires qu'elle juge utiles. Efficience Sant au travail (D cembre 2012) Code de la s curit sociale - accidents du travail 2/21 Article R441-5 L'autorit de l'Etat pr vue au troisi me alin a de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail . La d claration de l'employeur doit tre faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionn e au quatri me alin a de l'article L. 441-4. Article R441-6 Pour chaque accident du travail , la caisse primaire donne avis imm diatement la caisse r gionale de la d claration d' accident . Elle lui communique le montant total des d penses engag es pendant la p riode d'in-capacit temporaire, l'exception des frais de r ducation professionnelle. Toute modification apport e au montant desdites d penses en application des articles R.

5 441-10 et R. 443-3 est imm diatement port e la connaissance de la caisse r gionale. Article R441-7 Les certificats m dicaux adress s la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conform ment aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, ind pendamment des renseignements pr vus audit article, toutes les constatations qui pourraient pr senter une importance pour la d termination de l'origine traumatique ou morbide des l sions. La formule arr t e pour ces certificats peut tre utilis e par le praticien pour tablir le certificat m dical attes-tant, au cours du traitement, la n cessit , selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au b n fice des indemnit s journali res, sous r serve des dispositions de l'article R. 433-17. En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consoli-dation ou de gu rison est adress par les soins du praticien la caisse primaire, le second est remis la victime, ainsi que toutes les pi ces ayant servi l' tablissement dudit certificat.

6 Article R441-8 La feuille d' accident pr vue l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entra ne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du pr sent livre. Elle porte d signation de la caisse primaire d'assurance maladie charg e du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dis-pensaire quelconque. La caisse elle-m me peut d livrer la feuille d' accident . La feuille d' accident est valable pour la dur e du traitement cons cutif l' accident ou la maladie profes-sionnelle. A la fin du traitement ou d s que la feuille d' accident est enti rement utilis e, la victime adresse celle-ci la caisse. Celle-ci d livre la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d' accident . Article R441-9 Tout praticien, tout auxiliaire m dical appel donner des soins mentionne sur la feuille d' accident en pos-session de la victime les actes accomplis et appose sa signature.

7 Il en est de m me pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l' tablissement hospitalier dans le cas d'hospitalisa-tion. Le praticien, auxiliaire m dical, pharmacien, fournisseur ou tablissement hospitalier utilise la partie de la feuille d' accident qui lui est destin e pour tablir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et pr noms et adresse, num ro d'immatriculation de la victime, d signation de l'employeur, date de l' accident , ainsi que toutes circonstances particuli res qu'il lui para trait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adress e, selon le cas, soit la caisse primaire d'assurance maladie, soit l' tablissement, service ou entreprise autoris g rer le risque d' accident du travail conform ment aux dispositions de l'article L.

8 413-13, tels qu'ils sont d sign s sur la feuille d' accident pr sent e par la victime. Article L413-1 Les victimes d' accidents survenus apr s le 31 d cembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions pr vues par la l gislation applicable la date de l' accident , mais qui auraient rempli et conti-nuent remplir celles qui sont requises par le pr sent livre ou par les dispositions nouvelles le modifiant ou le compl tant, peuvent demander le b n fice de ces derni res dispositions. Les droits r sultant des dispositions de l'alin a pr c dent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du d p t de la demande. Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accord s la victime ou ses ayants droit, pour le m me accident , au titre des assurances sociales. Si l' accident a donn lieu r paration au titre Efficience Sant au travail (D cembre 2012) Code de la s curit sociale - accidents du travail 3/21 du droit commun, le montant desdites r parations, ventuellement revaloris dans les conditions fix es par d cret en Conseil d'Etat, est d duit du montant des avantages accord s la victime ou ses ayants droit en ex cution du pr sent article.

9 Article L413-2 Les victimes d' accidents survenus ou de maladies constat es avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fix es par la l gislation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent remplir l'ensemble des conditions exig es, pour obtenir une rente, par le pr sent livre et les dis-positions nouvelles le modifiant ou le compl tant. L'allocation ne peut tre attribu e la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacit permanente est au moins gal un pourcentage minimum. NOTA : Code de la s curit sociale L754-4 : sp cificit s d'application pour les DOM. Article L413-3 Le titulaire de l'allocation pr vue l'article L. 413-2, dont l'infirmit r sultant de l' accident ou de la maladie n cessite un appareil de proth se ou d'orthop die, a droit la fourniture, la r paration et au renouvellement de cet appareil, selon les modalit s techniques pr vues en application des dispositions du pr sent livre.

10 Article L413-4 La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constat e au cours de la p riode du 1er juillet 1945 au 31 d cembre 1946, qui, en raison des cons quences de l' accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue post rieurement l'expiration du d lai pr vu l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacit permanente totale de travail l'obligeant avoir recours l'assis-tance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, re oit : 1 ) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente celui de la rente calcul e sur la base du taux d'incapacit permanente totale ; 2 ) une majoration calcul e conform ment aux dispositions de l'article L. 434-2. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : 1 ) de l'incapacit permanente totale si elle n'avait pas t constat e ant rieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ; 2 ) du lien de cause effet entre les cons quences de l' accident ou de la maladie et l' tat de la victime ; 3 ) du caract re obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.


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