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1 LES ORDONNANCES COLLECTIVES05/2017 GUIDE D EXERCICEP ublication du Coll ge des m decins du Qu becColl ge des m decins du Qu becBureau 35001250, boulevard Ren -L vesque OuestMontr al (Qu bec) H3B 0G2T l phone : 514 933-4441 ou 1 888 M DECINT l copieur : 514 933-3112 Site Web : : ditionService des communicationsGraphismeUniformR vision linguistiqueFrance LafusteLe pr sent document est valide dans la mesure o aucune disposition l gislative ou r glementaire l effet contraire ou incompatible n est susceptible de le modifier ou de l affecter directement ou indirectement, et ce, de quelque fa on que ce reproduction est autoris e condition que la source soit mentionn p t l gal : 2e trimestre 2017 Biblioth que et Archives CanadaBiblioth que et Archives nationales du Qu becISBN 978-2-924674-11-6 Coll ge des m decins du Qu bec, mai 2017 Note : Dans cette publication, le masculin est utilis sans pr judice et seulement pour faciliter la lecture. Table des mati res05 INTRODUCTION06/CHAPITRE 1 D FINITIONS06/Ordonnance06/Ordonnance individuelle et ordonnance collective0 7/Protocole m dical externe08/Professionnel08/Personne habilit e08/Individualisation de l ordonnance08/Cat gories de personnes autoris es prescrire09/M decin signataire09/M decin prescripteur09/M decin r pondant10/CHAPITRE 2 PRINCIPES DIRECTEURS12/Ordonnance collective et probl mes de sant courants14/CHAPITRE 3 R LES ET RESPONSABILIT S14/Responsabilit du m decin signataire15/Responsabilit du m decin r pondant16/Responsabilit du professionnel ou de la personne habilit e16/Ind pendance professionnelle19/CHAPITRE 4 NORMES DE R DACTION DE L ORDONNANCE COLLECTIVE19/Titre19/Situation clinique ou client le20/Activit professionnelle vis e20/Professionnel autoris 20/Indications21/Intention ou cible th rapeutique21/Contre-indications21/Protoc ole m dical ou r f rence un protocole m dical externe22/Limites ou situations exigeant une consultation m dicale
2 Obligatoire22/Communication avec le m decin traitant22/Outils de r f rence et sources22/P riode de validit 23/Identification du m decin prescripteur23/Identification du m decin r pondant24/CHAPITRE 5 PROCESSUS D LABORATION24/1. Opportunit 24/2. laboration et conformit 24/3. Validation25/4. Approbation25/5. Communication Table des mati res26/CHAPITRE 6 PARTICULARIT S EN TABLISSEMENT26/Responsabilit du CMDP et du suivi des obligations faites aux m decins2 7/Responsabilit de la formation des professionnels ou des personnes habilit es2 7/Comit d ordonnance collective2 7/Registre et site Web28/ANNEXES28/Annexe I Liste des questions se poser avant de d cider d laborer une ordonnance collective29/Annexe II Canevas interactif propos pour la conformit d une ordonnance collectiveCOLL GE DES M DECINS DU QU BEC05L entr e en vigueur en 2003 de la Loi modifiant le code des professions et d autres dispositions l gislatives dans le domaine de la sant (commun ment appel e projet de loi 90 ) a entra n une transformation majeure du syst me professionnel au Qu bec sur le plan de la prestation des soins de sant.
3 Le nouveau cadre du projet de loi 90 a introduit la possibilit pour des m decins, tant en tablissement qu en cabinet priv , de faire des ORDONNANCES exp rience des derni res ann es a par contre d montr que leur utilisation n tait pas toujours optimale et a r v l certaines difficult s dans leur laboration et leur application (notamment sur le plan de l harmonisation des contenus, des pratiques et des niveaux de responsabilit des principaux acteurs concern s). Le Coll ge des m decins du Qu bec a donc d cid de cr er un groupe de travail afin de clarifier ces aspects, lesquels sont d taill s dans ce document. Le dernier chapitre du guide apporte des pr cisions concernant certaines particularit s en guide souhaite aussi apporter des clarifications quant certains termes, par exemple ordonnance individuelle et ordonnance collective , ainsi que m decin r pondant et m decin prescripteur .Par ailleurs, le guide propose, en annexe, une s rie de questions se poser avant de d cider d laborer une ordonnance collective, ainsi qu un lien permettant d acc der un canevas pour la r daction d une ordonnance collective conforme aux bonnes , rappelons que l ordonnance collective est un outil qui favorise l interdisciplinarit et permet au m decin de se concentrer sur les activit s qu il est le seul pouvoir GE DES M DECINS DU QU BEC06 Chapitre 1/ D finitionsORDONNANCELe code des professions d finit le terme ordonnance comme suit : Une prescription donn e un professionnel par un m decin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilit par la loi, ayant notamment pour objet les m dicaments, les traitements, les examens ou les soins dispenser une personne ou un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l tre, de m me que les contre-indications possibles.
