Example: quiz answers

ASTREINTES ET PERMANENCES DANS LA FPT …

Service Aide Juridique Documentation 1 sur 8 Centre de Gestion de la Haute-Vienne REGIME INDEMNITAIRE ASTREINTES et PERMANENCE Note d information N 2017-24 du 23 ao t 2017 ASTREINTES ET PERMANENCES DANS LA FPT Modalit s de r mun ration ou de compensation REFERENCES y D cret n 2015-415 du 14 avril 2015 relatif l'indemnisation des ASTREINTES et la compensation ou la r mun ration des interventions aux minist res charg s du d veloppement durable et du logement (Journal officiel du 16 avril 2015) y D cret n 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalit s de la r mun ration ou de la compensation des ASTREINTES et des PERMANENCES dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 27 mai 2005) y D cret n 2002-148 du 7 f vrier 2002 relatif aux modalit s de r mun ration ou de compensation des PERMANENCES au b n fice de certains personnels g r s par la direction g n rale de l administration du minist re de l int rieur (Journal officiel du 8 f vrier 2002) y D cret n 2002-147 du 7 f vrier 2002 relatif aux modalit s de r mun ration ou de compensation des ASTREINTES et des interventions de certains personnel

CDG 87 Service Aide-Juridique Régime indemnitaire

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ASTREINTES ET PERMANENCES DANS LA FPT …

1 Service Aide Juridique Documentation 1 sur 8 Centre de Gestion de la Haute-Vienne REGIME INDEMNITAIRE ASTREINTES et PERMANENCE Note d information N 2017-24 du 23 ao t 2017 ASTREINTES ET PERMANENCES DANS LA FPT Modalit s de r mun ration ou de compensation REFERENCES y D cret n 2015-415 du 14 avril 2015 relatif l'indemnisation des ASTREINTES et la compensation ou la r mun ration des interventions aux minist res charg s du d veloppement durable et du logement (Journal officiel du 16 avril 2015) y D cret n 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalit s de la r mun ration ou de la compensation des ASTREINTES et des PERMANENCES dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 27 mai 2005) y D cret n 2002-148 du 7 f vrier 2002 relatif aux modalit s de r mun ration ou de compensation des PERMANENCES au b n fice de certains personnels g r s par la direction g n rale de l administration du minist re de l int rieur (Journal officiel du 8 f vrier 2002) y D cret n 2002-147 du 7 f vrier 2002 relatif aux modalit s de r mun ration ou de compensation des ASTREINTES et des interventions de certains personnels g r s par la direction g n rale de l administration du minist re de l int rieur (Journal officiel du 8 f vrier 2002)

2 Y D cret n 2003-545 du 18 juin 2003 relatif l indemnit de permanence attribu e certains agents du minist re de l quipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Journal officiel du 25 juin 2003) y D cret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif l am nagement et la r duction du temps de travail dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 17 juillet 2001) y Arr t du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures suppl mentaires aux minist res charg s du d veloppement durable et du logement (Journal officiel du 16 avril 2015) y Arr t du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnit d'astreinte et la r mun ration horaire des interventions aux minist res charg s du d veloppement durable et du logement (Journal officiel du 16 avril 2015) y Arr t du 14 avril 2015 fixant les taux de l'indemnit de permanence aux minist res charg s du d veloppement durable et du logement (Journal officiel du 16 avril 2015) y Arr t du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnit s et les modalit s de compensation des ASTREINTES et des interventions des personnels affect s au minist re de l'int rieur (Journal officiel du 11 novembre 2015)

3 Y Circulaire n NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du Minist re de l Int rieur relative la mise en uvre de la r mun ration ou de la compensation des ASTREINTES et des PERMANENCES des agents territoriaux ANNULE ET REMPLACE LA NOTE D'INFORMATION N 2005-23 DU 1ER OCTOBRE 2005 DISPONIBLE SUR LE SITE CDG 87 Service Aide-Juridique R gime indemnitaire 2 sur 8 En application des articles 5 et 9 du d cret n 2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe d lib rant d'une collectivit territoriale ou d'un tablissement public, d termine apr s avis du comit technique comp tent : y les cas dans lesquels il est possible de recourir des ASTREINTES , les modalit s de leur organisation et la liste des emplois concern s, y les situations dans lesquelles des obligations li es au travail sont impos es aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.

4 Il s'agit notamment des PERMANENCES . Les modalit s de r mun ration ou des compensations des ASTREINTES ou des obligations li es au travail, sont pr cis es par d cret par r f rence aux modalit s et taux applicables aux services de l'Etat. C'est le d cret n 2005-542 du 19 mai 2005 qui rend applicable la fonction publique territoriale, les r gles et les conditions d'indemnisation et de compensation. Ceci implique que les organes d lib rants n'ont pas comp tence pour fixer les taux de r mun ration ou de compensation des ASTREINTES et des PERMANENCES . Pour les agents territoriaux ne relevant pas de la fili re technique, le r gime de r mun ration ou de compensation des ASTREINTES et des PERMANENCES est align sur celui du personnel du minist re de l'int rieur. Pour les agents relevant de la fili re technique, le r gime de r mun ration ou de compensation des ASTREINTES et des PERMANENCES est align sur celui des minist res charg s du d veloppement durable et du logement.

5 I GENERALITES A D lib ration de l'organe d lib rant Il appartient l'organe d lib rant de d terminer par d lib ration prise apr s avis du comit technique comp tent, les cas dans lesquels il est possible de recourir des ASTREINTES , les situations dans lesquelles les agents sont assujetties des PERMANENCES . Cette d lib ration d termine galement les modalit s de l'indemnisation ou de la compensation des ASTREINTES , des interventions ou des PERMANENCES , conform ment aux modalit s d'indemnisation ou de compensation pr cis es par d cret, par r f rence aux modalit s et taux applicables aux services de l'Etat. A noter : Le choix de recourir la r mun ration ou la compensation rel ve exclusivement de l'organe d lib ration ou de l'ex cutif d s lors que, dans ce dernier cas, l'organe d lib rant pr cise par d lib ration le montant du budget allou cet effet, et du pouvoir accord l'ex cutif en la mati re (Circulaire du 15 juillet 2005).

