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REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES …

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, de l EXPERTISE ET de l ENGAGEMENT PROFESSIONNEL rifseep MAJ Septembre 2016 Circulaire n 2016-19 1 Article 88 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifi e, portant statut g n ral de la fonction publique territoriale. D cret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr ation d'un r gime INDEMNITAIRE TENANT COMPTE des fonctions, des suj tions, de l 'expertise et de l 'engagement professionnel dans la fonction publique de l 'Etat.

regime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel rifseep maj septembre 2016 circulaire n°2016-19

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1 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, de l EXPERTISE ET de l ENGAGEMENT PROFESSIONNEL rifseep MAJ Septembre 2016 Circulaire n 2016-19 1 Article 88 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifi e, portant statut g n ral de la fonction publique territoriale. D cret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr ation d'un r gime INDEMNITAIRE TENANT COMPTE des fonctions, des suj tions, de l 'expertise et de l 'engagement professionnel dans la fonction publique de l 'Etat.

2 Circulaire Fonction publique n RDFF1427139C du 5 d cembre 2014. PRESENTATION GENERALE A l exception des agents de la fili re police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels, la construction du r gime INDEMNITAIRE dans la fonction publique territoriale (FPT) r sulte de l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et du d cret du 6 septembre 1991 modifi , qui cr e un syst me de r f rence certains services ext rieurs de l Etat et non un syst me INDEMNITAIRE propre aux fonctionnaires territoriaux.

3 Il se fonde sur la l galit des avantages attribu s et sur leur parit avec ceux consentis aux agents de l Etat. Les avantages consentis par le r gime INDEMNITAIRE ont un caract re facultatif, et sont attribu s sur la base d une d cision de l organe d lib rant. Par le d cret n 2014-513 du 20 mai 2014, l Etat a institu un nouveau r gime INDEMNITAIRE organis autour : d une indemnit principale de fonctions, de suj tions et d expertise (IFSE), laquelle peut s ajouter un compl ment INDEMNITAIRE annuel (CIA).

4 Une circulaire du 5 d cembre 2014 en d taille les modalit s d application pour les services de l Etat. L IFSE et le compl ment INDEMNITAIRE sont exclusifs de toutes autres primes de m me nature, l exception de celles fix es par un arr t interminist riel. Ce nouveau r gime a donc vocation se substituer l ensemble des r gimes indemnitaires existants et notamment la prime de fonctions et r sultats (PFR) qui est ainsi abrog e au 1er janvier 2016. 2 R I F S E E P w w w.

5 C d g 1 3 . c o m DATE DE MISE EN UVRE Ce dispositif a vocation devenir le nouvel outil INDEMNITAIRE de r f rence, avec une adh sion g n ralis e au plus tard au 1er janvier 2017 pour l ensemble des fonctionnaires. Ce nouveau r gime INDEMNITAIRE entre toutefois progressivement en vigueur, au regard de la publication d arr t s interminist riels fixant la liste des corps et emplois y tant ligibles. Initialement pr vue compter du 1er juillet 2015 pour les premiers corps et cadres d emplois concern s, et notamment tous ceux b n ficiant actuellement de la PFR, l entr e en vigueur de ce dispositif a t report e au 1er janvier 2016 par une circulaire DGAFP du 17 avril 2015.

6 Sont ainsi concern s, depuis cette date, par ce nouveau r gime INDEMNITAIRE : - L ensemble des cadres d emplois relevant des fili res Administrative, Sportive et Animation - Le cadre d emplois des agents territoriaux sp cialis s des coles maternelles (ATSEM) - Les cadres d emplois d Assistant socio- ducatif territorial et Conseiller socio- ducatif territorial La mise en uvre du dispositif l ensemble des cadres d emplois n cessite la parution d arr t s minist riels pour les corps de l Etat correspondants, en application du d cret n 91-875.

7 Ces arr t s sont en cours de parution, pour les cadres d emplois restant, afin de respecter les d lais impos s par les textes. Le Centre de Gestion des Bouches du Rh ne vous tiendra inform ce sujet en fonction de l actualit . Il convient de rappeler que le rifseep tait d j applicable au cadre d emplois des administrateurs territoriaux depuis le 1er juillet 2015 Dans l attente de la publication de l ensemble des arr t s correspondant aux cadres d emplois encore non concern s, il conviendrait donc de rester sur les dispositions actuellement applicables et pr vues par les d lib rations propres chaque collectivit.

8 S agissant de la PFR, dont l abrogation est effective depuis 1er janvier 2016, la DGCL a pu indiquer que celle-ci devrait pouvoir tre maintenue dans un d lai raisonnable sur la base de la d lib ration actuellement en vigueur et ce malgr la disparition de base r glementaire. Dans l attente, les conditions de ces d lib rations relatives la PFR ne devraient toutefois pouvoir tre modifi es, de m me que les collectivit s ne l ayant pas d j mise en uvre ne pourront plus d lib rer en ce sens.

9 Il devrait en aller de m me pour l Indemnit forfaitaire repr sentative de suj tions et travaux suppl mentaires (IFRTS) applicables certains cadres d emplois de la fili re sociale. Cette interpr tation ne devrait cependant trouver s appliquer aux cadres d emplois des administrateurs territoriaux pour lesquels rien ne semble faire obstacle la mise en uvre de ce nouveau r gime, une mise en uvre pr alable au 1er janvier 2016 reste donc conseill e, le cas ch ant.

10 Dans un courrier du 27 juin 2016 adress au Pr sident de la FNCDG, la Ministre de la Fonction Publique indique que Le r gime INDEMNITAIRE ant rieur ne peut tre maintenu pour un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale des lors que le rifseep a t mis en place dans le corps quivalent de la fonction publique de l Etat. Il appartient chaque employeur d abroger les d lib rations dans un d lai raisonnable et de d finir les nouvelles modalit s du r gime INDEMNITAIRE .


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