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1 1 DIRECTION G N RALE DES FINANCES PUBLIQUESN 2032-NOT-SD N 50446#20 NOTICEIMP T SUR LE REVENU (b n fices industriels et commerciaux)IMP T SUR LES SOCI T SR gime du b n fice r el**D termination d'une nouvelle notion de groupe au sens de la CVAE*R ductions et cr dits d'imp t de l'exercice (formulaire n 2069-RCI-SD)Les entreprises qui ont des r ductions et cr dits d'imp t au titre de l'exercice doivent remplir le formulaire n cr dit d'imp t pour la comp titivit et l'emploi (d claration n 2079-CICE-SD) ;- cr dit d'imp t pour formation des dirigeants (d claration n 2079-FCE-SD) ;- cr dit d'imp t pour le rachat d'une entreprises par ses salari s (d claration n 2079-RS-SD) ;- cr dit d'imp t en faveur des ma tres-restaurateurs (d claration n 2079-MR-SD) ;- cr dit d'imp t cin ma international (d claration n 2079-CINT-SD) ;- cr dit d'imp t en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'int ressement (d claration n 2079-AI-SD) ;- r duction d'imp t en faveur du m c nat (d claration n 2069-M-SD).
2 *Report de la date limite de paiement*Obligation de t l d clarer les d clarations de r sultatsLe non respect de cette obligation est sanctionn par l'application de la majoration pr vue par l'article 1738 du ce titre, aucun support papier ne sera envoy pour la campagne d clarative aux entreprises au titre de la campagne 2018.**D termination de la valeur ajout e soumise la CVAE (tableau n 2059-E-SD)*R gime des soci t s m res (art. 145 et 216 du CGI) 2018pour remplir les formulaires n 2050-SD 2059-G-SDNOUVEAUT S Suppression de la contribution additionnelle l'imp t sur les soci t s au titre des revenus distribu s pr vue l'article 235 ter ZCA du la d cision n 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jug inconstitutionnelle la contribution au titre des montants distribu s.
3 Cette d claration intervient compter du 6 octobre 2017 et est applicable toutes les affaires non jug es d finitivement cette date. En outre, l'article 37 de la loi de finances pour 2018 a supprim cette contribution pour les montants distribu s dont la mise en paiement intervient compter du 1er janvier loi de finances pour 2018 pr voit l'abaissement du taux d'imposition des plus-values long terme des entreprises impos es l'imp t sur le revenu (IR) : le taux passe de 16 % 12,8 % compter des revenus de l'ann e 'article 15 de la loi n 2017-1837 du 30 d cembre 2017 de finances pour 2018 pr voit qu' compter du 1er janvier 2018, lorsqu'une entreprise, quels que soient son r gime d'imposition des b n fices, le lieu d' tablissement, la composition du capital et le r gime d'imposition des b n fices des entreprises qui la d tiennent, remplit les conditions de d tention fix es au I de l'article 223 A pour tre membre d'un groupe.
4 Le chiffre d'affaires retenir pour l'application du I du pr sent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les m mes conditions pour tre membres du m me groupe (modification de l'article 1586 quater I bis du CGI).RAPPELS Les entreprises qui d clarent leurs r ductions et cr dits d'imp t suivants sur le formulaire n 2069-RCI-SD sont dispens es du d p t des d clarations sp cifiques :- cr dit d'imp t en faveur de l'apprentissage (d claration n 2079-A-SD) ;- cr dit d'imp t pour d penses de production d' uvres cin matographiques ou audiovisuelles (d claration n 2069-CI-1-SD) ;- r duction d'imp t pour mise disposition d'une flotte de v los (d claration n 2079-VLO-FC-SD) ; - cr dit d'imp t pour d penses de production de spectacles vivants (d claration n 2079-SV-FC-SD).
5 D sormais, la date limite de paiement du solde d'imp t sur les soci t s est fix e au 15 mai pour les exercices clos au 31 d cembre. Le remboursement d'exc dent d'imp t sur les soci t s et de contributions assimil es l'imp t sur les soci t s demand sur le relev de solde n 2572-SD est conditionn au d p t de la d claration de r sormais, toutes les entreprises soumises un r gime r el d'imposition en mati re de r sultats ont l'obligation de d poser leur d claration de r sultats et ses annexes par voie d mat rialis exceptionnelle sur l'imp t sur les soci t s (art. 235 ter ZAA du CGI)Il est rappel que cette contribution est supprim e compter des exercices clos au 31 d cembre per ues ayant donn droit la r duction d'imp t pr vue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatriceLes PME ayant per u des aides financi res et prestations d'accompagnement et donnant droit la r duction d'imp t pr vue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice doivent d clarer le montant de ces aides au tableau n 2058-C-SD (cadre DIVERS , ligne RG).
