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Loi fédérale 830.1 sur la partie générale du droit des ...

1 Loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1er janvier 2021) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport d une commission du Conseil des tats du 27 septembre 19902, vu les avis du Conseil f d ral des 17 avril 19913, 17 ao t 19944 et 26 mai 19995, vu le rapport de la Commission de la s curit sociale et de la sant publique du Conseil national du 26 mars 19996, arr te: Chapitre 1 Champ d application Art. 1 But et objet La pr sente loi coordonne le droit f d ral des assurances sociales : a. en d finissant les principes, les notions et les institutions du droit des assu-rances sociales ; b. en fixant les normes d une proc dure uniforme et en r glant l organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales ; c. en harmonisant les prestations des assurances sociales ; d. en r glant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.

Partie générale du droit des assurances sociales 2 830.1 Chapitre 2 Définitions de notions générales Art. 3 Maladie 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou pro-voque une incapacité de travail.7

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1 1 Loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1er janvier 2021) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport d une commission du Conseil des tats du 27 septembre 19902, vu les avis du Conseil f d ral des 17 avril 19913, 17 ao t 19944 et 26 mai 19995, vu le rapport de la Commission de la s curit sociale et de la sant publique du Conseil national du 26 mars 19996, arr te: Chapitre 1 Champ d application Art. 1 But et objet La pr sente loi coordonne le droit f d ral des assurances sociales : a. en d finissant les principes, les notions et les institutions du droit des assu-rances sociales ; b. en fixant les normes d une proc dure uniforme et en r glant l organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales ; c. en harmonisant les prestations des assurances sociales ; d. en r glant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.

2 Art. 2 Champ d application et rapports avec les lois sp ciales sur les assurances sociales Les dispositions de la pr sente loi sont applicables aux assurances sociales r gies par la l gislation f d rale, si et dans la mesure o les lois sp ciales sur les assurances sociales le pr voient. RO 2002 3371 1 RS 101 2 FF 1991 II 181 3 FF 1991 II 888 4 FF 1994 V 897 5 Non publi dans la FF, cf. BO 1999 N 1241 et 1244 6 FF 1999 4168 g n rale du droit des assurances sociales 2 Chapitre 2 D finitions de notions g n rales Art. 3 Maladie 1 Est r put e maladie toute atteinte la sant physique, mentale ou psychique qui n est pas due un accident et qui exige un examen ou un traitement m dical ou pro-voque une incapacit de 2 Est r put e infirmit cong nitale toute maladie pr sente la naissance accomplie de l enfant. Art. 48 Accident Est r put e accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port e au corps humain par une cause ext rieure extraordinaire qui compromet la sant physi-que, mentale ou psychique ou qui entra ne la mort.

3 Art. 5 Maternit La maternit comprend la grossesse et l accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier. Art. 6 Incapacit de travail Est r put e incapacit de travail toute perte, totale ou partielle, de l aptitude de l assur accomplir dans sa profession ou son domaine d activit le travail qui peut raisonnablement tre exig de lui, si cette perte r sulte d une atteinte sa sant physique, mentale ou En cas d incapacit de travail de longue dur e, l activit qui peut tre exig e de lui peut aussi relever d une autre profession ou d un autre domaine d activit . Art. 710 Incapacit de gain 1 Est r put e incapacit de gain toute diminution de l ensemble ou d une partie des possibilit s de gain de l assur sur le march du travail quilibr qui entre en consi-d ration, si cette diminution r sulte d une atteinte sa sant physique, mentale ou psychique et qu elle persiste apr s les traitements et les mesures de r adaptation 7 Nouvelle teneur selon l annexe ch.

4 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 8 Nouvelle teneur selon l annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 9 Nouvelle teneur selon l annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 10 Nouvelle teneur selon l annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). partie g n rale du droit des assurances sociales . LF 3 2 Seules les cons quences de l atteinte la sant sont prises en compte pour juger de la pr sence d une incapacit de gain. De plus, il n y a incapacit de gain que si celle-ci n est pas objectivement Art. 8 Invalidit 1 Est r put e invalidit l incapacit de gain totale ou partielle qui est pr sum e per-manente ou de longue dur e.

5 2 Les assur s mineurs sans activit lucrative sont r put s invalides s ils pr sentent une atteinte leur sant physique, mentale ou psychique qui provoquera probable-ment une incapacit de gain totale ou 3 Les assur s majeurs qui n exer aient pas d activit lucrative avant d tre atteints dans leur sant physique, mentale ou psychique et dont il ne peut tre exig qu ils en exercent une sont r put s invalides si l atteinte les emp che d accomplir leurs tra-vaux habituels. L art. 7, al. 2, est applicable par 15 Art. 9 Impotence Est r put e impotente toute personne qui, en raison d une atteinte sa sant , a besoin de fa on permanente de l aide d autrui ou d une surveillance personnelle pour accomplir des actes l mentaires de la vie quotidienne. Art. 10 Salari Est r put salari celui qui fournit un travail d pendant et qui re oit pour ce travail un salaire d terminant au sens des lois sp ciales. Art. 11 Employeur Est r put employeur celui qui emploie des salari s.

