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1 Tchad Code du travail 1/57 Tc h a d Code du travail Loi n 038/PR/96 du 11 d cembre 1996 Sommaire Livre 1 - Des dispositions g n rales et des droits fondamentaux ..2 Livre 2 - De l emploi ..3 Titre 1 - De l apprentissage, de la formation professionnelle et de la promotion du travailleur ..3 Titre 2 - De la conclusion du contrat de Titre 3 - De l ex cution, de la suspension et de la modification du contrat de travail ..9 Titre 4 - De la cessation du contrat de travail ..14 Titre 5 - Des p nalit s ..21 Livre 3 - Des conditions de travail ..22 Titre 1 - De la dur e du travail , du travail de nuit, du repos et des cong s ..22 Titre 2 - De la sant et de la s curit au travail ..25 Titre 3 - Des salaires et frais de voyage ..28 Titre 4 - Des p nalit s ..32 Livre 4 - Des organisations professionnelles d employeurs et de Titre 1 - Des organisations syndicales.
2 33 Titre 2 - Des groupements Titre 3 - Des organismes Titre 4 - De la n gociation et des conventions collectives ..37 Titre 5 - De la repr sentation du personnel dans l Titre 6 - Des p nalit s ..45 Livre 5 - Des diff rends relatifs au travail et l emploi ..46 Titre 1 - Des tribunaux du travail et de la s curit sociale ..46 Titre 2 - Du r glement des diff rends Titre 3 - Du r glement des conflits Titre 4 - Des p nalit s ..53 Livre 6 - Du contr le du travail et de l emploi ..53 Titre 1 - De l administration du travail et de la s curit sociale ..53 Titre 2 - Des obligations des Titre 3 - Des p nalit s ..56 Titre 4 - Des dispositions transitoires et finales ..57 Tchad Code du travail 2/57 Livre 1 - Des dispositions g n ra-les et des droits fondamentaux Il est institu un code du travail en R pu-blique du Tchad , applicable sur tout le territoire National.
3 Il r git les relations entre employeurs et travailleurs r sultant de contrats de travail conclus pour tre ex cut s sur le territoire de la R publique du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la r si-dence et la nationalit des parties. Il r git galement l ex cution occasionnelle sur le territoire de la R publique du Tchad d un contrat de travail conclu pour tre ex cut dans un autre tat. Toutefois, cette derni re disposition n est pas applicable aux travailleurs d plac s pour une mis-sion temporaire n exc dant pas 3 mois. Les dispositions du pr sent code ne sont pas applicables : a) aux magistrats de l ordre judiciaire ; b) aux membres des forces arm es ; c) aux personnes nomm es dans un emploi permanent d un cadre d une administration publique ; d) aux agents et auxiliaires administratifs de l tat et des collectivit s publiques, sauf dispo-sitions contraires d un statut particulier.
4 Au sens du pr sent code, est consid r e comme travailleur ou salari quels que soient son sexe et sa nationalit , toute personne physique qui s est engag e mettre son activit professionnelle, moyennant r mun ration, sous la direction et l autorit d une personne appel e employeur tel que d fini l article 4. Est consid r e comme employeur toute personne physique ou morale, publique ou priv e, qui, sous sa direction et son autorit , utilise les ser-vices d une ou de plusieurs personnes physiques moyennant r mun ration. Le travail forc ou obligatoire est interdit. On entend par travail forc ou obligatoire tout tra-vail ou service exig d un individu sous la menace d une peine quelconque et pour lequel ledit indivi-du ne s est pas offert de son plein gr . Toutefois, le terme travail forc ou obligatoire ne compren-dra pas, aux fins de la pr sente loi : a) tout travail ou service exig en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caract re purement militaire ; b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d un pays se gouvernant pleinement lui-m me ; c) tout travail ou service exig d un individu comme cons quence d une condamnation pro-nonc e par une d cision judiciaire la condi-tion que ce travail ou service soit ex cut sous la surveillance et le contr le des autorit s pu-bliques et que ledit individu ne soit pas conc -d ou mis la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales priv es.
5 D) tout travail ou service exig dans le cas de force majeure, c est- -dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu incendies, inondations, famines, tremble-ments de terre, pid mies et pizooties violen-tes, invasions d animaux, d insectes et de para-sites v g taux nuisibles, et en g n ral toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions nor-males d existence de l ensemble ou d une par-tie de la population. e) les menus travaux de villages, c est- -dire les travaux ex cut s dans l int r t direct de la collectivit par les membres de celle-ci, tra-vaux qui, de ce chef, peuvent tre consid r s comme des obligations civiques normales in-combant aux membres de la collectivit , condition que la population, elle ou ses repr -sentants directs, ait le droit de se prononcer sur le bien fond de ces travaux et se soit offerte spontan ment.
