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RÈGLEMENT 700.11.1 d'application de la loi du 4 décembre ...

R GLEMENT 'application de la loi du 4 d cembre 1985 sur l'am nagement du territoire et lesconstructions(RLATC)du 19 septembre 1986LE CONSEIL D' TAT DU CANTON DE VAUDvu la loi du 4 d cembre 1985 sur l'am nagement du territoire et les constructionsAvu le pr avis du D partement des travaux publicsBarr teTITREI AM NAGEMENT DU TERRITOIREC hapitre I Principes g n raux (Loi, articles 1 7)Art. 1 Port e du r glement1Le pr sent r glement a pour objet l'application de la loi vaudoise sur l'am nagement du territoire et les constructions(ci-apr s: la loi ) r serv es les dispositions des lois f d rales et de leurs ordonnances d'application ainsi que les lois et r glementscantonaux comportant des prescriptions sp ciales s'appliquant des constructions, des installations ou des activit sparticuli 2 Coordination1 Les autorit s communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions qu'elles prennent lors del' tablissement des plans directeurs (loi, art.)

Chapitre II Plans directeurs (Loi, articles 25 à 42) Art. 5 Forme 2, 6, 10 1 Le département établit des directives applicables à l'élaboration et à la forme des plans directeurs communaux et régionaux. 2… 3 Les modifications relatives aux éléments essentiels du plan directeur cantonal sont adoptées par le Grand Conseil. Les autres modifications relèvent du Conseil d'Etat.

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1 R GLEMENT 'application de la loi du 4 d cembre 1985 sur l'am nagement du territoire et lesconstructions(RLATC)du 19 septembre 1986LE CONSEIL D' TAT DU CANTON DE VAUDvu la loi du 4 d cembre 1985 sur l'am nagement du territoire et les constructionsAvu le pr avis du D partement des travaux publicsBarr teTITREI AM NAGEMENT DU TERRITOIREC hapitre I Principes g n raux (Loi, articles 1 7)Art. 1 Port e du r glement1Le pr sent r glement a pour objet l'application de la loi vaudoise sur l'am nagement du territoire et les constructions(ci-apr s: la loi ) r serv es les dispositions des lois f d rales et de leurs ordonnances d'application ainsi que les lois et r glementscantonaux comportant des prescriptions sp ciales s'appliquant des constructions, des installations ou des activit sparticuli 2 Coordination1 Les autorit s communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions qu'elles prennent lors del' tablissement des plans directeurs (loi, art.)

2 25 et ss, 43 et 48A), des plans d'affectation (loi, art. 43, 44 et 46) et dansl'application de ces plans, notamment lors de l'octroi du permis de construire (loi, art. 103, 104 et 120).2 Elles tiennent compte des dispositions l gales et des mesures arr t es, fond es en particulier sur les lois figurant dansl'annexe I au pr sent r 3 Etendue de la coordination6, 71 Les activit s ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonn es entre les autorit s et les services concern sdans le cadre des plans directeurs et des plans d'affectation l' tude ou en vigueur, et jusqu' l'octroi du permis alablement l' tude d'un plan directeur ou d'affectation ou d'une r alisation d'int r t public, l'autorit responsable del' laboration du projet dresse la liste des instances, autorit s et organisations concern es.

3 Elle prend contact avec led partement en charge de l'am nagement du territoire et de la police des constructions (ci-apr s : le d partement)A, qui larenseigne sur les donn es existantes et les mesures prendre pour assurer la coordination tous les 4 Information et participation1L'autorit charg e de l' tude d'un plan directeur ou d'un plan d'affectation choisit les moyens appropri s pour assurerl'information et la participation de la 'information et la participation portent sur les objectifs g n raux d'am nagement et sur les mesures envisag es pour leurr de l' laboration des plans, l'autorit tient compte des propositions qui lui sont faites dans la mesure compatible avecles objectifs poursuivis (loi, art. 4A).Adopt le , entr e en vigueur le - Etat au (en vigueur)Chapitre II Plans directeurs (Loi, articles 25 42)Art.

4 5 Forme2, 6, 101Le d partement tablit des directives applicables l' laboration et la forme des plans directeurs communaux etr modifications relatives aux l ments essentiels du plan directeur cantonal sont adopt es par le Grand Conseil. Lesautres modifications rel vent du Conseil d'Etat. Le d partement proc de la mise jour des textes 5a Etablissement et forme des plans directeurs communaux61Le plan directeur communal est labor sur la base du plan directeur cantonal et en coordination avec le plan directeurr contient des cartes accompagn es d'un 5b Etablissement et forme des plans directeurs localis s61Le plan directeur localis est labor en coordination avec les autres plans directeurs. Il tient compte des objectifsg n raux de d veloppement de la plan de base (fond) est tabli conform ment au plan cadastral mis jour et authentifi par un ing nieur g om trebrevet.

5 3En r gle g n rale, le plan directeur localis se compose d'un plan l' chelle du 1:1000 et d'un texte ainsi que de coupesd finissant les l ments essentiels des espaces publics et des am nagements ext 6 Information et participation de la population1L'autorit charg e d' laborer le plan directeur informe la population d s le commencement de l' tude sur les objectifsrecherch s, et la renseigne sur le d roulement de la proc dure et les moyens de formuler des observations ou projet de plan directeur soumis la consultation publique mentionne la mani re dont l'information et la participation dela population se sont d roul 'autorit qui a labor le plan tablit une notice concernant les remarques d'ordre g n ral formul es lors de laconsultation publique et les ventuelles modifications ou compl ments apport s la suite de celle-ci.

