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'JI note de presentation Les secteurs de l'agriculture et de la p che maritime sont aujourd'hui dot s de nouvelles strat gies de d veloppement, savoir le Plan Maroc Vert et le Plan Halieutis B. Le Plan Maroc Vert vise notamment le d veloppement d'une agriculture dynamique r pondant de mani re optimale aux int r ts des diff rents acteurs de la chaine de valeur en amont et en aval des fili res de productions agricoles. Concernant le Plan Halieutis , il a pour objectif la mise niveau et la modernisation des diff rents segments du secteur de la p che, ainsi que l'am lioration de sa comp titivit et de sa performance. La mise en uvre de ces plans de d veloppement n cessite le renforcement de la dynamique interprofessionnelle travers l'implication de l'ensemble des op rateurs priv s intervenant dans les fili res de production.

'JI NOTE DE PRESENTATION Les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime sont aujourd'hui dotés de nouvelles stratégies de développement, à savoir le Plan Maroc Vert et le Plan « Halieutis B.

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1 'JI note de presentation Les secteurs de l'agriculture et de la p che maritime sont aujourd'hui dot s de nouvelles strat gies de d veloppement, savoir le Plan Maroc Vert et le Plan Halieutis B. Le Plan Maroc Vert vise notamment le d veloppement d'une agriculture dynamique r pondant de mani re optimale aux int r ts des diff rents acteurs de la chaine de valeur en amont et en aval des fili res de productions agricoles. Concernant le Plan Halieutis , il a pour objectif la mise niveau et la modernisation des diff rents segments du secteur de la p che, ainsi que l'am lioration de sa comp titivit et de sa performance. La mise en uvre de ces plans de d veloppement n cessite le renforcement de la dynamique interprofessionnelle travers l'implication de l'ensemble des op rateurs priv s intervenant dans les fili res de production.

2 Ces derniers sont ainsi amen s collaborer dans le cadre d'organisations interprofessionnelles, pour uvrer en commun et constituer un interlocuteur repr sentatif aupr s des pouvoirs publics. A cet gard, il s'av re opportun de mettre en place un nouveau cadre juridique instituant l'organisation interprofessionnelle. Ladite organisation regroupe les op rateurs de l'ensemble des composantes d'une m me fili re (production, valorisation et commercialisation), autour d'une vision unifi e et concert e, dans le but de conjuguer leurs efforts dans les domaines cl s tels que l'encadrement, la recherche, le transfert de technologie, la diffusion de l'information et la promotion des produits. L'organisation interprofessionnelle, qui doit disposer d'une repr sentativit approuv e, est reconnue en tant que telle par les pouvoirs publics et les accords interprofessionnels qu'elle labore sont obligatoirement tendus l'ensemble des professions repr sent es.

3 Le contr le de ces organisations est r guli rement assur , notamment par l'obligation de la remise l'autorit de tutelle des rapports p riodiques rendant compte de leurs activit s. Tel est l'objet du pr sent projet de loi. Ministre de l'Agriculture et de la P che Maritime Aziz AKH ANNOUCH Projet de loi no .. relative aux Organisations interprofessionnelles concernant les fili res de production agricoles et halieutiques L'organisation interprofessionnelle est une institution de droit priv , regroupant des organisations professionnelles repr sentatives des diff rentes composantes d'une m me fili re agricole ou halieutique, savoir la production, la valorisation et la commercialisation. Ne peut tre reconnue par l'autorit comp tente d sign e par voie r glementaire qu'une seule organisation interprofessionnelle, au niveau national, par produit ou groupe de produits dans une fili re, et r unissant les conditions suivantes : - Avoir un but non lucratif; - Disposer d'une repr sentativit dont les modalit s sont fix es par voie r glementaire ; - Disposer de statuts dont les clauses obligatoires sont fix es par voie r glementaire.

