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Déclaration relative à la politique de prix de transfert ...

DIRECTION GENERALEN 2257-NOT-SDDES FINANCES PUBLIQUES2017 51910#02D claration relative la politique de prix de transfert Notice explicativearticle 223 quinquies B du code g n ral des imp ts (CGI) Entreprises concern es par l'obligation d clarative et d lai de souscriptionLes entreprises mentionn es au I de l'article 223 quinquies B du CGI sont tenues de souscrire par voie lectronique la d claration n 2257-SD relative la politique de prix de transfert pr vue l'article 223 quinquiesB du CGI, quel que soit le montant des transactions r alis es avec des entreprises associ d claration doit tre souscrite par voie lectronique dans le d lai de 6 mois suivant le d p t de lad claration de r sultat.

DIRECTION GENERALE N°2257-NOT-SD DES FINANCES PUBLIQUES 2017 51910#02 Déclaration relative à la politique de prix de transfert – Notice explicative

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1 DIRECTION GENERALEN 2257-NOT-SDDES FINANCES PUBLIQUES2017 51910#02D claration relative la politique de prix de transfert Notice explicativearticle 223 quinquies B du code g n ral des imp ts (CGI) Entreprises concern es par l'obligation d clarative et d lai de souscriptionLes entreprises mentionn es au I de l'article 223 quinquies B du CGI sont tenues de souscrire par voie lectronique la d claration n 2257-SD relative la politique de prix de transfert pr vue l'article 223 quinquiesB du CGI, quel que soit le montant des transactions r alis es avec des entreprises associ d claration doit tre souscrite par voie lectronique dans le d lai de 6 mois suivant le d p t de lad claration de r sultat.

2 Contenu de la d claration La d claration doit tre renseign e en langue fran 1 - I nformations g n rales sur le groupe d'entreprises associ es : (1) Principales activit sCette partie a pour but d'identifier les principales activit s du groupe ainsi que la nature et la localisation desdroits incorporels exploit caract re principal d'une activit s'appr cie au regard de l'importance des produits qu'elle g n re ou del'importance des moyens mis en uvre.(2) et (3) Actifs incorporelsSeuls les actifs utilis s par l'entreprise d clarante doivent tre mentionn s. La nature de l'incorporel doit tre pr cis e de mani re litt rale sans aucune abr viation.

3 Il ne s'agit pas depr ciser le nom de chaque brevet ou de chaque marque, mais d'indiquer, en toutes lettres, le type d'incorporelutilis par l'entreprise brevets , marques , etc. Si l'entreprise d clarante utilise plusieurs incorporels pourune m me activit , elle devra indiquer leur nature successivement dans la colonne (2) dans des ligness par es. L tat d'implantation de l'entreprise propri taire ou copropri taire de l'actif incorporel doit tre mentionn .L'identification des tats devra imp rativement respecter un code deux lettres conform ment la norme ISO3166 ( ).

4 Exemple : Une soci t am ricaine est propri taire d'un brevet mis disposition de la soci t d clarante encontrepartie du versement d'une redevance. La nature de l'actif devra tre mentionn e dans la colonne (2). Sur lam me ligne dans la colonne (3) l tat dans lequel est situ e l'entit propri taire du brevet sera indiqu .(4) Description g n rale de la politique de prix de transfertLa soci t indique de mani re synth tique la ou les m thodologie(s) de fixation de prix de transfert utilis e(s)par le groupe et qui sont en relation avec l'entreprise d clarante, c'est- -dire la ou les m thodes qui exercentune influence sur la d termination du montant des transactions intra-groupes dans lesquelles l'entreprised clarante IE 2 - I nformations sp cifiques concernant l'entreprise : Les transactions avec des entreprises associ es.

5 Les entreprises associ es sont celles mentionn es l'article L 13 AA du livre des proc dures fiscales. Il s'agit des entit s juridiques tablies ou constitu es hors deFrance et li es, au sens de l'article 39-12 du CGI, la soci t d des transactions avec des entreprises associ es : Les transactions doivent tre ventil es par nature(ventes, prestations de services, commissions, etc.) et une m me transaction ne doit pas figurer dans desrubriques diff : soit une entreprise qui verse une redevance globale raison de l'utilisation d'un brevet et d'une marque,seule la rubrique Autres redevances de droit propri t intellectuelle devra tre coch e et non les rubriques Redevance de brevet et Redevance de marque.

6 En ce qui concerne la rubrique Flux sur instruments financiers terme , il s'agit des flux financiers aff rentsaux instruments financiers terme d finis l'article du code mon taire et financier. Pour l' tablissementde la d claration, ces flux ne se confondent pas avec les flux mentionn s dans les rubriques Produitsfinanciers et Charges financi res .(5) Montant agr g des transactions avec des entreprises associ esLa soci t devra indiquer le montant agr g des produits, charges et cessions d'actifs sup rieurs 100 000 qu'elle a comptabilis s. Ces l ments seront d taill s par nature de flux.

7 Il n'y a donc pas lieu d'indiquer, pourchaque nature de flux, le d tail complet de toutes les transactions qui permettent d'atteindre le montant de100 000 . Un seul montant doit tre mentionn par case pour chaque nature de transaction s . Exemple s : 1- Si 10 prestations de services sont rendues pour un montant de 11 000 chacune, seul le montant de 110 000 sera renseign dans la colonne (5), et non le d tail de chaque transaction 1 1 000 .2- Une entreprise fabrique des accessoires automobiles en France. Ces accessoires sont vendus des filiales dedistribution associ es tablies en Espagne, Allemagne et Italie.

8 Le montant total des ventes aux filiales est de500 000 000 . La soci t d clarante n'est pas tenue de d tailler les produits aff rents chaque march . Elle doitseulement mentionner dans la case ventes de la colonne (5), un seul montant : 500 000 000 .(6) Pays concern s par les flux de prix de transfertIl n'est pas n cessaire d'indiquer les nom et adresse de chacune des entreprises associ es. Seul l'Etatd implantation de l'entreprise associ e concern e par la transaction doit tre mentionn . L'identification despays devra imp rativement respecter un code deux lettres conform ment la norme ISO 3166 ( ).

9 (7) (8) (9) (10) (11) et (12) M thodes appliqu esLa soci t coche la case correspondant la principale m thode de fixation des prix de transfert appliqu e chaque nature de la colonne (12) Autres m thodes est coch e, la soci t d clarante devra d crire de fa on synth tique,cette m thode dans le cadre Activit de la soci t d clarante (14).(13) Changement intervenu au cours de l'exercice Les changements qui concernent la soci t fran aise, tant au niveau de la politique de prix mise en uvre parle groupe, que de la nature et la localisation des actifs devront tre renseign s dans la derni re colonne dutableau par une simple changements feront l'objet d'un court d veloppement dans le cadre Activit de la soci t d clarante (14).

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