6 Cette notice est jointeau dossier constitu en vue de l'adoption et de l'approbation du 7 Donn es de base (Loi, art. 27)1 Les donn es de base sont r guli rement mises jour par l'autorit comp 7a Examen pr alable des plans directeurs communaux, r gionaux ou localis s6, 101 Les projets de plans directeurs r gionaux, communaux ou localis s sont remis en huit exemplaires au service en charge del'am nagement du territoire et de la police des constructionsAen vue de leur examen pr alable par le d partement. Ils sontaccompagn s d'un rapport explicatif d montrant leur conformit aux buts et principes de l'am nagement du territoire, laprotection de l'environnement, aux autres plans directeurs, ainsi qu'aux options communales et r gionales ded 8 Approbation des plans directeurs r gionaux, communaux ou localis s61Le Conseil d'Etat approuve le plan directeur r gional, communal ou localis , dans la mesure o il r pond aux objectifs del'am nagement du territoire et de la protection de l'environnement, au plan directeur cantonal ainsi qu'aux optionscommunales et r gionales de d indique, le cas ch ant, les adjonctions et modifications tudier et 9 Consultation6, 101Le plan directeur r gional.

7 Communal ou localis approuv est d pos en trois exemplaires au service en charge del'am nagement du territoire et de la police des constructions et en deux exemplaires au greffe municipal ou au servicetechnique des communes concern d'applic. LATC2Un exemplaire est tenu disposition du public au greffe municipal. Un exemplaire du plan directeur r gional peut galement tre consult au service en charge de l'am nagement du territoire et de la police des 10 R examen1 Les plans directeurs sont r examin s et mis jour, notamment lorsque: les donn es de base se sont sensiblement modifi es; des besoins nouveaux apparaissent; les dispositions l gales sont modifi es; les dispositions d'un nouveau plan d'am nagement approuv influent sur les mesures pr vues par le III Plans d'affectation (Loi, articles 43 74)SECTIONI DISPOSITIONS G N RALES DE PROC DUREArt.

8 11 Concordance avec les plans directeurs (Loi, art. 43)1 Les plans d'affectation (loi, art. 43, 44 et 46A) sont labor s sur la base des plans directeurs et tiennent compte dud veloppement souhait . Ils fixent les mesures ad quates pour atteindre les objectifs d'am nagement recherch l' tude d'un plan d'affectation est en relation avec la mise en oeuvre d'options r gionales ou cantonales ded veloppement, la municipalit et le d partement prennent contact en vue d'une information r ciproque pr alable sur lesdonn es de base, les besoins et les objectifs coordonner (loi, art. 2).Art. 11a Aper u de l' tat de l' quipement2, 101La municipalit tablit et tient jour l'aper u de l' tat de l' quipement existant ou qui sera r alis dans les cinq ans venirpour desservir les zones b exemplaire de l'aper u de l' tat de l' quipement et ses mises jour sont communiqu s au service en charge del'am nagement du territoire et de la police des constructionsA, en tous les cas lors de demande d'examen pr alable au sensde l'article 56 de la loiBpour les projets service en charge de l'am nagement du territoire et de la police des constructions, en collaboration avec les autresservices concern s, tablit les directives applicables l' tablissement de l'aper u de l' tat de l' 12 Etablissement et forme des plans d'affectation6.

9 101Le plan de base est tabli conform ment au plan cadastral mis jour et authentifi par un ing nieur g om tre brevet . Encas de remaniement de terrains b tir, le fonds cadastral du plan de base correspond au projet de nouvel tat plans partiels d'affectation et les plans de quartier indiquent les limites et le num ro des parcelles et mentionnent lenom des propri taires int ress s, sauf s'ils portent sur des parties importantes de plans d'affectation et les r glements les accompagnant sont remis sur papier et sur support informatique r pondant auxnormes dict es par le d recommandations relatives notamment l' tablissement des plans d'affectation peuvent tre dict es par led partement apr s consultation des milieux int ress 13 Examen pr alable2, 3, 4, 6, 101 Les projets de plans et de r glements communaux sont remis en huit exemplaires au service en charge de l'am nagementdu territoire et de la police des constructionsAen vue de l'examen pr alable.

10 Ils sont accompagn s du rapport pr vu l'article 47 de l'ordonnance sur l'am nagement du territoire (OAT) d partement tablit des directives applicables l'examen pr alable et au rapport pr vu l'article 47 14 Enqu te publique et adoption2, 3, 4, 6, 101 Les projets de plan et de r glement d'affectation sont mis l'enqu te en m me temps. Ils sont tenus disposition du publicpendant le d lai d'enqu te, au greffe municipal ou au service technique des communes concern es avec le rapport pr vu l'article 47 le plan d'affectation concerne un ouvrage particulier, l'avis d'enqu te publique le pr nagement du territoire et droit de la construction en g n d lai d'intervention ou d'opposition court d s le lendemain de la publication dans la Feuille des avis officiels. Seul letexte de cette publication fait observations et oppositions doivent tre consign es sur la feuille d'enqu te ou adress es au greffe municipal.


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