6 Sous r serve des dispositions expresses du pr sent code, ou de tout autre texte de nature l gi-slative ou r glementaire prot geant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions relatives la condition des trangers, aucun employeur ne peut prendre en consid ration le sexe, l ge ou la natio-nalit des travailleurs pour arr ter ses d cisions en ce qui concerne notamment l embauchage, la conduite et la r partition du travail , la formation professionnelle, l avancement, la promotion, la r mun ration, l octroi d avantages sociaux, la dis-cipline ou la rupture du contrat de travail . Aucun employeur ne peut, pour arr ter les d cisions pr vues l article pr c dent, prendre en consid ration l appartenance ou la non apparte-nance un syndicat, l activit syndicale, l origine ou les opinions, notamment religieuses et politi-ques, du travailleur. Tchad Code du travail 3/57 Aucun employeur ne doit user de moyens de pression l encontre ou en faveur d une organi-sation syndicale quelconque.
7 Sous r serve de d rogation expresse, les dispositions du pr sent code sont d ordre public, en cons quence, toute d cision unilat rale de qui-conque, tout contrat de travail ou convention col-lective qui ne respecteraient pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour son application seraient nuls de plein droit. A l exception des dispositions auxquelles il ne peut tre d rog en aucune fa on, cette r gle ne fait pas obstacle ce que des garanties et/ou droits sup -rieurs ceux pr vus par le pr sent code soient ac-cord s aux travailleurs par d cision unilat rale d un employeur ou d un groupement patronal par un contrat de travail ou une convention collective. Un exemplaire du pr sent code doit tre tenu la disposition des d l gu s du personnel dans tout tablissement ou entreprise. Livre 2 - De l emploi Titre 1 - De l apprentissage, de la formation professionnelle et de la pro-motion du travailleur L apprentissage, la formation profession-nelle post-scolaire et la promotion du travailleur sont organis s et contr l s par l tat.
8 Les questions int ressant la formation pro-fessionnelle post-scolaire, l apprentissage et la promotion du travailleur sont de la comp tence du Ministre charg du travail et de la S curit So-ciale. Chapitre 1 - De l apprentissage L apprentissage est une initiation un m tier. Il a pour but de donner des personnes une formation g n rale, th orique et/ou pratique en vue de l acquisition d une qualification professionnelle sanctionn e par une attestation. Section 1 - Du contrat d apprentissage Le contrat d apprentissage est un contrat de travail particulier par lequel un chef d tablissement industriel, commercial, agricole, un artisan ou un fa onnier s engage assurer une for-mation professionnelle m thodique et compl te une autre personne qui s oblige, en retour, ex cu-ter les ouvrages qui lui seront confi s en vue de son apprentissage pendant la dur e du contrat. Le contrat d apprentissage est r gi par les lois, les r glements et les conventions ou accords de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salari s.
9 Le contrat d apprentissage doit tre cons-tat par crit ou par d claration lorsque le ma tre est un ascendant. Il est exempt de tous droits de timbre et d enregistrement. Il doit tre vis par les services de la formation professionnelle, de l Office National pour la Promotion de l Emploi et enregistr l Inspection du travail peine de nulli-t . Le contrat d apprentissage est tabli en tenant compte des usages et coutumes de la profes-sion. Il contient en particulier : 1 les nom, pr noms, ge, profession et domi-cile du ma tre ou raison sociale de l entreprise ; 2 les nom, pr noms, ge et domicile de l apprenti ; 3 les nom, pr noms, profession et domicile de ses p re et m re, de son tuteur ou de la per-sonne autoris e par les parents pour les repr -senter ou d faut, de la personne autoris e par le Pr sident du Tribunal Civil de premi re ins-tance ; 4 la date et la dur e du contrat ; 5 ventuellement les conditions de r mun ra-tion, de nourriture et de logement de l apprenti ; 6 l indication des cours professionnels que le chef d tablissement s engage faire suivre l apprenti, soit dans l tablissement soit au de-hors.
10 Nul ne peut tre engag en qualit d apprenti s il n est g de treize ans au moins au d but de l apprentissage. Nul ne peut recevoir d apprentis s il n est majeur. Aucun ma tre, s il ne vit en famille ou en communaut , ne doit loger en son domicile person- Tchad Code du travail 4/57nel ou dans son atelier comme apprentis des filles ou gar ons mineurs. Ne doivent recevoir des apprentis, les in-dividus qui ont t condamn s soit pour crime, soit pour d lit contre les m urs, soit pour quelque d lit que ce soit une peine d au moins trois mois de prison avec ou sans sursis. Le ma tre doit pr venir sans retard les pa-rents de l apprenti ou leur repr sentant en cas de maladie, d absence ou de tout fait n cessitant leur intervention. Il n emploie l apprenti, dans la me-sure de ses forces, qu aux travaux et services qui se rattachent l exercice de la profession.