4 Les proc dures de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fix es par voie r glementaire. L'organisation interprofessionnelle a pour objet de favoriser la concertation et la prise de d cision entre les professionnels d'une m me fili re, dans les domaines d'action suivants : - Le financement propre de l'organisation interprofessionnelle ; - La promotion et le marketing du produit sur les march s int rieur et ext rieur ; - La prospection et l'ouverture de nouveaux march s ; - L'information et la connaissance des produits et des march s ; - L'adaptation de la production et de la logistique par rapport la demande int rieure et ext rieure, en conformit avec les r gles du march ; - La mise en uvre des r gles de mise en march , de prix et de conditions de paiement ; - L' tablissement de programmes de recherche appliqu e et de d veloppement.

5 - La qualit , la normalisation, le conditionnement et l'emballage des produits ; - Le d veloppement de la labellisation des produits ; - Le suivi sanitaire et phytosanitaire des produits ; - La formation technique et l'encadrement des agriculteurs ; - La protection de i'environnement ; - L'encouragement de l'agr gation comme mode d'organisation privil gi des professionnels ; - Le r glement amiable des litiges, notamment travers la m diation dans le cadre des projets d'agr gation. L'organisation interprofessionnelle peut conclure des accords relevant des domaines d'action cit s l'article 3 ci-dessus. L'extension de ces accords l'ensemble des professionnels de la fili re concern e est conditionn e par : Une prise de d cision l'unanimit des composantes de I'organisation interprofessionnelle vis es l'article premier ; Et l'approbation de ladite extension par l'autorit comp tente, conform ment la proc dure fix e par voie r glementaire.

6 Une fois tendus, les accords deviennent obligatoires pour tous les professionnels de la fili re concern e. Les modalit s d'ex cution des accords tendus et les m canismes de contr le y aff rents sont fix s par voie r glementaire. Les sources de financement de I'organisation interprofessionnelle peuvent tre constitu es : des cotisations d'adh sion des membres ; des cotisations pr lev es sur l'ensemble des professionnels, r sultant des accords tendus selon les conditions fix es I'article 4 ; des pr l vements sur les produits, dont les modalit s sont fix es par voie r glementaire ; des subventions de I'Etat, des collectivit s locales et des tablissements publics dans un cadre contractuel ; des recettes correspondant aux prestations r alis es ou celles provenant de la gestion de leurs affaires, ou celles factur es par les services qui leur sont rattach s.

7 Des aides, dons et legs qui leur sont octroy s par des personnes physiques ou par des organismes nationaux ou internationaux, conform ment la r glementation en vigueur. Les organisations interprofessionnelles sont tenues de disposer d'une comptabilit conform ment la r glementation en vigueur. Elles sont tenues de transmettre, au plus tard dans un d lai de 6 mois suivant la fin de I'exercice mcem&aux_aytorit s ouv verne mentales charg es de l'agriculture, de la p che maritime et des finances, les rapports annuels rendant compte de leurs activit s, notamment : - Les rapports moraux et financiers de I'exercice ; - Le proc s-verbal des assembl es g n rales ; - Un bilan d'application de chaque accord tendu ; - Le rapport du commissaire au compte ; - Les budgets annuels.

8 II est institu aupr s de chaque organisation interprofessionnelle un comit d'audit dont la composition et les modalit s de fonctionnement sont d finies dans le cadre d'un r glement int rieur approuv par I'autorite charg e de l'agriculture. En cas de violation des r gles r sultant des accords tendus, les organisations interprofessionnelles et les professionnels sont habilit s intenter toute action judiciaire conform ment la r glementation en vigueur, apr s puisement de toutes les voies de recours l'amiable devant l'instance de conciliation pr vue par voie r glementaire. Les organisations interprofessionnelles, cit es l'article premier, sont group es en une association f d ratrice, r gie par les dispositions du dahir no 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) r glementant le droit d'association.

9 Cette association constitue un cadre de concertation, de coordination, et de conciliation entre les organisations interprofessionnelles pour les questions d'int r t commun pr cis es I'article 4 de la pr sente loi. ARTICLE 10 Les dispositions de la pr sente loi entre en vigueur apr s publication au Bulletin Officiel.


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