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Note de présentation du projet de loi n° 059-13 …

Note de pr sentation du projet de loi n 059-13 modifiant et compl tant la loi n 17-99 portant code des assurances Le pr sent projet de loi modifiant et compl tant la loi n 17-99 portant code des assurances s inscrit dans le processus de la r vision continue de la r glementation r gissant le m tier de l assurance dans notre pays afin de l adapter aux normes internationales dans ce domaine et de permettre au secteur des assurances de suivre le d veloppement conomique et sociale connu sur le plan national et international. Les amendements propos s se rapportent aux aspects suivants : 1- R vision de certaines dispositions du code des assurances En plus des ajustements techniques de certains articles, il est propos , en particulier, d instaurer le principe de solvabilit bas e sur les risques et d am liorer la gouvernance des entreprises d assurances et de r assurance et de renforcer leur transparence. Ainsi, les propositions de modification sont les suivantes : - La limitation du montant minimum de garantie de l assurance responsabilit civile chasse 50 millions de DH et la r vision des montants minimum de garantie de l assurance responsabilit civile automobile qui passent respectivement de 5 millions de DH 25 millions pour les v hicules deux roues et de 10 millions de DH 50 millions pour les autres v hicules ; - L largissement de la list

Note de présentation du projet de loi n° 059-13 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Le présent projet de loi modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des

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1 Note de pr sentation du projet de loi n 059-13 modifiant et compl tant la loi n 17-99 portant code des assurances Le pr sent projet de loi modifiant et compl tant la loi n 17-99 portant code des assurances s inscrit dans le processus de la r vision continue de la r glementation r gissant le m tier de l assurance dans notre pays afin de l adapter aux normes internationales dans ce domaine et de permettre au secteur des assurances de suivre le d veloppement conomique et sociale connu sur le plan national et international. Les amendements propos s se rapportent aux aspects suivants : 1- R vision de certaines dispositions du code des assurances En plus des ajustements techniques de certains articles, il est propos , en particulier, d instaurer le principe de solvabilit bas e sur les risques et d am liorer la gouvernance des entreprises d assurances et de r assurance et de renforcer leur transparence. Ainsi, les propositions de modification sont les suivantes : - La limitation du montant minimum de garantie de l assurance responsabilit civile chasse 50 millions de DH et la r vision des montants minimum de garantie de l assurance responsabilit civile automobile qui passent respectivement de 5 millions de DH 25 millions pour les v hicules deux roues et de 10 millions de DH 50 millions pour les autres v hicules ; - L largissement de la liste des risques pour lesquelles l administration peut donner une d rogation pour les couvrir par des entreprises d assurances trang res mais apr s avis du Comit consultatif des assurances pour certains cas; - L approbation de la d signation des commissaires au compte par l administration et selon les modalit s fix es par elle.

2 - La possibilit donn e l administration pour s opposer sur la nomination des personnes charg es de conduire ou de diriger une entreprise d assurances et de r assurance avec l identification des postes de responsabilit occup s par ces personnes ; ROYAUME DU MAROC Direction des assurances et de la pr voyance sociale ---------------------- 2- L instauration du principe de la solvabilit bas e sur les risques encourus par l entreprise d assurances et de r assurance ; - L obligation pour les entreprises d assurances et de r assurance de mettre en place une gouvernance adapt e leur activit et la possibilit donn e l administration d obliger ces entreprises instituer des comit s sp cifiques dans le but d am liorer leur gouvernance; - L obligation pour les entreprises d assurances et de r assurance de publier, dans un journal d'annonces l gales, des informations relatives leur activit ou contenues dans leurs tats de synth se; - La refonte du syst me d homologation par l administration des contrats d assurance dans le sens de responsabiliser plus les entreprises d assurances et de r assurance sur le respect de leurs produits aux exigences instaur es par la r glementation ; - La r vision et l instauration de nouvelles amendes administratives.