6 Montant de l'investissement qui a donn lieu amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du PME innovantes qui ont obtenu des fonds de la part de soci t s qui ont b n fici de l'amortissement pr vu l'article 217 octies du CGI doivent d clarer le montant de l'investissement au tableau n 2033-D-SD (Cadre IV DIVERS , ligne RH). Afin de pouvoir d terminer une CVAE consolid e au niveau du groupe, les soci t s membres d'une int gration fiscale au sens de l'article 223 A du CGI doivent indiquer le SIREN de la soci t t te de groupe au tableau n 2059-E-SD. Pour les exercices ouverts compter du 1er janvier 2016, un taux r duit de quote-part de frais et charges du r gime des soci t s m res est cr : il est fix 1 % pour les distributions r alis es entre soci t s membres d'un groupe fiscal, et pour les distributions que per oit une soci t membre d'un tel groupe d'une soci t soumise un imp t quivalent l'imp t sur les soci t s dans un autre tat europ en et qui remplit certaines conditions pr cis es au BOFiP BOI-IS-BASE-10-10-20 FISCALES.
7 Acc s et transmissionEn application de la loi "informatique et libert s", vous pouvez acc der aux donn es fiscales vous concernant et demander leur rectification aupr s de votre centre des finances publiques. Les donn es fiscales peuvent tre transmises aux organismes sociaux autoris s par la loi les recevoir, conform ment aux dispositions de l'article L152 du livre des proc dures fiscales et apr s avis de la CNIL. Elles peuvent servir au contr le des l ments de revenus d clar s, et en l'absence de d claration du cotisant, au calcul des cotisations et contributions sociales des assur s sociaux relevant du G N RALESSont notamment exon r s de la contribution sur les revenus locatifs, les revenus tir s de la location:wdont le montant annuel n'exc de pas 1 830 par local;wdonnant lieu au paiement de la TVA;wwconsentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale;wwwwdes immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agr es.
8 Www vie ou dur e illimit s d claratives et de recouvrementwwDocuments joindre la d claration de r sultatswwrles d rogations aux prescriptions comptables;rles modifications affectant les m thodes d' valuation et la pr sentation des comptes annuels;rle d tail des produits recevoir et des charges payerrles produits et charges figurant au bilan sous les postes "comptes de r gularisation",Le cas ch ant, les documents suivants doivent galement tre joints la d claration de r sultats:wwwwwle relev des frais g n raux n 2067-SD;wwwwwwwwwContribution annuelle sur les revenus locatifs (article 234 nonies 234 quindecies du CGI)Cette contribution est due uniquement par les personnes morales suivantes: personnes morales passibles de l'imp t sur les soci t s, organismes sans but lucratif, personnes morales non imposables et soci t s de personnes dont un membre au moins est soumis l'imp t sur les soci t s dans les conditions de droit commun.
9 Les personnes physiques et les soci t s de personnes ou assimil es dont aucun associ n'est soumis l'imp t sur les soci t s dans les conditions de droit commun ne sont pas soumises cette s'applique aux revenus retir s de la location des locaux situ s dans des immeubles achev s depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'ann e d' l' tat ou aux tablissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance;des immeubles appartenant ou destin s appartenir, dans le cadre des contrats num r s l'article 1048 ter du CGI, l' tat, aux collectivit s territoriales, aux tablissements publics qui en d pendent et aux organismes d'habitations loyer mod r ;des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annex s celle-ci, ainsi que des locaux dont les propri taires ont proc d au rachat du pr l vement sur les loyers, pr vu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n 64-1278 du 23 d cembre 1964).
10 Des immeubles appartenant aux soci t s d' conomie mixte de construction ou ayant pour objet la r novation urbaine ou la restauration immobili re dans le cadre d'op rations confi es par les collectivit s publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houill res de bassin;des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d' conomie sociale r alisant les activit s mentionn es l'article du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas r mun r s;de logements qui ont fait l'objet de travaux de r habilitation d finis par d cret, lorsque ces travaux ont t financ s hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention vers e par l'Agence Nationale pour l'Am lioration de l'Habitat (ANAH), pour les quinze ann es suivant celle de l'ach vement des travaux.