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Ordonnance sur la signalisation routière 741

1 Ordonnance sur la signalisation routi re (OSR) du 5 septembre 1979 (Etat le 1er janvier 2021) Le Conseil f d ral suisse, vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi f d rale du 19 d cembre 1958 sur la circulation routi re1, ainsi que l art. 53 de la loi f d rale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2, arr te: Chapitre 1 D finitions et champ d application Art. 1 Contenu, abr viations et d finitions 1 La pr sente Ordonnance r git les signaux, marques et r clames sur les routes et leurs abords, les signes et les instructions donner par la police et d termine les mesures et restrictions n cessaires la circulation.

1 Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979 (Etat le 1er janvier 2021) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958

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1 1 Ordonnance sur la signalisation routi re (OSR) du 5 septembre 1979 (Etat le 1er janvier 2021) Le Conseil f d ral suisse, vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi f d rale du 19 d cembre 1958 sur la circulation routi re1, ainsi que l art. 53 de la loi f d rale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2, arr te: Chapitre 1 D finitions et champ d application Art. 1 Contenu, abr viations et d finitions 1 La pr sente Ordonnance r git les signaux, marques et r clames sur les routes et leurs abords, les signes et les instructions donner par la police et d termine les mesures et restrictions n cessaires la circulation.

2 2 Au sens de la pr sente Ordonnance on entend par a. DETEC3 le D partement f d ral de l environnement, des transports, de l nergie et de la communication4; OFROU l Office f d ral des routes; c. autorit celle qui est comp tente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la proc dure ad-ministrative la loi f d rale du 20 d cembre 1968 sur la proc -dure administrative6; e. LCR la loi f d rale du 19 d cembre 1958 sur la circula-tion routi re7; f. OCR l Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les r gles de la circulation routi re8; RO 1979 1961 1 RS 2 RS 3 Nouveau terme selon le ch.

3 I de l O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a t tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 4 Nouveau terme selon le ch. I de l O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 6 RS 7 RS 8 RS routi re 2 OETV l Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exi-gences techniques requises pour les v hicules routiers10; SDR l Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route12; ORN l Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales14.

4 3 Les num ros plac s entre parenth ses apr s la d signation d un signal ou d une marque se rapportent aux figures num r es l annexe 2. 4 L expression l int rieur des localit s ou dans les localit s d signe une zone qui commence au signal D but de localit sur route principale ( ) ou D but de localit sur route secondaire ( ) et se termine au signal Fin de localit sur route principale ( ) ou Fin de localit sur route secondaire ( ). L expres-sion l ext rieur des localit s ou hors des localit s d signe une zone qui com-mence au signal Fin de localit sur route principale ou Fin de localit sur route secondaire et se termine au signal D but de localit sur route principale ou D but de localit sur route secondaire.

5 5 Les plaques compl mentaires sont des panneaux portant des renseignements addi-tionnels relatifs aux signaux (art. 63). 6 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des art res d sign es par le signal Auto-route ( ) ou le signal Semi-autoroute ( ), sur lesquelles sont applicables des r gles particuli res de circulation (art. 45, al. 1). 7 Les routes principales sont des routes d sign es par le signal Route principale ( ), sur lesquelles les conducteurs, en d rogation la priorit de droite pr vue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), b n ficient de la priorit aux intersections (art. 37, al. 1). 8 Les routes secondaires sont toutes les routes dont le d but n est pas signal d une fa on particuli re et sur lesquelles sont applicables les r gles g n rales de circula-tion (p.)

6 Ex. la priorit de droite selon l art. 36, al. 2, LCR). 9 et Art. 2 Validit pour les usagers de la route 1 Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route. 9 Nouvelle teneur selon l annexe 1 ch. II 5 de l O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les v hicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 10 RS 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 17 ao t 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 12 RS 13 Introduite par l annexe 4 ch. II 6 de l O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv.

7 2008 (RO 2007 5957). 14 RS 15 Abrog s par le ch. I de l O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). signalisation routi re. O 3 1bis Les signaux et les marques sont d finis dans l annexe 2 Les signaux et les marques qui r gissent non pas des cat gories d termin es de v hicules mais le trafic en g n ral doivent aussi tre observ s par les cavaliers et les conducteurs de chevaux ou d autres gros animaux, l exception du signal Inter-diction g n rale de circuler dans les deux sens ( ).17 3 Les dispositions sp ciales concernant la circulation routi re militaire sont r ser-v es. L art.

8 101, al. 8 et 9, r git les signaux jaunes et noirs s adressant exclusive-ment aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blancs et orange s adressant exclusivement au personnel de la protection Art. 2a19 signalisation par zones 1 Les signaux d indication Parcage autoris ( ), Parcage avec disque de sta-tionnement ( ) et Parcage contre paiement ( ) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, titre de signaux de zone ( ), sur un panneau rec-tangulaire blanc portant l inscription ZONE . 2 La signalisation par zones n est admise que sur des routes situ es l int rieur des localit s.

9 3 Les droits et obligations indiqu s au moyen d un signal de zone s appliquent depuis le d but de la signalisation par zones jusqu au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les r gles g n rales de circulation sont de nouveau valables. 4 Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois r glementations du trafic. 5 Les signaux Zone 30 ( ), Zone de rencontre ( ) et Zone pi tonne ( ) ne sont admis que sur des routes secondaires pr sentant un caract re le plus homog ne possible. 6 Lorsque la vitesse est limit e 30 km/h sur un tron on de route principale confor-m ment aux exigences de l art.

10 108, il est possible d int grer exceptionnellement ce tron on dans une zone 30 en raison de conditions locales particuli res (p. ex. dans le centre d une localit ou dans le centre historique d une ville). 16 Introduit par le ch. I de l O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1862). 18 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). 19 Introduit par le ch. I de l O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch.


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