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A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

1 ANNEXE Nomenclature DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des pr judices de la victime directe 1 ) Pr judices patrimoniaux a) Pr judices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - D penses de sant avant consolidation ( ) Ce poste comprend l ensemble des frais hospitaliers, m dicaux, param dicaux et pharmaceutiques et assimil s durant la phase temporaire d volution de la pathologie traumatique. - Pertes de gains professionnels avant consolidation ( ) Ce poste r pare le pr judice conomique temporaire subi par la victime du fait de l accident.

d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation. - Frais de logement adapté (F.L.A.) Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour

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  Handicap, Le handicap

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1 1 ANNEXE Nomenclature DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des pr judices de la victime directe 1 ) Pr judices patrimoniaux a) Pr judices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - D penses de sant avant consolidation ( ) Ce poste comprend l ensemble des frais hospitaliers, m dicaux, param dicaux et pharmaceutiques et assimil s durant la phase temporaire d volution de la pathologie traumatique. - Pertes de gains professionnels avant consolidation ( ) Ce poste r pare le pr judice conomique temporaire subi par la victime du fait de l accident.

2 Il a pour objet de compenser une invalidit temporaire sp cifique qui concerne uniquement les r percussions du dommage sur la sph re professionnelle de la victime jusqu sa consolidation. - Assistance temporaire par tierce personne ( ) Ce poste comprend les d penses qui visent indemniser, pendant la maladie traumatique, c est- -dire du jour de l accident jusqu la consolidation, le co t pour la victime de la pr sence n cessaire, de mani re temporaire, d une tierce personne ses c t s pour l assister dans les actes de la vie quotidienne, pr server sa s curit , contribuer restaurer sa dignit et suppl er sa perte d autonomie.

3 - Frais divers ( ) Ce poste comprend tous les frais susceptibles d tre expos s par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables l accident l origine du dommage corporel qu elle a subi et notamment : les honoraires des m decins (sp cialistes ou non) ayant assist aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables l accident, les d penses destin es permettre des activit s non professionnelles particuli res qui ne peuvent tre assum es par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux m nagers)

4 , les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais expos s par un commer ant contraint de recourir du personnel de remplacement). 2 b) Pr judices patrimoniaux permanents (apr s consolidation) : - D penses de sant apr s consolidation ( ) Ce poste comprend les frais hospitaliers, m dicaux, param dicaux, pharmaceutiques et assimil s, m me occasionnels, post rieurs la consolidation de la victime , mais qui sont m dicalement pr visibles, r p titifs et rendus n cessaires par l tat pathologique permanent et chronique de la victime , par exemple.

5 Frais li s des hospitalisation p riodiques dans un tablissement de sant , un suivi m dical assorti d analyses, des examens et des actes p riodiques, des soins infirmiers, ou encore frais li s l installation de proth ses, ou la pose d appareillages sp cifiques n cessaires afin de suppl er le handicap physiologique permanent qui demeure apr s la consolidation. - Frais de logement adapt ( ) Ce poste comprend les frais que doit d bourser la victime directe la suite du dommage pour adapter son logement son handicap et b n ficier ainsi d un habitat en ad quation avec ce handicap apr s la consolidation.

6 Il inclut non seulement l am nagement du domicile pr existant mais ventuellement le surco t financier engendr , soit par l acquisition d un domicile mieux adapt , soit par la location d un logement plus grand. Il int gre les frais n cessaires pour que la victime handicap e puisse disposer d un autre lieu de vie ext rieur son logement habituel de type foyer ou maison m dicalis e. Il comprend aussi les frais de d m nagement et d emm nagement. - Frais de v hicule adapt ( ) Ce poste comprend les d penses n cessaires pour proc der l adaptation d un ou de plusieurs v hicules aux besoins de la victime atteinte d un handicap permanent, incluant le ou les surco t(s) li (s) au renouvellement du v hicule et son entretien ou les surco ts en frais de transport rendus n cessaires la victime en raison de ses difficult s d accessibilit aux transports en commun survenues depuis le dommage.

7 - Assistance permanente par tierce personne ( ) Ce poste comprend les d penses qui visent indemniser, post rieurement la consolidation, le co t pour la victime de la pr sence n cessaire, de mani re d finitive, d une tierce personne ses c t s pour l assister dans les actes de la vie quotidienne, pr server sa s curit , contribuer restaurer sa dignit et suppl er sa perte d autonomie. - Pertes de gains professionnels apr s consolidation ( ) Ce poste vise indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus cons cutive l incapacit permanente, partielle ou totale, laquelle elle est d sormais confront e dans la sph re professionnelle la suite du dommage, compter de la date de consolidation.

8 Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime , soit de l obligation pour celle-ci d exercer un emploi temps partiel la suite du dommage consolid . 3 Pour les jeunes victimes ne percevant pas la date du dommage de gains professionnels, ce poste de pr judice doit prendre en compte pour l avenir la privation de ressources professionnelles engendr e par le dommage en se r f rant une indemnisation par estimation.

9 - Incidence professionnelle conomique ( ) Ce poste a pour objet d indemniser les incidences p riph riques du dommage touchant la sph re professionnelle, tel que le pr judice subi par la victime en raison de sa d valorisation sur le march du travail, de sa perte d une chance professionnelle. Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap .

10 Ce poste de pr judice doit galement faire l objet d une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entr es dans la vie active. - Pr judice scolaire, universitaire ou de formation ( ) Ce poste a pour objet de r parer la perte d ann e(s) d tudes scolaires, universitaires, de formation ou autre cons cutive la survenance du dommage subi par la victime . Il inclut non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d orientation, voire une renonciation toute formation qui ob re ainsi gravement l int gration de cette victime dans le monde du travail.


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