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Loi fédérale 311.1 régissant la condition pénale des mineurs

1 Loi f d rale r gissant la condition p nale des mineurs ( droit p nal des mineurs , DPMin) du 20 juin 2003 (Etat le 1er juillet 2019) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu l art. 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil f d ral du 21 septembre 19982, arr te: Chapitre 1 Principes et champ d application Art. 1 Objet et relation avec le code p nal 1 La pr sente loi: a. r git les sanctions applicables quiconque commet, avant l ge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code p nal (CP)3 ou d une autre loi f d rale; .. 2 Les dispositions ci-apr s du CP, applicables par analogie, compl tent la pr sente loi: a. art. 1 33 (champ d application et conditions de la r pression), l exception de l art. 20 (doute sur la responsabilit de l auteur); b. art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); c. art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); d. art. 69 73 (confiscation et allocation au l s ); e.

Droit pénal des mineurs 5 311.1 Art. 14 Traitement ambulatoire 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, l’autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.

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1 1 Loi f d rale r gissant la condition p nale des mineurs ( droit p nal des mineurs , DPMin) du 20 juin 2003 (Etat le 1er juillet 2019) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu l art. 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil f d ral du 21 septembre 19982, arr te: Chapitre 1 Principes et champ d application Art. 1 Objet et relation avec le code p nal 1 La pr sente loi: a. r git les sanctions applicables quiconque commet, avant l ge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code p nal (CP)3 ou d une autre loi f d rale; .. 2 Les dispositions ci-apr s du CP, applicables par analogie, compl tent la pr sente loi: a. art. 1 33 (champ d application et conditions de la r pression), l exception de l art. 20 (doute sur la responsabilit de l auteur); b. art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); c. art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); d. art. 69 73 (confiscation et allocation au l s ); e.

2 Art. 74 (principes de l ex cution); f. art. 83 (r mun ration); g. art. 84 (relations avec le monde ext rieur); h. art. 85 (contr les et inspections); i. art. 92 (interruption de l ex cution); art. 92a ( droit l information); RO 2006 3545 1 RS 101 2 FF 1999 1787 3 RS 4 Abrog e par l annexe ch. 1 de la Proc dure p nale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). 5 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime tre infor-m e, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885). p nal suisse 2 art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a d, 2 et 3 (prescription); art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); l. art. 110 (d finitions); m. art. 111 332 (Livre 2: Dispositions sp ciales); art. 333 392 (Livre 3: Entr e en vigueur et application du code p nal), l exception des art.

3 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions compl -mentaires du Conseil f d ral) et 388, al. 3 (Ex cution des jugements ant -rieurs); o. ch. 3 des dispositions transitoires de la modification du 13 d cembre 20029 (casier judiciaire). 3 Lors de l application de ces dispositions du CP, les principes d finis l art. 2 doivent tre pris en compte et l ge et le degr de d veloppement du mineur doivent peser en sa faveur. Art. 2 Principes 1 La protection et l ducation du mineur sont d terminantes dans l application de la pr sente loi. 2 Une attention particuli re est vou e aux conditions de vie et l environnement familial du mineur, ainsi qu au d veloppement de sa personnalit . Art. 3 Conditions personnelles 1 La pr sente loi s applique quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. 2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et apr s l ge de 18 ans doivent tre jug es en m me temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines.

4 Il en va de m me pour les peines compl mentaires (art. 49, al. 2, CP) prononc es pour un acte commis avant l ge de 18 ans. Lorsqu une mesure est n cessaire, l autorit de jugement ordonne celle qui est pr vue par le code p nal ou par la pr sente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu une proc dure p nale des mineurs est introduite avant la connaissance d un acte commis apr s l ge de 18 ans, cette proc dure reste applicable. Dans les autres cas, la proc dure p nale relative aux adultes est appli-cable. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l imprescriptibilit des actes d ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impub res, en vi-gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). 7 RO 2009 6103 8 Nouvelle teneur selon l annexe ch. 1 de la Proc dure p nale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

5 9 RS in fine 10 RS droit p nal des mineurs 3 Art. 4 Actes commis avant l ge de dix ans Si l autorit comp tente constate au cours d une proc dure qu un acte a t commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses repr sentants l gaux. S il appara t que l enfant a besoin d une aide particuli re, elle avise galement l autorit tut -laire11 ou le service d aide la jeunesse d sign par le droit cantonal. Chapitre 2 Instruction Art. 5 Mesures de protection ordonn es titre provisionnel Pendant l instruction, l autorit comp tente peut ordonner, titre provisionnel, les mesures de protection vis es aux art. 12 15. Art. 6 812 Art. 9 Enqu te sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise 1 L autorit comp tente ordonne une enqu te sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, ducatif, scolaire et professionnel, si cette enqu te est n cessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine prononcer.