3 2- Mise en place d un cadre l gal pour l assurance Takaful La finance islamique s impose de plus en plus dans le paysage de l industrie financi re mondiale. Le Maroc, au m me titre que d autres pays mergents, marque une volont de s inscrire dans le d veloppement de cette industrie. Pour l assurance Takaful, il importe de signaler que ce type d assurance qui constitue actuellement un l ment important de la sph re financi re islamique a connu un d veloppement important dans plusieurs pays musulmans et m me dans des pays non musulmans qui ont devin un grand potentiel pour ce type d assurance. Aujourd hui, des centaines de soci t s d assurance pratiquent l assurance Takaful et Re-Takaful dont de grandes soci t s reconnues dans le monde entier. Au niveau du Maroc, le besoin ce type d assurance est de plus en plus ressenti par les op rateurs dans le secteur des assurances. Le pr sent projet de loi modifiant et compl tant la loi n 17-99 portant code des assurances envisage de mettre en place un cadre propice pour l exercice de l assurance Takaful.

4 Ledit projet de loi envisage de donner des d finitions pr cises pour certains concepts de l assurance Takaful. Il s agit des concepts Assurance Takaful et Avance Takaful . De m me, certaines d finitions ont t compl t es pour tenir compte de la particularit de l assurance Takaful telles que la prime d assurance qui peut tre appel e participation dans ce type d assurance et le souscripteur ou contractant qui peut tre le participant dans l assurance Takaful. Par ailleurs, certains principes de base concernant ce type d assurance ont t introduits. Il s agit du fonctionnement de l op ration d assurance Takaful conform ment aux pr ceptes de la Charia, de la participation dans cette op ration sur la base du don et sur l entraide entre les participants et de la couverture du risque par la collectivit des participants. 3 Aussi, le principe de la gestion de l assurance Takaful par l entreprise d assurances et de r assurance moyennant une r mun ration a t introduit.

5 Dans ce cadre, le projet oblige l entreprise d assurance gestionnaire de l op ration d assurance Takaful de combler d ventuels d ficits g n r s par cette op ration par des avances sans int r ts. Ces avances sont r cup rables sur les exc dents futurs. De m me, les exc dents techniques et financiers r alis s dans le cadre de l assurance Takaful sont r partis enti rement entre les participants apr s d duction, le cas ch ant, des avances Takaful. La r partition de ces exc dents techniques et financiers ne peut avoir lieu qu apr s constitution des diff rentes provisions et r serves. Le projet de loi dispose galement que la conformit la Charia des op rations d assurance Takaful est prononc e par le Comit Charia pour la finance, cr au sein du Conseil Sup rieur des Oul ma. Les autres dispositions portent sur l amendement de certains articles du code des assurances afin de tenir compte des sp cificit s de l assurance Takaful.

6 Il s agit notamment de: - l obligation d indiquer dans le contrat d assurance Takaful les modes de r mun ration de l entreprise d assurances et de r assurance au titre de la gestion de l assurance Takaful et le montant de cette r mun ration, les modalit s de r partition des exc dents entre les participants ainsi que la politique de placement de l entreprise d assurances et de r assurance ; - la sp cialisation des entreprises d assurances agr es pour pratiquer les op rations d assurance Takaful ; - le syst me de contr le interne doit porter, galement, sur le risque de non-conformit la Charia. A cet gard, la structure de contr le interne doit tablir un rapport sp cifique sur la conformit aux pr ceptes de la Charia ; - la possibilit donn e l administration de fixer les modes de r mun ration de l entreprise d assurances et de r assurance au titre de la gestion de l assurance Takaful, les crit res de d termination de cette r mun ration ainsi que les modalit s de r partition des exc dents entre les participants dans ces op rations.