4 L ordonnance peut tre individuelle ou collective. 1L ordonnance est la condition qui permet d autres professionnels de la sant d exercer certaines activit s r serv es, notamment les di t tistes, infirmi res, infirmi res auxiliaires, inhaloth rapeutes, pharmaciens, technologistes m dicaux et technologues en imagerie m dicale, ou des personnes habilit es par r glement exercer des activit s m INDIVIDUELLE ET ORDONNANCE COLLECTIVEIl importe de bien distinguer l ordonnance individuelle de l ordonnance ordonnance individuelle ne vise qu une seule personne qui a pr alablement fait l objet d une valuation de la part du m ordonnance collective vise un groupe de personnes ou une ou plusieurs situations cliniques. Elle permet un professionnel de la sant ou une personne habilit e d exercer certaines activit s r serv es ou autoris es sans avoir obtenir une ordonnance individuelle du m decin, et ce, dans les circonstances cliniques et aux conditions qui y sont pr cis es. Cela implique que la personne qui fait l objet de l ordonnance n a pas, au pr alable, tre valu e par le m ordonnance individuelle et l ordonnance collective peuvent toutes les deux r f rer un protocole m dical code des professions, RLRQ, c.
5 C-26, art. GE DES M DECINS DU QU BEC07 PROTOCOLE M DICAL EXTERNEL ordonnance collective, l ordonnance individuelle visant ajuster et l ordonnance individuelle visant initier doivent obligatoirement contenir un protocole, soit une description des proc dures, m thodes, limites, contre-indications ou normes applicables pour une condition clinique particuli re. Dans certains cas, ce protocole sera tr s simple. Le m decin qui r dige une ordonnance peut, son choix, laborer le protocole applicable par le professionnel ou par la personne habilit e, ou encore faire r f rence un protocole externe. Celui-ci constitue un document part enti re, distinct de l ordonnance et publi par un tablissement, par une instance reconnue ou par l Institut national d excellence en sant et en services sociaux (INESSS).Le R glement sur les normes relatives aux ORDONNANCES faites par un m decin2 pr voit l obligation de faire r f rence int gralement aux protocoles publi s par l INESSS lorsque l ordonnance porte sur une condition clinique vis e par un tel protocole.
6 Il est donc interdit de les modifier. Le m decin qui souhaite inclure un tel protocole son ordonnance doit simplement y inscrire la r f rence permettant de l identifier et n a pas le que l INESSS puisse produire des mod les d ordonnance (incluant les ORDONNANCES COLLECTIVES ), lesquels r f rent ou non un protocole, il faut rappeler que ces mod les sont propos s pour faciliter le travail d laboration et qu il n est pas obligatoire de les utiliser int gralement. C est uniquement le contenu du protocole publi par l INESSS qui est r f rence un protocole de l INESSS s applique toute modification ult rieure qui sera apport e ce protocole. En d autres mots, l ordonnance qui fait r f rence un protocole de l INESSS n a pas tre r vis e et sign e nouveau chaque fois que ce dernier fait l objet d une modification. Cette r f rence vise ainsi toujours la derni re version du ailleurs, lorsque l ordonnance collective, l ordonnance visant ajuster ou celle visant initier porte sur une condition clinique qui n est pas vis e par un protocole publi par l INESSS, le m decin peut choisir de ne pas faire r f rence un protocole externe et peut d terminer lui-m me les proc dures, m thodes, limites, contre-indications ou normes qu il souhaite voir appliquer.
