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NOR : JUSC0720105C - textes.justice.gouv.fr

BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE28 F VRIER 2007. JUSTICE 2007/1 Texte 15/17 Page 1 tat civilPacte civil de solidarit Circulaire n 2007-03 CIV du 5 f vrier 2007 relative la pr sentation de la r forme du pacte civil de solidarit Le garde des sceaux, ministre de la justice Monsieur le procureur g n ral de la Cour de cassation ; Mesdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appel ; Messieurs les procureurs pr s les tribunaux sup rieurs d appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instance (pour attribution) ; Monsieur le premier pr sident de la Cour de cassation ; Mesdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appel et les pr sidents des tribunaux sup rieurs d appel ; Mesdames et Messieurs les pr sidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de premi re instance (pour information)NOR : JUSC0720105 CINTRODUCTIONEntr e en vigueur le 1er janvier 2007, la loi n 2006-728 du 23 juin 2006 portant r forme des successions et des lib ralit s comporte plusieurs dispositions modifiant le r gime juridique du pacte civil de solidarit (PACS).

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 28 FÉVRIER 2007. – JUSTICE 2007/1 – Texte 15/17 – Page 2° Les rapports entre les partenaires et les tiers

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1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE28 F VRIER 2007. JUSTICE 2007/1 Texte 15/17 Page 1 tat civilPacte civil de solidarit Circulaire n 2007-03 CIV du 5 f vrier 2007 relative la pr sentation de la r forme du pacte civil de solidarit Le garde des sceaux, ministre de la justice Monsieur le procureur g n ral de la Cour de cassation ; Mesdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appel ; Messieurs les procureurs pr s les tribunaux sup rieurs d appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instance (pour attribution) ; Monsieur le premier pr sident de la Cour de cassation ; Mesdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appel et les pr sidents des tribunaux sup rieurs d appel ; Mesdames et Messieurs les pr sidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de premi re instance (pour information)NOR : JUSC0720105 CINTRODUCTIONEntr e en vigueur le 1er janvier 2007, la loi n 2006-728 du 23 juin 2006 portant r forme des successions et des lib ralit s comporte plusieurs dispositions modifiant le r gime juridique du pacte civil de solidarit (PACS).

2 La d finition du PACS est rest e inchang e : celui-ci demeure un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe diff rent ou de m me sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du code civil). En revanche, des modifications importantes ont t apport es la proc dure d enregistrement ainsi qu aux modalit s de publicit du pacte civil de solidarit (I et II).Par ailleurs, le r gime patrimonial des partenaires a t enti rement r crit (III). Certaines de ces modifications avaient fait l objet de propositions figurant dans le rapport remis le 30 novembre 2004 au garde des sceaux par le groupe de travail charg de r fl chir aux am liorations susceptibles d tre apport es au pacte civil de solidarit . Cette r forme, entr e en vigueur plus de 7 ans apr s la loi n 99-944 du 15 novembre 1999, r pond la n cessit de renforcer la s curit juridique des partenaires et celle des tiers, l gard desquels la conclusion, la modification et la dissolution du PACS sont susceptibles de produire des effets juridiques importants.

3 Elle garantit galement une meilleure publicit du pacte civil de solidarit par sa mention en marge de l acte de naissance des partenaires. 1. L enregistrement de la d claration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarit (articles 515-3 et 515-7 du code civil)Sans remettre en cause le principe de l enregistrement du pacte civil de solidarit par le greffe du tribunal d instance dans le ressort duquel les partenaires fixent leur r sidence commune, la loi du 23 juin 2006 a simplifi les modalit s de cet effet, depuis le 1er janvier 2007, le greffe ayant re u la d claration conjointe de PACS est seul comp tent pour proc der l enregistrement non seulement des modifications mais galement de la dissolution du pacte civil de solidarit , quelle qu en soit la nouvelles dispositions sont applicables aux pactes conclus avant le 1er janvier 2007.

4 Par ailleurs, les greffes des tribunaux d instance n ont plus vocation assurer la publicit du PACS, qui fait l objet d une mention l tat application de ce nouveau dispositif a conduit, depuis le 1er janvier 2007, la suppression de l enregistrement des informations relatives au PACS sur le registre dit de naissance tenu par les greffes de tribunaux d instance, y compris pour les pactes conclus avant cette m me, s agissant des pactes conclus avant le 1er janvier 2007 par des partenaires n s l tranger, il n y a plus lieu de renseigner le registre du tribunal de grande instance de seul registre ( quivalent de l ancien registre de r sidence ) est d sormais tenu par le greffe du tribunal d instance, le registre de naissance n ayant plus tre mis registre du tribunal de grande instance de Paris enregistre d sormais, aux seules fins de publicit , les pactes conclus compter du 1er janvier 2007 par des ressortissants de nationalit trang re n s l tranger.

5 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE28 F VRIER 2007. JUSTICE 2007/1 Texte 15/17 Page 2Il convient toutefois de noter que le registre de naissance conserve son utilit et doit par cons quent tre conserv au greffe dans la mesure o il y a lieu d assurer, pendant la p riode transitoire, la publicit des pactes conclus avant le 1er janvier 2007, dans l hypoth se o les partenaires n auront pas sollicit l application anticip e des nouvelles r gles de publicit .Les conditions dans lesquelles il est proc d l enregistrement de la d claration, la modification et la dissolution du PACS sont d taill es dans la pr sente circulaire. 2. La publicit du pacte civil de solidarit (article 515-3-1 du code civil)Au terme des nouveaux articles 515-3-1 et 515-7 du code civil, la conclusion, la modification et la dissolution du PACS font l objet d une mention appos e en marge de l acte de naissance de chaque partenaire par l officier de l tat civil d tenant cet mention indique l identit de l autre partenaire.