7 3- Instauration de l obligation de certaines assurances relatives la construction Les assurances qui seront concern es par cette obligation sont la tous risques chantier (TRC) et la responsabilit civile d cennale (RCD) pr vue par l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats. L instauration de l obligation de ces assurances pr sente des avantages normes aussi bien pour les op rateurs dans le secteur du BTP que pour les acqu reurs et les futurs propri taires des constructions soumises cette obligation. Ainsi, ces deux assurances permettront de s curiser les investissements des op rateurs en mati re de construction, dans la mesure o , en cas de sinistre, les r parations et les 4indemnisations sont prises en charge par les assureurs, vitant ainsi des situations financi res difficiles pouvant aller jusqu la ruine. Indirectement, il est attendu que ces deux obligations d assurance puissent contribuer la professionnalisation du secteur du BTP et l am lioration de la qualit des constructions en renfor ant le respect des normes de construction.

8 Pour les acqu reurs et les futurs propri taires, en sus de l am lioration de la qualit de construction escompt e, l assurance Responsabilit civile d cennale leur apporte une protection p renne de leur investissement et, en cas d effondrement ou de danger d effondrement de la construction, une rapidit dans l indemnisation et sans recherche de responsabilit et ce, ind pendamment de l existence ou non du civilement responsable et de sa solvabilit au moment du sinistre. De m me, l assurance Tous risques chantier apporte une couverture aux tiers vis- -vis des dommages corporels ou mat riels qui pourraient tre caus s l occasion des travaux de chantier, notamment les dommages caus s aux constructions mitoyennes. Les dispositions concernant ces deux assurances et qui seront introduites dans la loi n 17-99 portant codes des assurances portent notamment sur les aspects suivants : Dispositions concernant l assurance tous risques chantier (TRC) - L introduction de l obligation d assurance dommages l ouvrage garantissant les dommages affectant la construction pour la personne qui agit en qualit de propri taire de l ouvrage et de l obligation d assurance responsabilit civile couvrant la responsabilit civile de cette personne ainsi que celle de toute personne ayant pass avec elle un contrat de louage d ouvrage ou de services, pouvant tre engag e en raison des dommages caus s aux tiers du fait ou l occasion des travaux dans le chantier.

9 - La d limitation du champ d application de l assurance TRC travers l identification des constructions sur lesquelles s applique l obligation d assurance et celles exclues de cette obligation ; - La couverture des dommages subis par l ouvrage dans le cadre de l assurance dommages l ouvrage hauteur du montant de la construction, de tous les dommages l ouvrage ainsi qu aux mat riaux et mat riels destin s tre incorpor s dans l ouvrage avec l exclusion de certains dommages de l indemnisation ; - L obligation d assurance responsabilit civile envisage la r paration des dommages caus s toute personne avec l exclusion de certaines personnes ; - Le montant, par chantier et par v nement, de la garantie aff rente la r paration des dommages dans le cadre de l assurance responsabilit civile ne peut tre inf rieur un montant minimum dont les modalit s de d termination sont fix es par voie r glementaire.

10 Ce montant minimum ne peut 5 tre, dans tous les cas, ni inf rieur quatre millions de dirhams ni sup rieur quarante millions de dirhams ; - L instauration de trois niveaux de contr le de la satisfaction de l obligation de l assurance TRC. Le premier niveau consiste en l obligation de d poser aupr s de la commune et aupr s de l autorit locale, avant l ouverture du chantier, une attestation d assurance faisant pr sumer que l obligation d assurance a t satisfaite. Le deuxi me niveau se rapporte la v rification sur place de la satisfaction de l obligation d assurance par les personnes charg es de constater les infractions la loi n 12-90 relative l urbanisme. Le troisi me niveau de contr le exige que toute demande de permis d habiter ou de certificat de conformit concernant un ouvrage soumis l'obligation d'assurance doit tre accompagn e d'une attestation d assurance datant de moins de trois mois faisant pr sumer que cette obligation a t satisfaite ; - L instauration d une amande gale 0,1% du montant de la construction payable par tout propri taire d ouvrage qui n'aura pas satisfait l obligation d assurance dommages l ouvrage et d une amende de dix mille cent mille dirhams pour toute personne qui n'aura pas satisfait l obligation d assurance responsabilit civile ; - L instauration de l obligation pour les entreprises d assurances et de r assurance agr es pour pratiquer l assurance TRC de garantir toute personne assujettie l obligation de cette assurance.


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