7 Dans ce cas, l ordonnance sera compl te en distinction doit galement tre faite entre les protocoles et les guides publi s par l INESSS. Les guides sont des outils pr sent s aux cliniciens titre indicatif afin de les soutenir et de les orienter dans leur pratique, alors que les protocoles sont des documents de r f rence que les professionnels ou les personnes habilit es doivent utiliser pour tablir le contenu clinique 2 R glement sur les normes relatives aux ORDONNANCES faites par un m decin, RLRQ, C. M-9, r. GE DES M DECINS DU QU BEC08des ORDONNANCES . Seuls les protocoles publi s par l INESSS sont obligatoires. Ces protocoles sont disponibles sur le site Web de l le pr sent guide, le mot professionnel r f re un membre d un ordre professionnel de la sant , l exclusion du m decin qui est d sign nomm ment afin d all ger le HABILIT ELa notion de personne habilit e r f re aux autres personnes que les professionnels au sens du code des professions, qui sont habilit es, en vertu de r glements adopt s par le Coll ge, ex cuter une ordonnance.
8 Ces personnes habilit es sont notamment l adjoint du m decin des Forces canadiennes, le perfusionniste clinique, le technicien ambulancier en soins avanc s et le th rapeute du sport qui, bien qu ils ne soient pas membres d un ordre professionnel, peuvent exercer certaines activit s professionnelles r serv es aux m decins condition de disposer d une DE L ORDONNANCEU tilisation de l ordonnance collective par un professionnel ou une personne habilit e pour un patient donn qui se trouve dans la situation vis e par l ordonnance. Dans plusieurs cas, l individualisation de l ordonnance n cessite l utilisation d un formulaire de liaison afin de communiquer l information n cessaire au suivi du patient par un autre de communication L infirmi re qui initie un traitement remettra au patient un formulaire de liaison mentionnant tous les renseignements n cessaires pour que le pharmacien, professionnel habilit par l ordonnance amorcer la th rapie m dicamenteuse, puisse le GORIES DE PERSONNES AUTORIS ES PRESCRIRES euls les m decins sont autoris s r diger une ordonnance collective.
9 Bien que les r sidents en m decine soient autoris s r diger des ORDONNANCES individuelles, ils ne peuvent le faire que dans le cadre de leur formation. Certains professionnels tels que le pharmacien, l infirmi re praticienne sp cialis e et certaines infirmi res sont aussi autoris s r diger des ORDONNANCES individuelles, mais seulement en application de r glements d autorisation d activit s adopt s par le Coll GE DES M DECINS DU QU BEC09M DECIN SIGNATAIRELe ou les m decins signataires sont les m decins qui adh rent l ordonnance collective et qui, de ce fait, donnent leur approbation et permettent un professionnel ou une personne habilit e d exercer une activit professionnelle aupr s des patients vis s par l DECIN PRESCRIPTEURNom du m decin que le professionnel ou la personne habilit e qui applique l ordonnance collective indique sur le formulaire de liaison au moment de l individualisation de l DECIN R PONDANTLe m decin qui r pond aux questions et aux demandes de pr cision concernant l application ou non d une ordonnance collective et oriente le professionnel ou la personne habilit e quant aux suites donner relativement au suivi du GE DES M DECINS DU QU BEC10 Chapitre 2/ Principes directeursL utilisation d ORDONNANCES COLLECTIVES pertinentes permet d optimiser la prestation de soins par un d ploiement compl mentaire et plus efficace des comp tences des diff rents professionnels de la sant.
10 Elle donne l occasion de se concerter sur les meilleures pratiques assurant des soins de qualit aux patients. Le m decin peut donc se concentrer sur les activit s qu il est le seul pouvoir ordonnance collective se distingue de l ordonnance individuelle par les l ments suivants : elle s applique un groupe de personnes ou une situation clinique plut t qu un patient en particulier ; elle ne peut tre mise en application que par les professionnels ou les personnes habilit es qui y sont identifi s ; elle peut tre plac e sous la responsabilit d un ou de plusieurs m decins ; elle est toujours d livr e par raison de ses caract ristiques intrins ques, l ordonnance collective ne constitue pas l outil appropri en toutes circonstances. En effet, comme le patient ne rencontre pas le m decin avant son application, elle ne peut viser des situations cliniques qui n cessitent la pose d un diagnostic ou une valuation m dicale pr alable pour tablir un plan de traitement en vertu des bonnes pratiques de situations cliniques n cessitant un diagnostic pr alable Initier le traitement de maladies chroniques, telles que le diab te ou l hypertension art , l ordonnance collective ne peut pas tre utilis e pour la r alisation d injections des fins esth tiques, puisqu une valuation m dicale pr alable est plus, l ordonnance collective ne permet pas d initier ou d ajuster un traitement par les opio des, les m dicaments contr l s ou les benzodiaz pines, 3 Coll ge des m decins du Qu bec (2016).