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LES ORDONNANCES COLLECTIVES - Collège des …

LES ORDONNANCES COLLECTIVES05/2017 GUIDE D EXERCICEP ublication du Coll ge des m decins du Qu becColl ge des m decins du Qu becBureau 35001250, boulevard Ren -L vesque OuestMontr al (Qu bec) H3B 0G2T l phone : 514 933-4441 ou 1 888 M DECINT l copieur : 514 933-3112 Site Web : : ditionService des communicationsGraphismeUniformR vision linguistiqueFrance LafusteLe pr sent document est valide dans la mesure o aucune disposition l gislative ou r glementaire l effet contraire ou incompatible n est susceptible de le modifier ou de l affecter directement ou indirectement, et ce, de quelque fa on que ce reproduction est autoris e condition que la source soit mentionn p t l gal : 2e trimestre 2017 Biblioth que et Archives CanadaBiblioth que et Archives nationales du Qu becISBN 978-2-924674-11-6 Coll ge des m decins du Qu bec, mai 2017 Note : Dans cette publication, le masculin est utilis sans pr judice et seulement pour faciliter la lecture. Table des mati res05 INTRODUCTION06/CHAPITRE 1 D FINITIONS06/Ordonnance06/Ordonnance individuelle et ordonnance collective0 7/Protocole m dical externe08/Professionnel08/Personne habilit e08/Individualisation de l ordonnance08/Cat gories de personnes autoris es prescrire09/M decin signataire09/M decin prescripteur09/M decin r pondant10/CHAPITRE 2 PRINCIPES DIRECTEURS12/Ordonnance collective et probl mes de sant courants14/CHAPITRE 3 R LES ET RESPONSABILIT S14/Responsabilit du m decin signataire15/Responsabilit du

COLLGE DES DECINS DU UEC 05 L’entrée en vigueur en 2003 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé

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1 LES ORDONNANCES COLLECTIVES05/2017 GUIDE D EXERCICEP ublication du Coll ge des m decins du Qu becColl ge des m decins du Qu becBureau 35001250, boulevard Ren -L vesque OuestMontr al (Qu bec) H3B 0G2T l phone : 514 933-4441 ou 1 888 M DECINT l copieur : 514 933-3112 Site Web : : ditionService des communicationsGraphismeUniformR vision linguistiqueFrance LafusteLe pr sent document est valide dans la mesure o aucune disposition l gislative ou r glementaire l effet contraire ou incompatible n est susceptible de le modifier ou de l affecter directement ou indirectement, et ce, de quelque fa on que ce reproduction est autoris e condition que la source soit mentionn p t l gal : 2e trimestre 2017 Biblioth que et Archives CanadaBiblioth que et Archives nationales du Qu becISBN 978-2-924674-11-6 Coll ge des m decins du Qu bec, mai 2017 Note : Dans cette publication, le masculin est utilis sans pr judice et seulement pour faciliter la lecture. Table des mati res05 INTRODUCTION06/CHAPITRE 1 D FINITIONS06/Ordonnance06/Ordonnance individuelle et ordonnance collective0 7/Protocole m dical externe08/Professionnel08/Personne habilit e08/Individualisation de l ordonnance08/Cat gories de personnes autoris es prescrire09/M decin signataire09/M decin prescripteur09/M decin r pondant10/CHAPITRE 2 PRINCIPES DIRECTEURS12/Ordonnance collective et probl mes de sant courants14/CHAPITRE 3 R LES ET RESPONSABILIT S14/Responsabilit du m decin signataire15/Responsabilit du m decin r pondant16/Responsabilit du professionnel ou de la personne habilit e16/Ind pendance professionnelle19/CHAPITRE 4 NORMES DE R DACTION DE L ORDONNANCE COLLECTIVE19/Titre19/Situation clinique ou client le20/Activit professionnelle vis e20/Professionnel autoris 20/Indications21/Intention ou cible th rapeutique21/Contre-indications21/Protoc ole m dical ou r f rence un protocole m dical externe22/Limites ou situations exigeant une consultation m dicale

2 Obligatoire22/Communication avec le m decin traitant22/Outils de r f rence et sources22/P riode de validit 23/Identification du m decin prescripteur23/Identification du m decin r pondant24/CHAPITRE 5 PROCESSUS D LABORATION24/1. Opportunit 24/2. laboration et conformit 24/3. Validation25/4. Approbation25/5. Communication Table des mati res26/CHAPITRE 6 PARTICULARIT S EN TABLISSEMENT26/Responsabilit du CMDP et du suivi des obligations faites aux m decins2 7/Responsabilit de la formation des professionnels ou des personnes habilit es2 7/Comit d ordonnance collective2 7/Registre et site Web28/ANNEXES28/Annexe I Liste des questions se poser avant de d cider d laborer une ordonnance collective29/Annexe II Canevas interactif propos pour la conformit d une ordonnance collectiveCOLL GE DES M DECINS DU QU BEC05L entr e en vigueur en 2003 de la Loi modifiant le code des professions et d autres dispositions l gislatives dans le domaine de la sant (commun ment appel e projet de loi 90 ) a entra n une transformation majeure du syst me professionnel au Qu bec sur le plan de la prestation des soins de sant.