6 Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut tre ordonn e cet effet. 2 L enqu te peut tre confi e une personne ou un service disposant des comp -tences requises. 3 S il existe une raison s rieuse de douter de la sant physique ou psychique du mineur ou si le placement en tablissement ouvert en vue du traitement d un trouble psychique ou le placement en tablissement ferm paraissent indiqu s, l autorit comp tente ordonne une expertise m dicale ou psychologique. Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 1 Conditions g n rales Art. 10 Prononc des mesures de protection 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l enqu te sur sa situation person-nelle conclut la n cessit d une prise en charge ducative ou th rapeutique particu- 11 Depuis l entr e en vigueur de la LF du 19 d c. 2008 (Protection de l adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorit de protection de l enfant.

7 12 Abrog s par l annexe ch. 1 de la Proc dure p nale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). Code p nal suisse 4 li re, l autorit de jugement ordonne les mesures de protection exig es par les cir-constances, que le mineur ait agi de mani re coupable ou non. 2 Si le mineur n a pas sa r sidence habituelle en Suisse, l autorit de jugement peut renoncer ordonner une mesure de protection. Art. 11 Prononc des peines 1 Si le mineur a agi de mani re coupable, l autorit de jugement prononce une peine, en plus d une mesure de protection ou comme seule mesure. L art. 21 sur l exemp-tion de peine est r serv . 2 Ne peut agir de mani re coupable que le mineur qui poss dait la facult d appr -cier le caract re illicite de son acte et de se d terminer d apr s cette appr ciation. Section 2 Mesures de protection Art. 12 Surveillance 1 S il y a lieu de supposer que les d tenteurs de l autorit parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures n cessaires pour assurer au mineur une prise en charge ducative ou th rapeutique appropri e, l autorit de jugement d signe une personne ou un service dot des comp tences requises qui aura un droit de regard et d information.

8 L autorit de jugement peut adresser des instructions aux parents. 2 Aucune surveillance ne peut tre ordonn e l gard du mineur sous tutelle. 3 Aucune surveillance ne peut tre ordonn e apr s la majorit de l int ress sans son consentement. Art. 13 Assistance personnelle 1 Si la surveillance pr vue l art. 12 ne suffit pas, l autorit de jugement d signe une personne m me de seconder les parents dans leur t che ducative et d apporter une assistance personnelle au mineur. 2 L autorit de jugement peut conf rer la personne charg e de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l ducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l autorit parentale en cons quence. Elle peut confier cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en d rogation l art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. 3 Aucune assistance personnelle ne peut tre ordonn e l gard du mineur sous tutelle.

9 4 Aucune assistance personnelle ne peut tre ordonn e apr s la majorit de l int -ress sans son consentement. 13 RS 210 droit p nal des mineurs 5 Art. 14 Traitement ambulatoire 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du d veloppement de sa personnalit , de toxicod pendance ou d une autre addiction, l autorit de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. 2 Le traitement ambulatoire peut tre cumul avec la surveillance (art. 12), l assis-tance personnelle (art. 13) ou le placement dans un tablissement d ducation (art. 15, al. 1). Art. 15 Placement a. Contenu et conditions 1 Si l ducation ou le traitement exig s par l tat du mineur ne peuvent tre assur s autrement, l autorit de jugement ordonne son placement. Ce placement s effectue chez des particuliers ou dans un tablissement d ducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge ducative ou th rapeutique requise.

10 2 L autorit de jugement ne peut ordonner le placement en tablissement ferm que: a. si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l exigent imp rativement, ou b. si l tat du mineur repr sente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est n cessaire pour les prot ger. 3 Avant d ordonner le placement en tablissement ouvert en vue du traitement d un trouble psychique ou le placement en tablissement ferm , l autorit de jugement requiert une expertise m dicale ou psychologique si celle-ci n a pas t effectu e en vertu de l art. 9, al. 3. 4 Si le mineur est sous tutelle, l autorit de jugement communique la d cision de placement l autorit tut laire14. Art. 16 b. Ex cution 1 Pour la dur e du placement, l autorit d ex cution r gle l exercice du droit des parents et des tiers d entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art.


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