6 Art. 12 Personnes exer ant une activit lucrative ind pendante 1 Est consid r comme exer ant une activit lucrative ind pendante celui dont le revenu ne provient pas de l exercice d une activit en tant que salari . 2 Une personne exer ant une activit lucrative ind pendante peut simultan ment avoir la qualit de salari si elle re oit un salaire correspondant. 12 Introduit par l annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 13 Nouvelle teneur selon l annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 14 Phrase introduite par l annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 15 Nouvelle teneur selon l annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e r vision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). partie g n rale du droit des assurances sociales 4 Art.

7 13 Domicile et r sidence habituelle 1 Le domicile d une personne est d termin selon les art. 23 26 du code civil16. 2 Une personne est r put e avoir sa r sidence habituelle au lieu o elle s journe17 un certain temps m me si la dur e de ce s jour est d embl e limit e. Art. 13a18 Partenariat enregistr 1 Pendant toute sa dur e, le partenariat enregistr est assimil au mariage dans le droit des assurances sociales . 2 Le partenaire enregistr survivant est assimil un veuf. 3 La dissolution judiciaire du partenariat enregistr est assimil e au divorce. Chapitre 3 Dispositions g n rales concernant les prestations et les cotisations Section 1 Prestations en nature Art. 14 Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de pr vention et de r adaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou rembours s par les diff rentes assurances sociales . Section 2 Prestations en esp ces Art.

8 15 G n ralit s Les prestations en esp ces comprennent, en particulier, les indemnit s journali res, les rentes, les prestations compl mentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compl ments; elles n englobent pas le remplacement d une prestation en nature la charge d une assurance . Art. 16 Taux d invalidit Pour valuer le taux d invalidit , le revenu que l assur aurait pu obtenir s il n tait pas invalide est compar avec celui qu il pourrait obtenir en exer ant l activit qui peut raisonnablement tre exig e de lui apr s les traitements et les mesures de r a-daptation, sur un march du travail quilibr . 16 RS 210 17 Rectifi par la Commission de r daction de l Ass. f d. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 18 Introduit par l annexe ch. 28 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). partie g n rale du droit des assurances sociales . LF 5 Art. 17 R vision de la rente d invalidit et d autres prestations durables 1 Si le taux d invalidit du b n ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d office ou sur demande, r vis e pour l avenir, savoir augment e ou r duite en cons quence, ou encore supprim e.

9 2 De m me, toute prestation durable accord e en vertu d une d cision entr e en force est, d office ou sur demande, augment e ou r duite en cons quence, ou encore sup-prim e si les circonstances dont d pendait son octroi changent notablement. Art. 18 Montant maximum du gain assur Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en esp ces fix es en pour-cent du gain, le Conseil f d ral fixe le montant maximum du gain assur . Art. 19 Versement de prestations en esp ces 1 En r gle g n rale, les prestations p riodiques en esp ces sont pay es mensuelle-ment. 2 Les indemnit s journali res et les prestations analogues sont vers es l employeur dans la mesure o il continue verser un salaire l assur malgr son droit des indemnit s journali res. 3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours pay es d avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est vers e seulement pour le mois suivant. 4 Si le droit des prestations semble av r et que leur versement est retard , des avances peuvent tre vers es.

10 Art. 20 Garantie de l utilisation conforme au but 1 L assureur peut verser tout ou partie des prestations en esp ces un tiers qualifi ou une autorit ayant une obligation l gale ou morale d entretien l gard du b n ficiaire, ou qui l assiste en permanence lorsque: a. le b n ficiaire n utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s il est tabli qu il n est pas en mesure de les utiliser cet effet, et que b. lui-m me ou les personnes dont il a la charge d pendent de ce fait de l assis-tance publique ou priv e. 2 Les prestations vers es un tiers ou une autorit ne peuvent pas tre compens es par ce tiers ou cette autorit avec des cr ances contre l ayant droit . Fait exception la compensation en cas de versement r troactif de prestations au sens de l art. 22, al. 2. partie g n rale du droit des assurances sociales 6 Section 3 R duction et refus de prestations Art. 21 1 Si l assur a aggrav le risque assur ou en a provoqu la r alisation intentionnel-lement ou en commettant intentionnellement un crime ou un d lit, les prestations en esp ces19 peuvent tre temporairement ou d finitivement r duites ou, dans les cas particuli rement graves, refus es.


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