3 Le nouveau cadre du projet de loi 90 a introduit la possibilit pour des m decins, tant en tablissement qu en cabinet priv , de faire des ORDONNANCES exp rience des derni res ann es a par contre d montr que leur utilisation n tait pas toujours optimale et a r v l certaines difficult s dans leur laboration et leur application (notamment sur le plan de l harmonisation des contenus, des pratiques et des niveaux de responsabilit des principaux acteurs concern s). Le Coll ge des m decins du Qu bec a donc d cid de cr er un groupe de travail afin de clarifier ces aspects, lesquels sont d taill s dans ce document. Le dernier chapitre du guide apporte des pr cisions concernant certaines particularit s en guide souhaite aussi apporter des clarifications quant certains termes, par exemple ordonnance individuelle et ordonnance collective , ainsi que m decin r pondant et m decin prescripteur .Par ailleurs, le guide propose, en annexe, une s rie de questions se poser avant de d cider d laborer une ordonnance collective, ainsi qu un lien permettant d acc der un canevas pour la r daction d une ordonnance collective conforme aux bonnes , rappelons que l ordonnance collective est un outil qui favorise l interdisciplinarit et permet au m decin de se concentrer sur les activit s qu il est le seul pouvoir GE DES M DECINS DU QU BEC06 Chapitre 1/ D finitionsORDONNANCELe code des professions d finit le terme ordonnance comme suit : Une prescription donn e un professionnel par un m decin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilit par la loi, ayant notamment pour objet les m dicaments, les traitements, les examens ou les soins dispenser une personne ou un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l tre, de m me que les contre-indications possibles.

4 L ordonnance peut tre individuelle ou collective. 1L ordonnance est la condition qui permet d autres professionnels de la sant d exercer certaines activit s r serv es, notamment les di t tistes, infirmi res, infirmi res auxiliaires, inhaloth rapeutes, pharmaciens, technologistes m dicaux et technologues en imagerie m dicale, ou des personnes habilit es par r glement exercer des activit s m INDIVIDUELLE ET ORDONNANCE COLLECTIVEIl importe de bien distinguer l ordonnance individuelle de l ordonnance ordonnance individuelle ne vise qu une seule personne qui a pr alablement fait l objet d une valuation de la part du m ordonnance collective vise un groupe de personnes ou une ou plusieurs situations cliniques. Elle permet un professionnel de la sant ou une personne habilit e d exercer certaines activit s r serv es ou autoris es sans avoir obtenir une ordonnance individuelle du m decin, et ce, dans les circonstances cliniques et aux conditions qui y sont pr cis es. Cela implique que la personne qui fait l objet de l ordonnance n a pas, au pr alable, tre valu e par le m ordonnance individuelle et l ordonnance collective peuvent toutes les deux r f rer un protocole m dical code des professions, RLRQ, c.

5 C-26, art. GE DES M DECINS DU QU BEC07 PROTOCOLE M DICAL EXTERNEL ordonnance collective, l ordonnance individuelle visant ajuster et l ordonnance individuelle visant initier doivent obligatoirement contenir un protocole, soit une description des proc dures, m thodes, limites, contre-indications ou normes applicables pour une condition clinique particuli re. Dans certains cas, ce protocole sera tr s simple. Le m decin qui r dige une ordonnance peut, son choix, laborer le protocole applicable par le professionnel ou par la personne habilit e, ou encore faire r f rence un protocole externe. Celui-ci constitue un document part enti re, distinct de l ordonnance et publi par un tablissement, par une instance reconnue ou par l Institut national d excellence en sant et en services sociaux (INESSS).Le R glement sur les normes relatives aux ORDONNANCES faites par un m decin2 pr voit l obligation de faire r f rence int gralement aux protocoles publi s par l INESSS lorsque l ordonnance porte sur une condition clinique vis e par un tel protocole.

6 Il est donc interdit de les modifier. Le m decin qui souhaite inclure un tel protocole son ordonnance doit simplement y inscrire la r f rence permettant de l identifier et n a pas le que l INESSS puisse produire des mod les d ordonnance (incluant les ORDONNANCES COLLECTIVES ), lesquels r f rent ou non un protocole, il faut rappeler que ces mod les sont propos s pour faciliter le travail d laboration et qu il n est pas obligatoire de les utiliser int gralement. C est uniquement le contenu du protocole publi par l INESSS qui est r f rence un protocole de l INESSS s applique toute modification ult rieure qui sera apport e ce protocole. En d autres mots, l ordonnance qui fait r f rence un protocole de l INESSS n a pas tre r vis e et sign e nouveau chaque fois que ce dernier fait l objet d une modification. Cette r f rence vise ainsi toujours la derni re version du ailleurs, lorsque l ordonnance collective, l ordonnance visant ajuster ou celle visant initier porte sur une condition clinique qui n est pas vis e par un protocole publi par l INESSS, le m decin peut choisir de ne pas faire r f rence un protocole externe et peut d terminer lui-m me les proc dures, m thodes, limites, contre-indications ou normes qu il souhaite voir appliquer.