6 B B n ficiaires Ces dispositions concernent tous les agents territoriaux (titulaire, stagiaire, non titulaire de droit public) appel s participer une p riode d'astreinte ou de permanence. C Cumul L'indemnisation ou la compensation au temps (astreinte, permanence) ne peuvent tre accord es aux agents qui b n ficient d'une concession de logement par n cessit absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'occupation d'un emploi fonctionnel administratif de direction. L'indemnit d'astreinte ne peut se cumuler avec l'indemnit de permanence, ni avec les IHTS (sauf en cas d'intervention r alis e durant une p riode d'astreinte et non r mun r e en tant que telle). L'indemnit de permanence ne peut pas non plus tre cumul e avec les IHTS. CDG 87 Service Aide-Juridique R gime indemnitaire 3 sur 8 D Temps de travail Le temps d'astreinte non travaill n'est pas assimil du travail effectif.

7 Dans cette situation, les dispositions relatives au temps de repos ne sont pas applicables (CJCE du 30 octobre 2000 n C-303/98). E Cotisations et fiscalit 1 Agents affili s la CNRACL Les indemnit s d'astreinte, d'intervention et de permanence sont assujetties la CSG, la CRDS, la contribution exceptionnelle de solidarit (1% solidarit ), au RAFP. 2 Agents relevant du r gime g n ral de s curit sociale Les indemnit s d'astreinte, d'intervention et de permanence sont assujetties l'ensemble des prestations obligatoires (r gime g n ral et Ircantec), ainsi qu' la CSG, la CRDS et au 1% solidarit . 3 Pour tous les agents Les indemnit s d'astreinte, d'intervention et de permanence sont soumises l'imp t sur le revenu des personnes physiques. II REGIME D'INDEMNISATION OU DE COMPENSATION DES ASTREINTES ET PERMANENCE A L'astreinte 1 D finition et g n ralit s Une p riode d'astreinte s'entend comme une p riode pendant laquelle l'agent, sans tre la disposition permanente et imm diate de son employeur, a l'obligation de demeurer son domicile ou proximit afin d' tre en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.

8 Cette p riode donne lieu indemnisation ou compensation au temps. A noter : pour les agents relevant de la fili re technique, la r glementation distingue 3 types d'astreinte : y L'astreinte d'exploitation qui correspond la situation d'un agent tenu, pour la n cessit du service, de demeurer soit son domicile ou proximit , afin d' tre en mesure d'intervenir, y L'astreinte de s curit , qui correspond la situation d'un agent appel participer un plan d'intervention dans le cas d'un besoin en renforcement en moyens humains, faisant suite un v nement soudain ou impr vu (situation de pr -crise ou de crise), y L'astreinte de d cision, qui concerne exclusivement les personnels d'encadrement, qui peuvent tre joints directement par l'autorit territoriale en-dehors des heures d'activit normale du service, afin d'arr ter les dispositions n cessaires.

9 Les p riodes o l'utilisation d'un t l phone portable permet un agent d' tre joignable tout moment, sans pour autant demeurer son domicile, doivent tre regard es comme tant des p riodes d'astreinte (en ce sens : CAA de Versailles du 7/11/2013 n 12VE00164). CDG 87 Service Aide-Juridique R gime indemnitaire 4 sur 8 2 Montant / Compensation en temps 2/1 - Agents relevant de la fili re technique R f rence : Arr t du 14 avril 2015 Date d effet : 17 avril 2015 Pour les agents relevant de la fili re technique la p riode d'astreinte donne lieu uniquement au versement d'une indemnit , la r glementation ne pr voyant pas la possibilit de b n ficier d'un repos compensateur en temps. Montants en euros P riodes d'astreinte Astreinte d'exploitation Astreinte de s curit Astreinte de d cision y Semaine d'astreinte compl te 159,20 149,48 121,00 y Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi < 10h 8,60 8,08 10,00 y Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi > 10h 10,75 10,05 25,00 y Samedi ou journ e de r cup ration 37,40 34,85 25,00 y Astreinte le dimanche ou un jour f ri 46,55 43,38 34,85 y Astreinte de week-end (du vendredi soir ou lundi matin) 116,20 109,28 76,00 A noter : Les montants des indemnit s de s curit ou d'exploitation sont major es de 50% lorsque l'agent est pr venu de sa mise en astreinte pour une p riode donn e, moins de 15 jours francs avant le d but de cette p riode.

10 CDG 87 Service Aide-Juridique R gime indemnitaire 5 sur 8 2/2 - Agents relevant des autres fili res R f rence : arr t du 3 novembre 2015 Date d effet : 12 novembre 2015 P riodes d'astreinte Indemnit d'Astreinte Ou Compensation en temps y Semaine d'astreinte compl te 149,48 1,5 jour y Astreinte du lundi matin au vendredi soir 45,00 0,5 jour y Une nuit de semaine 10,05 2 heures y Un samedi soir 34,85 0,5 jour y Du vendredi soir au lundi matin 109,28 1 jour y Un dimanche ou jour f ri 43,38 0,5 jour A noter : L'astreinte de s curit impos e avec un d lai de pr venance inf rieur 15 jours de sa date de r alisation, entra ne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation de 50% B L'intervention 1 D finition et g n ralit s Il s'agit du travail effectif accompli par un agent pendant une p riode d'astreinte.


Related search queries