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Ordonnance 741.11 sur les règles de la circulation routière

1 Ordonnance sur les r gles de la circulation routi re (OCR)1 du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2021) Le Conseil f d ral suisse, vu les art. 2, al. 1, let. b, et 2, 9, al. 1bis, 2 et 3, 30, al. 1, 31, al. 2 bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1 et 5, de la loi f d rale du 19 d cembre 1958 sur la circulation routi re (LCR)2,3 arr te: Introduction Art. 1 D finitions4 (art. 1 LCR) 1 Sont des routes les voies de communication utilis es par des v hicules automobiles, des v hicules sans moteur ou des pi tons. 2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement l usage priv . 3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont r serv es la circulation automobile et signal es comme telles (art. 45, al. 1, de l O du 5 sept.)

Règles de la circulation routière. O 5 741.11 2 Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone à main. 3 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction.29 3bis Lorsqu’il utilise un système d’aide au stationnement ...

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1 1 Ordonnance sur les r gles de la circulation routi re (OCR)1 du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2021) Le Conseil f d ral suisse, vu les art. 2, al. 1, let. b, et 2, 9, al. 1bis, 2 et 3, 30, al. 1, 31, al. 2 bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1 et 5, de la loi f d rale du 19 d cembre 1958 sur la circulation routi re (LCR)2,3 arr te: Introduction Art. 1 D finitions4 (art. 1 LCR) 1 Sont des routes les voies de communication utilis es par des v hicules automobiles, des v hicules sans moteur ou des pi tons. 2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement l usage priv . 3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont r serv es la circulation automobile et signal es comme telles (art. 45, al. 1, de l O du 5 sept.)

2 1979 sur la signalisation routi re, OSR5).6 Les autoroutes ont des chauss es s par es pour chac-une des deux directions et sont exemptes de crois es niveau. 4 La chauss e est la partie de la route qui sert la circulation des v hicules. 5 Les voies sont des subdivisions de la chauss e d limit es par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d une file de v hicules (art. 74 OSR).7 6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destin es aux cyclistes, s par es de la chauss e par leur construction et signal es comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 RO 1962 1409 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541). 2 RS 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv.

3 2021 (RO 2020 2139). 4 Selon le ch. I de l O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont t remplac s par des titres m dians, avec effet au 1er ao t 2002 (RO 2002 1931). 5 RS 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). routi re 2 7 Les bandes cyclables sont des voies destin es aux cyclistes qui, normalement, sont d limit es par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 8 Les intersections sont des crois es, des bifurcations ou des d bouch s de chauss es.

4 Ne sont pas des intersections, les endroits o d bouchent sur la chauss e des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, 9 Le trafic est dit r gl * lorsque l arr t et le passage des v hicules sont ordonn s par la police ou une signalisation lumineuse. 10 Les engins assimil s des v hicules sont les patins roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues quip s de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les v los d enfants sont consi-d r s comme des engins assimil s des v * Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6. Art. 1a13 Num ros utilis s pour la d signation de signaux et de marques Les num ros plac s entre parenth ses apr s la d signation de signaux et de marques se rapportent aux figures repr sent es l annexe 2 OSR14.

5 Partie 1 R gles de circulation Chapitre 1 R gles g n rales Art. 215 tat du conducteur (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 1 Est tenu de s abstenir de conduire quiconque n en est pas capable parce qu il est surmen , sous l effet de l alcool, d un m dicament, d un stup fiant ou pour toute autre 9 Actuellement art. 74a, al. 1, OSR 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 12 Introduit par le ch. I de l O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 13 Introduit par le ch. I de l O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv.

6 2021 (RO 2020 2139). 14 RS 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101). R gles de la circulation routi re. O 3 Un conducteur est r put incapable de conduire chaque fois qu il est prouv que son sang contient: a. du tetrahydrocannabinol (cannabis); b. de la morphine libre (h ro ne/morphine); c. de la coca ne; d. de l amph tamine (amph thylamine); e. de la m thamph tamine; f. de la MDEA (m thylendioxy thylamph tamine), ou g. de la MDMA (m thylendioxym thamph tamine).

7 18 2bis L Office f d ral des routes (OFROU) dicte, apr s entente avec les experts, des directives sur la preuve de la pr sence des substances mentionn es l al. 2ter La pr sence attest e d une des substances mentionn es l al. 2 ne suffit pas, elle seule, tablir l incapacit de conduire d une personne m me de prouver qu elle en consomme une ou plusieurs sur prescription m 3 Personne ne doit confier un v hicule un conducteur qui n est pas en tat de con-duire. 4 ..21 5 ..22 Art. 2a23 Interdiction de conduire sous l influence de l alcool (art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR) 1 La conduite sous l influence de l alcool est interdite: a. lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis conces-sion ou international; b. dans le transport de personnes titre professionnel; aux conducteurs des camions, tracteurs sellette lourds et tracteurs dont le poids total exc de 3,5 t; 18 Nouvelle teneur selon le ch.

8 I de l O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851). 19 Introduit par le ch. I de l O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851). 20 Introduit par le ch. I de l O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851). 21 Abrog par le ch. I de l O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). 22 Introduit par le ch. I 2 de l O du 4 nov. 2009 (1re phase de la r forme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrog par le ch. I de l O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). 23 Introduit par le ch. I de l O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv.

9 2017 (RO 2016 3837). circulation routi re 4 d. lors du transport de marchandises dangereuses avec des unit s de transport qui doivent tre signal es; e. aux moniteurs de conduite lors de l exercice de leur profession; f. aux conducteurs de v hicules lors de courses d apprentissage et de courses d exercice; g. aux accompagnants lors de courses d apprentissage; h. aux titulaires d un permis de conduire l essai, sauf lors de courses avec des v hicules des cat gories sp ciales F, G et M. 1bis Font exception l interdiction vis e l al. 1, let. c: a. les interventions urgentes et les d placements y relatifs effectu s par les sa-peurs-pompiers de milice; b. les interventions urgentes et les d placements y relatifs effectu s par les sa-peurs-pompiers professionnels, les policiers, les douaniers, les membres de la protection civile et du service de sant ou par les personnes mandat es par ces organisations, pour autant qu ils soient mobilis s cet effet et qu ils ne soient ni en service ni de permanence; c.

10 Les courses avec des v hicules dont la vitesse maximale par construction n exc de pas 45 km/h; d. les courses avec des v hicules assimil s aux voitures automobiles de travail en vertu de l art. 13, al. 2, de l Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les v hicules routiers (OETV) 2 Il y a influence de l alcool si le conducteur pr sente: a. une concentration d alcool dans l air expir de 0,05 mg/l ou plus; b. un taux d alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou c. une quantit d alcool dans l organisme entra nant un taux d alcool dans le sang tel que celui vis la let Art. 3 Conduite du v hicule (art. 31, al. 1, LCR) 1 Le conducteur vouera son attention la route et la circulation . Il vitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du v hicule.


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