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Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d ...

1 loi f d rale concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme* (Loi sur le blanchiment d argent, LBA)1 du 10 octobre 1997 (Etat le 18 f vrier 2020) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil f d ral du 17 juin 19964, arr te: Chapitre 1 Dispositions g n rales Art. 15 Objet La pr sente loi r gle la lutte contre le blanchiment d argent au sens de l art. 305bis du code p nal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en mati re d op rations financi res. Art. 2 Champ d application 1 La pr sente loi s applique: a. aux interm diaires financiers; b. aux personnes physiques ou morales qui, titre professionnel, n gocient des biens et re oivent des esp ces en paiement (n gociants).

vu les art. 95 et 98 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19964, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 15 Objet La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de

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1 1 loi f d rale concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme* (Loi sur le blanchiment d argent, LBA)1 du 10 octobre 1997 (Etat le 18 f vrier 2020) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil f d ral du 17 juin 19964, arr te: Chapitre 1 Dispositions g n rales Art. 15 Objet La pr sente loi r gle la lutte contre le blanchiment d argent au sens de l art. 305bis du code p nal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en mati re d op rations financi res. Art. 2 Champ d application 1 La pr sente loi s applique: a. aux interm diaires financiers; b. aux personnes physiques ou morales qui, titre professionnel, n gocient des biens et re oivent des esp ces en paiement (n gociants).

2 7 RO 1998 892 * Les termes d signant des personnes s appliquent galement aux femmes et aux hommes. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 d c. 2014 sur la mise en uvre des re-commandations du Groupe d action financi re, r vis es en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 2 RS 101 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449). 4 FF 1996 III 1057 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en uvre des recom-mandations r vis es du Groupe d action financi re, en vigueur depuis le 1er f v. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). 6 RS 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 d c. 2014 sur la mise en uvre des re-commandations du Groupe d action financi re, r vis es en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

3 D argent 2 2 Sont r put s interm diaires financiers: les banques au sens de l art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l art. 1b LB; les gestionnaires de fortune et les trustees mentionn s l art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi f d rale du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers (LE-Fin)11 et les essayeurs du commerce vis s aux art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contr le des m taux pr cieux12; les directions de fonds au sens de l art. 2, al. 1, let. d, LEFin; les soci t s d investissement capital variable, les soci t s en commandite de placements collectifs et les soci t s d investissement capital fixe au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs , ainsi que les ges-tionnaires de fortune collective mentionn s l art. 2, al. 1, let. c, LEFin; les institutions d assurance au sens de la loi du 17 d cembre 2004 sur la sur-veillance des assurances16 si elles exercent une activit en mati re d assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; les maisons de titres mentionn es l art.

4 2, al. 1, let. e, LEFin; les contreparties centrales et les d positaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l infrastructure des march s financiers19; les syst mes de paiement pour autant qu ils doivent obtenir une autorisa-tion de l Autorit f d rale de surveillance des march s financiers (FINMA) selon l art. 4, al. 2, de la loi sur l infrastructure des march s financiers; 8 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 9 RS 10 Introduite par l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 11 RS 12 RS 13 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv.

5 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 14 Introduite par l annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379; FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 15 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 16 RS 17 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 18 Introduite par l annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l infrastructure des march s financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). 19 RS 20 Introduite par l annexe ch.

6 12 de la L du 19 juin 2015 sur l infrastructure des march s financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). L sur le blanchiment d argent 3 les maisons de jeu au sens de la loi f d rale du 29 septembre 2017 sur les jeux d argent (LJAr)22; les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr. 3 Sont en outre r put es interm diaires financiers les personnes qui, titre profes-sionnel, acceptent, gardent en d p t ou aident placer ou transf rer des valeurs patrimoniales appartenant des tiers, en particulier les personnes qui: a. effectuent des op rations de cr dits (portant notamment sur des cr dits la consommation ou des cr dits hypoth caires, des affacturages, des finance-ments de transactions commerciales ou des leasings financiers); b. fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en proc dant des virements lectroniques pour le compte de tiers, ou qui mettent ou g rent des moyens de paiement comme les cartes de cr dit et les ch ques de voyage; c.

7 Font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d instruments du march mon taire, de devises, de m taux pr cieux, de mati res premi res ou de valeurs mobili res (pa-piers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs d riv s; .. f. effectuent des placements en tant que conseillers en mati re de placement; g. conservent ou g rent des valeurs mobili res. 4 Ne sont pas vis s par la pr sente loi: a. la Banque nationale suisse; b. les institutions de pr voyance professionnelle exempt es d imp ts; c. les personnes qui fournissent des services exclusivement des institutions de pr voyance professionnelle exempt es d imp ts; d. les interm diaires financiers vis s l al. 3 qui fournissent des services exclu-sivement aux interm diaires financiers num r s l al. 2 ou des inter-m diaires financiers trangers soumis une surveillance quivalente.

8 21 Introduite par l annexe ch. 4 de la LF du 18 d c. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 22 RS 23 Introduite par l annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 24 Abrog e par l annexe ch. II 8 de la LF du 17 d c. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 25 Abrog e par l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). blanchiment d argent 4 Art. 2a26 D finitions 1 Sont r put es personnes politiquement expos es au sens de la pr sente loi: a. les personnes qui sont ou ont t charg es de fonctions publiques dirigeantes l tranger, en particulier les chefs d tat ou de gouvernement, les politi-ciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l admini-stration, de la justice, de l arm e ou des partis au niveau national, les or-ganes supr mes d entreprises tatiques d importance nationale (personnes politiquement expos es l tranger); b.

9 Les personnes qui sont ou ont t charg es de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l administration, l arm e ou la justice, ainsi que les membres du conseil d administration ou de la direction d entreprises tatiques d importance nationale (personnes politiquement ex-pos es en Suisse); c. les personnes qui sont ou ont t charg es de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de f d rations sportives in-ternationales, en particulier les secr taires g n raux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d administration, ou les personnes exer- ant d autres fonctions quivalentes (personnes politiquement expos es au sein d organisations internationales). 2 Sont r put es proches de personnes politiquement expos es les personnes phy-siques qui, de mani re reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l al.

10 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d affaires. 3 Sont r put es ayants droit conomiques d une personne morale exer ant une activit op rationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contr lent la personne morale, du fait qu elles d tiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d au moins 25 % du capital ou des voix ou qu elles la contr lent d une autre mani re. Si ces personnes ne peuvent pas tre identifi es, il y a lieu d identifier le membre le plus haut plac de l organe de direc-tion. 4 Les personnes politiquement expos es en Suisse ne sont plus consid r es comme politiquement expos es au sens de la pr sente loi 18 mois apr s qu elles ont cess d exercer leur fonction. Les obligations de diligence g n rales des interm diaires financiers restent r serv es. 5 On entend par f d rations sportives internationales au sens de l al.


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