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Code des obligations et des contrats - e-justice.tn

REPUBLIQUE TUNISIENNE Minist re de la justice et des droit de l'Homme Code des obligations et des contrats Edition mise jour et revue par le conseil national charg de la r organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur (Conform ment la loi n 2005-87 du 15 ao t 2005) PREFACE Le Changement s est accompagn , depuis 1987, par la pr servation des principes de souverainet nationale et la consolidation de ses fondements dans les diff rents domaines et notamment dans le domaine l gislatif. L lan r formateur a port sur les principaux codes dont le code des obligations et des contrats consid r comme tant la principale source de droit civil depuis sa promulgation en 1906.

Le ministère de la justice et des Droits de l’Homme a le plaisir, au vu de la promulgation de toutes ces lois, en rapport avec la révision du code des obligations et

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1 REPUBLIQUE TUNISIENNE Minist re de la justice et des droit de l'Homme Code des obligations et des contrats Edition mise jour et revue par le conseil national charg de la r organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur (Conform ment la loi n 2005-87 du 15 ao t 2005) PREFACE Le Changement s est accompagn , depuis 1987, par la pr servation des principes de souverainet nationale et la consolidation de ses fondements dans les diff rents domaines et notamment dans le domaine l gislatif. L lan r formateur a port sur les principaux codes dont le code des obligations et des contrats consid r comme tant la principale source de droit civil depuis sa promulgation en 1906.

2 L importance de ce code r side dans la multiplicit de ses applications, ses liens troits avec la plupart des actes de notre vie courante, la richesse et la diversit de ses sources et son influence sur plusieurs l gislations trang res notamment les codes civils marocain et mauritanien. Ainsi, le Pr sident Zine El Abidine Ben Ali a-t-il d cid d s 1996 qu une vaste op ration de r organisation de la l gislation en vigueur soit men e en vue d en am liorer la terminologie et la structure et d en liminer les termes impropres li s des modes politiques et sociaux ne s accommodant plus avec la r alit.

3 Il a t galement proc d l abrogation de toutes les dispositions discriminatoires incompatibles avec les principes d sormais consacr s dans le droit tunisien depuis 1987 notamment le principe de l galit entre l homme et la femme et le respect de la dignit individuelle. Le cadre juridique d une telle action est le d cret n 48 du 15 janvier 1996 portant cr ation du conseil national pour la r organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur tel que modifi par le d cret n 161 du 24 janvier 2000 et le d cret n 262 du 4 f vrier 2003. Un groupe de travail sp cialis compos de juristes confirm s a t charg d tudier le contenu du code sur la base exclusive de sa version originale publi e au Journal Officiel et ce en vue d en am liorer les dispositions et d en liminer les expressions dialectales, intruses ou portant atteinte la souverainet nationale.

4 Les travaux du groupe furent ensuite soumis v rification par les soins de deux r viseurs particuli rement comp tents dans le domaine des obligations et des contrats pour s enqu rir de la fid lit des propositions et de mani re s assurer qu aucune modification n y a t apport e quant au fond ; toute cette entreprise tant men e sous le contr le du conseil national pour la r organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur, pour aboutir l laboration du projet d finitif approuv par la loi n 87 du 15 ao t 2005. En ce qui concerne le fond, la r forme s est orient e en premier lieu vers le recensement de toutes les dispositions contraires aux principes des Droits de l Homme et la dignit des individus notamment les articles 93 bis, 831,1138, 1158, 1481 et 1524, qui furent abrog s, modifi s ou compl t s et ce dans le but de consolider le principe de l galit entre l homme et la femme.

5 De m me que fut abandonn e l institution du Khamm s , cause de sa connotation portant atteinte la dignit du m tayer agricole. La r forme s est orient e en second lieu compl ter les dispositions du code pour les mettre en harmonie avec les progr s scientifiques notamment en y int grant des dispositions ayant trait la preuve lectronique. Le minist re de la justice et des droits de l Homme a le plaisir, au vu de la promulgation de toutes ces lois, en rapport avec la r vision du code des obligations et des contrats , quant la forme et au fond, de le pr senter dans sa nouvelle version en t moignage de l ampleur de l uvre r formatrice dont il f t l objet pour en faire un code mis jour refl tant fid lement les fondements de la souverainet nationale en parfaite harmonie avec les principes de la Tunisie nouvelle, pays de la dignit , des libert s et des droits de l Homme.

6 Tunis, le 16 septembre 2005 B chir TEKARI Ministre de la Justice et des droits de l Homme Loi n 2005-87 du 15 ao t 2005, portant approbation de la r organisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien (1). Au nom du peuple, La chambre des d put s ayant adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Est approuv e la r organisation des dispositions du code des obligations et des contrats tunisien , et leur r daction sous le titre Code des obligations et des contrats annex es la pr sente loi. Article 2 Il ne d coule de la r organisation du code des obligations et des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou abrogation ou modification des dispositions sp ciales qui lui sont contraires.

7 La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l Etat. Tunis le 15 ao t 2005. Zine El Abidine Ben Ali (1) - Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa s ance du 27 juillet 2005. - journal officiel n 68 du 15 ao t 2005. CODE des obligations et DES contrats (2) LIVRE PREMIER DES obligations EN GENERAL TITRE PREMIER DES CAUSES DES obligations Article Premier Les obligations d rivent des conventions et autres d clarations de volont , des quasi- contrats , des d lits et des quasi-d lits. TITRE II Chapitre Premier Des obligations qui d rivent des conventions et autres d clarations de volont Article 2 Les l ments n cessaires pour la validit des obligations qui d rivent d'une d claration de volont sont : 1) la capacit de s'obliger ; 2) une d claration valable de volont portant sur les l ments essentiels de l'obligation ; 3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4) une cause licite de s'obliger.

8 Section Premi re De la capacit Article 3 Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger si elle n'en est d clar e incapable par la loi. Article 4 La diff rence de culte ne cr e aucune diff rence entre les musulmans et les non musulmans, en ce qui concerne la capacit de contracter et les effets des obligations valablement form es par ces derniers et envers eux. (2) Le d cret portant promulgation du Code des obligations et des contrats en date du 15 d cembre 1906 nonce essentiellement que son entr e en vigueur est fix e au 1er juin 1907 sans effet r troactif.. Article 5 (modifi par le d cret du 3 ao t 1956).

9 Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les personnes qui les repr sentent : 1) les mineurs jusqu' l' ge de treize ans r volus ; 2) les majeurs atteints d'ali nation mentale qui les prive compl tement de leurs facult s ; 3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs. Article 6 (modifi par le d cret du 3 ao t 1956). Ont une capacit limit e : 1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu' vingt ans r volus, non assist s par leur p re ou tuteur ; 2) les interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalit , non assist s par leur conseil judiciaire, dans les cas o la loi requiert cette assistance ; 3) les interdits pour insolvabilit d clar e ; Et g n ralement tous ceux auxquels la loi d fend certains contrats .

10 Article 7 (modifi par le d cret du 3 ao t 1956). Est majeur aux effets de la pr sente loi, tout individu de sexe masculin ou f minin, g de vingt ans r volus. Article 8 (modifi par le d cret du 3 ao t 1956). Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont contract sans l'autorisation de leur p re, tuteur ou curateur, ne sont pas oblig s raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions tablies par le pr sent code. Cependant, ces obligations peuvent tre valid es par l'approbation donn e par le p re, tuteur ou curateur l'acte accompli par le mineur ou l'incapable.


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