6 Cette formalit conditionne l opposabilit aux tiers de la conclusion du PACS et de sa modification ou de sa partir de l extrait d acte de naissance sans filiation, il est d sormais possible : aux partenaires de justifier de leur situation sans avoir obtenir du greffe un certificat de non-pacte ou une attestation d inscription sur les registres du PACS ; aux tiers d avoir acc s plus facilement une information fiable et compl te sur la situation des deux greffes de tribunaux d instance n ont donc plus, en principe, d livrer ces informations ou documents, sous r serve de l application du dispositif transitoire. S agissant des partenaires trangers n s l tranger, qui ne disposent pas d un acte de naissance fran ais, la publicit du PACS demeure assur e partir du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de greffe d livre aux tiers les m mes informations que celles accessibles partir de l extrait d acte de naissance sans filiation.

7 Il convient toutefois de noter que la loi a diff r l application de ces nouvelles r gles de publicit aux partenaires ayant conclu un pacte avant le 1er janvier 2007 (article 47-V de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006). En effet, le l gislateur a estim n cessaire de laisser ces partenaires un d lai de r flexion suppl mentaire, dans la mesure o la loi du 15 novembre 1999 avait organis un r gime de publicit plus d lai doit donc permettre aux partenaires concern s de dissoudre leur pacte s ils ne souhaitent pas se voir appliquer le nouveau r gime de publicit , ou au contraire d en demander l application anticip e s ils souhaitent y tre soumis sans attendre le 1er janvier pr sente circulaire d crit l organisation du nouveau dispositif de publicit . Son application durant la p riode transitoire fait l objet de d veloppements sp Les effets du pacte civil de solidarit (articles 515-4 515-5-3 du code civil)La loi du 23 juin 2006 a clarifi le r gime primaire (article 515-4 du code civil) applicable d office aux partenaires d un pacte civil de solidarit , et a simplifi le r gime d organisation patrimoniale qui leur est applicable en leur permettant de choisir le syste juridique le mieux adapt leurs attentes (articles 515-5 515-5-3 du code civil).

8 Elle a par ailleurs permis d offrir au partenaire survivant du PACS certains droits sur le logement commun, lorsque celui-ci appartenait en tout ou partie au partenaire d Le r gime primAire (ArticLe 515-4 du code civiL)L article 515-4 du code civil pr voit d sormais deux composantes de ce r gime primaire. La premi re concerne les relations entre les partenaires, la seconde porte sur leurs rapports avec les Les relations entre les partenairesLe premier alin a de l article 515-4 du code civil indique d sormais que les partenaires s engagent une vie commune, ainsi qu une aide mat rielle et une assistance r ciproques. Cette obligation d aide et d assistance entre partenaires englobe d abord la contribution aux charges de la vie courante mais rev t galement un caract re plus large sur le plan p cuniaire et est en outre maintenant pr cis qu d faut de disposition contraire dans le pacte, l aide mat rielle est proportionnelle aux facult s respectives des OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE28 F VRIER 2007.

9 JUSTICE 2007/1 Texte 15/17 Page 2 Les rapports entre les partenaires et les tiersLe deuxie alin a de l article 515-4 du code civil maintient le principe de solidarit entre partenaires l gard des tiers pour les dettes contract es par chacun d eux au titre des d penses de la vie courante. En revanche, il n est d sormais plus fait r f rence aux d penses relatives au logement outre, les d penses manifestement excessives engag es par l un seulement des partenaires sont galement exclues du champ de la solidarit . La d termination du caract re excessif de la d pense est soumise l appr ciation souveraine des juridictions, au regard notamment du train de vie des Le r gime des Biens (ArticLes 515-5 515-5-3 du code civiL)La loi du 23 juin 2006 offre une alternative entre deux r gimes patrimoniaux. Le premier, qui constitue le r gime l gal, est fond sur la s paration des patrimoines, alors que le second permet aux partenaires d opter pour un r gime d indivision organis Le r gime l gal (article 515-5 du code civil)Le nouveau r gime de s paration des patrimoines s applique d faut de stipulation contraire dans la convention de vertu des nouvelles dispositions, et sauf dispositions contraires de la convention initiale ou d une convention modificative, chacun des partenaires conserve l administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

10 Chacun d eux reste galement seul tenu des dettes n es de sa personne, avant ou pendant le pacte, hors le cas de l article 515-4 alin a 2 du code l gard de son partenaire que des tiers, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu il a la propri t exclusive d un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d une propri t exclusive sont r put s leur appartenir indivis ment, chacun pour moiti .2 Le r gime optionnel (articles 515-5-1 515-5-3 du code civil)L article 515-5-1 du code civil permet aux partenaires d opter pour un r gime d indivision organis partenaires qui optent pour le r gime de l indivision organis e doivent indiquer clairement leur choix dans la convention originale ou, en cours d union, dans une convention compter de l enregistrement de la convention initiale ou modificative au terme de laquelle les partenaires ont opt pour le r gime d indivision organis e, les biens appartiennent pour moiti indivise chaque partenaire, sans que l un des partenaires puisse ult rieurement exercer un recours contre l autre m me s il a acquis seul ces , afin d viter certaines difficult s d ordre civil ou fiscal, l article 515-5-2 du code civil pr voit que certains biens sont exclus du champ de cette indivision organis e.


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