7 Dans ce cas, l ordonnance sera compl te en distinction doit galement tre faite entre les protocoles et les guides publi s par l INESSS. Les guides sont des outils pr sent s aux cliniciens titre indicatif afin de les soutenir et de les orienter dans leur pratique, alors que les protocoles sont des documents de r f rence que les professionnels ou les personnes habilit es doivent utiliser pour tablir le contenu clinique 2 R glement sur les normes relatives aux ORDONNANCES faites par un m decin, RLRQ, C. M-9, r. GE DES M DECINS DU QU BEC08des ORDONNANCES . Seuls les protocoles publi s par l INESSS sont obligatoires. Ces protocoles sont disponibles sur le site Web de l le pr sent guide, le mot professionnel r f re un membre d un ordre professionnel de la sant , l exclusion du m decin qui est d sign nomm ment afin d all ger le HABILIT ELa notion de personne habilit e r f re aux autres personnes que les professionnels au sens du code des professions, qui sont habilit es, en vertu de r glements adopt s par le Coll ge, ex cuter une ordonnance.

8 Ces personnes habilit es sont notamment l adjoint du m decin des Forces canadiennes, le perfusionniste clinique, le technicien ambulancier en soins avanc s et le th rapeute du sport qui, bien qu ils ne soient pas membres d un ordre professionnel, peuvent exercer certaines activit s professionnelles r serv es aux m decins condition de disposer d une DE L ORDONNANCEU tilisation de l ordonnance collective par un professionnel ou une personne habilit e pour un patient donn qui se trouve dans la situation vis e par l ordonnance. Dans plusieurs cas, l individualisation de l ordonnance n cessite l utilisation d un formulaire de liaison afin de communiquer l information n cessaire au suivi du patient par un autre de communication L infirmi re qui initie un traitement remettra au patient un formulaire de liaison mentionnant tous les renseignements n cessaires pour que le pharmacien, professionnel habilit par l ordonnance amorcer la th rapie m dicamenteuse, puisse le GORIES DE PERSONNES AUTORIS ES PRESCRIRES euls les m decins sont autoris s r diger une ordonnance collective.

9 Bien que les r sidents en m decine soient autoris s r diger des ORDONNANCES individuelles, ils ne peuvent le faire que dans le cadre de leur formation. Certains professionnels tels que le pharmacien, l infirmi re praticienne sp cialis e et certaines infirmi res sont aussi autoris s r diger des ORDONNANCES individuelles, mais seulement en application de r glements d autorisation d activit s adopt s par le Coll GE DES M DECINS DU QU BEC09M DECIN SIGNATAIRELe ou les m decins signataires sont les m decins qui adh rent l ordonnance collective et qui, de ce fait, donnent leur approbation et permettent un professionnel ou une personne habilit e d exercer une activit professionnelle aupr s des patients vis s par l DECIN PRESCRIPTEURNom du m decin que le professionnel ou la personne habilit e qui applique l ordonnance collective indique sur le formulaire de liaison au moment de l individualisation de l DECIN R PONDANTLe m decin qui r pond aux questions et aux demandes de pr cision concernant l application ou non d une ordonnance collective et oriente le professionnel ou la personne habilit e quant aux suites donner relativement au suivi du GE DES M DECINS DU QU BEC10 Chapitre 2/ Principes directeursL utilisation d ORDONNANCES COLLECTIVES pertinentes permet d optimiser la prestation de soins par un d ploiement compl mentaire et plus efficace des comp tences des diff rents professionnels de la sant.

10 Elle donne l occasion de se concerter sur les meilleures pratiques assurant des soins de qualit aux patients. Le m decin peut donc se concentrer sur les activit s qu il est le seul pouvoir ordonnance collective se distingue de l ordonnance individuelle par les l ments suivants : elle s applique un groupe de personnes ou une situation clinique plut t qu un patient en particulier ; elle ne peut tre mise en application que par les professionnels ou les personnes habilit es qui y sont identifi s ; elle peut tre plac e sous la responsabilit d un ou de plusieurs m decins ; elle est toujours d livr e par raison de ses caract ristiques intrins ques, l ordonnance collective ne constitue pas l outil appropri en toutes circonstances. En effet, comme le patient ne rencontre pas le m decin avant son application, elle ne peut viser des situations cliniques qui n cessitent la pose d un diagnostic ou une valuation m dicale pr alable pour tablir un plan de traitement en vertu des bonnes pratiques de situations cliniques n cessitant un diagnostic pr alable Initier le traitement de maladies chroniques, telles que le diab te ou l hypertension art , l ordonnance collective ne peut pas tre utilis e pour la r alisation d injections des fins esth tiques, puisqu une valuation m dicale pr alable est plus, l ordonnance collective ne permet pas d initier ou d ajuster un traitement par les opio des, les m dicaments contr l s ou les benzodiaz pines, 3 Coll ge des m decins du Qu bec (2016).


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