Transcription of Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d ...
1 1 loi f d rale concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme* (Loi sur le blanchiment d argent, LBA)1 du 10 octobre 1997 (Etat le 18 f vrier 2020) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil f d ral du 17 juin 19964, arr te: Chapitre 1 Dispositions g n rales Art. 15 Objet La pr sente loi r gle la lutte contre le blanchiment d argent au sens de l art. 305bis du code p nal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en mati re d op rations financi res. Art. 2 Champ d application 1 La pr sente loi s applique: a. aux interm diaires financiers; b. aux personnes physiques ou morales qui, titre professionnel, n gocient des biens et re oivent des esp ces en paiement (n gociants).
2 7 RO 1998 892 * Les termes d signant des personnes s appliquent galement aux femmes et aux hommes. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 d c. 2014 sur la mise en uvre des re-commandations du Groupe d action financi re, r vis es en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 2 RS 101 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449). 4 FF 1996 III 1057 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en uvre des recom-mandations r vis es du Groupe d action financi re, en vigueur depuis le 1er f v. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). 6 RS 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 d c. 2014 sur la mise en uvre des re-commandations du Groupe d action financi re, r vis es en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
3 D argent 2 2 Sont r put s interm diaires financiers: les banques au sens de l art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l art. 1b LB; les gestionnaires de fortune et les trustees mentionn s l art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi f d rale du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers (LE-Fin)11 et les essayeurs du commerce vis s aux art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contr le des m taux pr cieux12; les directions de fonds au sens de l art. 2, al. 1, let. d, LEFin; les soci t s d investissement capital variable, les soci t s en commandite de placements collectifs et les soci t s d investissement capital fixe au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs , ainsi que les ges-tionnaires de fortune collective mentionn s l art. 2, al. 1, let. c, LEFin; les institutions d assurance au sens de la loi du 17 d cembre 2004 sur la sur-veillance des assurances16 si elles exercent une activit en mati re d assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; les maisons de titres mentionn es l art.
4 2, al. 1, let. e, LEFin; les contreparties centrales et les d positaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l infrastructure des march s financiers19; les syst mes de paiement pour autant qu ils doivent obtenir une autorisa-tion de l Autorit f d rale de surveillance des march s financiers (FINMA) selon l art. 4, al. 2, de la loi sur l infrastructure des march s financiers; 8 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 9 RS 10 Introduite par l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 11 RS 12 RS 13 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv.
5 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 14 Introduite par l annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379; FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 15 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 16 RS 17 Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 18 Introduite par l annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l infrastructure des march s financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). 19 RS 20 Introduite par l annexe ch.
6 12 de la L du 19 juin 2015 sur l infrastructure des march s financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). L sur le blanchiment d argent 3 les maisons de jeu au sens de la loi f d rale du 29 septembre 2017 sur les jeux d argent (LJAr)22; les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr. 3 Sont en outre r put es interm diaires financiers les personnes qui, titre profes-sionnel, acceptent, gardent en d p t ou aident placer ou transf rer des valeurs patrimoniales appartenant des tiers, en particulier les personnes qui: a. effectuent des op rations de cr dits (portant notamment sur des cr dits la consommation ou des cr dits hypoth caires, des affacturages, des finance-ments de transactions commerciales ou des leasings financiers); b. fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en proc dant des virements lectroniques pour le compte de tiers, ou qui mettent ou g rent des moyens de paiement comme les cartes de cr dit et les ch ques de voyage; c.
7 Font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d instruments du march mon taire, de devises, de m taux pr cieux, de mati res premi res ou de valeurs mobili res (pa-piers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs d riv s; .. f. effectuent des placements en tant que conseillers en mati re de placement; g. conservent ou g rent des valeurs mobili res. 4 Ne sont pas vis s par la pr sente loi: a. la Banque nationale suisse; b. les institutions de pr voyance professionnelle exempt es d imp ts; c. les personnes qui fournissent des services exclusivement des institutions de pr voyance professionnelle exempt es d imp ts; d. les interm diaires financiers vis s l al. 3 qui fournissent des services exclu-sivement aux interm diaires financiers num r s l al. 2 ou des inter-m diaires financiers trangers soumis une surveillance quivalente.
8 21 Introduite par l annexe ch. 4 de la LF du 18 d c. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 22 RS 23 Introduite par l annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 24 Abrog e par l annexe ch. II 8 de la LF du 17 d c. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 25 Abrog e par l annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les tablissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). blanchiment d argent 4 Art. 2a26 D finitions 1 Sont r put es personnes politiquement expos es au sens de la pr sente loi: a. les personnes qui sont ou ont t charg es de fonctions publiques dirigeantes l tranger, en particulier les chefs d tat ou de gouvernement, les politi-ciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l admini-stration, de la justice, de l arm e ou des partis au niveau national, les or-ganes supr mes d entreprises tatiques d importance nationale (personnes politiquement expos es l tranger); b.
9 Les personnes qui sont ou ont t charg es de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l administration, l arm e ou la justice, ainsi que les membres du conseil d administration ou de la direction d entreprises tatiques d importance nationale (personnes politiquement ex-pos es en Suisse); c. les personnes qui sont ou ont t charg es de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de f d rations sportives in-ternationales, en particulier les secr taires g n raux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d administration, ou les personnes exer- ant d autres fonctions quivalentes (personnes politiquement expos es au sein d organisations internationales). 2 Sont r put es proches de personnes politiquement expos es les personnes phy-siques qui, de mani re reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l al.
10 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d affaires. 3 Sont r put es ayants droit conomiques d une personne morale exer ant une activit op rationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contr lent la personne morale, du fait qu elles d tiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d au moins 25 % du capital ou des voix ou qu elles la contr lent d une autre mani re. Si ces personnes ne peuvent pas tre identifi es, il y a lieu d identifier le membre le plus haut plac de l organe de direc-tion. 4 Les personnes politiquement expos es en Suisse ne sont plus consid r es comme politiquement expos es au sens de la pr sente loi 18 mois apr s qu elles ont cess d exercer leur fonction. Les obligations de diligence g n rales des interm diaires financiers restent r serv es. 5 On entend par f d rations sportives internationales au sens de l al.