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ROYAUME DU MAROC Projet de d cret n du .. relatif aux march s publics M IN IS T R E DE L ' C ON O M I E ET D E S F I NA N C ES. Le Premier ministre, Vu la constitution, notamment son article 63 ;. Pour contreseing : Vu la loi n 45-08 relative l'organisation des finances des collectivit s locales et de leurs Le Ministre de groupements, promulgu e par le dahir n du 02 safar 1430 (18 f vrier l'Int rieur 2009), notamment son article 55;. Vu la loi n 69-00 relative au contr le financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgu e par le dahir n 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).

- de garantie des droits des concurrents ; - de transparence dans les choix du maître d'ouvrage. Elle obéit également aux règles de bonne gouvernance. La passation des marchés publics prend en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable.

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1 ROYAUME DU MAROC Projet de d cret n du .. relatif aux march s publics M IN IS T R E DE L ' C ON O M I E ET D E S F I NA N C ES. Le Premier ministre, Vu la constitution, notamment son article 63 ;. Pour contreseing : Vu la loi n 45-08 relative l'organisation des finances des collectivit s locales et de leurs Le Ministre de groupements, promulgu e par le dahir n du 02 safar 1430 (18 f vrier l'Int rieur 2009), notamment son article 55;. Vu la loi n 69-00 relative au contr le financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgu e par le dahir n 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).

2 Sur proposition du ministre de l' conomie et des finances ;. Apr s avis de la commission des march s;. Apr s examen par le conseil des ministres, r uni le .. Le Ministre de l'Economie et des D cr te : Finances Chapitre premier : Dispositions g n rales Article premier : Principes g n raux La passation des march s publics ob it aux principes: - de libert d'acc s la commande publique ;. - d' galit de traitement des concurrents ;. - de garantie des droits des concurrents ;. - de transparence dans les choix du ma tre d'ouvrage.

3 Elle ob it galement aux r gles de bonne gouvernance. La passation des march s publics prend en consid ration le respect de l'environnement et les objectifs du d veloppement durable. Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics . Ils exigent une d finition pr alable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicit et de mise en concurrence et le choix de l'offre conomiquement la plus avantageuse. Ces principes et obligations sont mis en uvre conform ment aux r gles d finies par le pr sent d cret.

4 Article 2 : Objet et champ d'application Le pr sent d cret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont pass s les march s de travaux, de fournitures et de services pour le compte : - de l'Etat ;. - des collectivit s locales ;. - des tablissements publics tels que pr vu par la loi n 69-00 sus vis e. Le pr sent d cret fixe galement certaines r gles relatives la gestion desdits march s et leur contr le. Article 3 : D rogations Demeurent en dehors du champ d'application du pr sent d cret: - les conventions ou contrats pass s dans les formes et selon les r gles du droit commun.

5 1/89. - les contrats de gestion d l gu e de services et d'ouvrages publics ;. - les cessions de biens entre services de l'Etat ou entre l'Etat et les collectivit s locales ;. - les prestations effectu es entre services de l'Etat r gies par la l gislation et la r glementation en vigueur. Il peut tre d rog aux dispositions du pr sent d cret en ce qui concerne les march s pass s dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent express ment l'application de conditions et de formes particuli res de passation des march s.

6 Article 4 : D finitions Au sens du pr sent d cret, on entend par : 1- Attributaire : concurrent dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ;. 2- Autorit comp tente : l'ordonnateur ou la personne d l gu e par lui pour approuver le march ou toute autre personne habilit e cet effet par un texte l gislatif ou r glementaire;. 3- Bordereau des prix : document qui contient une d composition par poste des prestations . ex cuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;. 4- Collectivit s locales: conform ment aux dispositions de l'article 2 de la loi n 45-08 sus vis e, sont la r gion, la pr fecture ou la province, la commune urbaine, la commune rurale et leurs groupements ainsi que les tablissements publics relevant de celles-ci.

7 5- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un march ;. 6- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou contrats qui ont pour objet soit la r alisation de prestations d j d finies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le ma tre d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas int r t modifier soit, la r alisation de prestations qui en raison de leur nature particuli re peuvent tre pass es selon les r gles de droit commun.

8 La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est pr vue l'annexe 1 du pr sent d cret. Cette liste peut tre modifi e ou compl t e par arr t du Premier ministre apr s avis de la commission des march s. 7- D composition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une r partition des prestations ex cuter par poste, effectu e sur la base de la nature de ces prestations; ce document peut indiquer les quantit s forfaitaires pour les diff rents postes 8- D tail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une d composition des prestations ex cuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit.

9 Pr sum e et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le d tail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;. 9- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions pr vues l'article 160 ci-dessous ;. 10- Ma tre d'ouvrage: autorit qui au nom de l'un des organismes publics vis s l'article 2 ci- dessus passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. 11- Ma tre d'ouvrage d l gu : administration publique, tablissement public , soci t d'Etat ou filiale publique auxquels sont confi es certaines missions du ma tre d'ouvrage dans les conditions pr vues l'article 164 ci-dessous.

10 12- march : contrat titre on reux conclu entre, d'une part, un ma tre d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appel e entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'ex cution de travaux, la livraison de fournitures ou la r alisation de prestations de services tels que d finis ci-apr s : a) march de travaux : contrat ayant pour objet l'ex cution de travaux relatifs notamment . la construction, la reconstruction, la d molition, la r paration ou la r novation, . l'am nagement et l'entretien d'un b timent, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les 2/89.


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